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AS 2023 212

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 1er mai 2023

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 6 août 2021 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. a

1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en provenance des zones ci-après des États membres concernés:

  • a. zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/5942;

Art. 4 Importation en provenance des zones réglementées dans le règlement dexécution (UE) 2023/594

En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. a, l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/5943 est admise aux conditions suivantes:

  • a. les conditions prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2023/594 applicables à l’exportation à destination des États membres qui ne sont pas touchés par la peste porcine africaine sont remplies;

  • b. l’autorité compétente de l’État membre concerné a autorisé l’exportation.

Art. 5, phrase introductive

En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance des zones infectées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/5944 est admise si ces produits peuvent quitter la zone infectée à des fins d’échanges intra-communautaires selon:

Art. 6 Importation en provenance de zones réglementées selon le règlement délégué (UE) 2020/687

En dérogation à l’art. 2, al. 1, let. b, l’importation de produits animaux en provenance de zones réglementées situées hors des zones réglementées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/5945 est admise si le règlement délégué (UE) 2020/6876 prévoit que ces produits peuvent quitter la zone réglementée à des fins d’échanges intra-communautaires.

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 mai 20237.

1er mai 2023

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

Annexe

(art. 3)

États membres et zones concernés

Ch. 1

1 Zones réglementées conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/594

Les États membres de l’UE et les zones réglementées visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sont inscrits dans le règlement d’exécution suivant:

Acte de l’UE

Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs

Règlement d’exécution (UE) 2023/594

Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605, JO L 79 du 17.3.2023, p. 65; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/835, JO L 105 du 20.4.2023, p. 9

L’annexe I du règlement d’exécution précité classe certaines zones des États membres concernés dans les trois parties ci-après en fonction du risque d’introduction du virus de la peste porcine africaine:

  • Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II)

  • Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée

  • Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées

États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I

Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

Allemagne

Estonie

Grèce

Hongrie

Italie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Slovaquie

Tchéquie

États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II

Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

Allemagne

Bulgarie

Estonie

Hongrie

Italie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Slovaquie

Tchéquie

États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III

Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

Bulgarie

Italie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Roumanie

Slovaquie

Ordonnance de l’OSAV<br />instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège<br />Modification du 1er mai 2023 | Lexipedia | Lexipedia