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AS 2023 253

AS 2023 253

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu l’art. 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance définit la région d’observation visée à l’art. 122f, al. 2, OFE et précise le rayon des régions de contrôle.

Elle règle les mesures applicables dans la région d’observation pour la protection des volailles domestiques contre l’influenza aviaire.

Les mesures de lutte ordinaires prévues par l’OFE demeurent réservées.

Section 2 Régions d’observation et de contrôle

Art. 2 Région d’observation

La région d’observation englobe toute la Suisse et l’enclave de Büsingen.

Art. 3 Région de contrôle

Le rayon des régions de contrôle est en règle générale de 1 km autour des nichoirs présentant un risque pour des unités d’élevage de volailles.

Section 3 Mesures

Art. 4 Obligation d’annoncer et de consigner des détenteurs d’animaux dans les régions d’observation et de contrôle

Les détenteurs d’animaux dans les régions d’observation et de contrôle doivent annoncer immédiatement à un vétérinaire les animaux présentant des symptômes respiratoires aigus dans leur unité d’élevage, une baisse de la performance de ponte ou une diminution de la consommation de nourriture et d’eau.

Les personnes qui détiennent au moins 100 volailles doivent en plus consigner les animaux trouvés morts et les signes particuliers de maladie.

Art. 5 Obligation d’annoncer des vétérinaires

Les vétérinaires doivent annoncer à l’autorité vétérinaire cantonale compétente lorsqu’ils constatent, dans une unité d’élevage de volailles dans les régions d’observation et de contrôle:

  • a. des animaux présentant des symptômes respiratoires;

  • b. une baisse de la performance de ponte de plus de 20 %pendant 3 jours;

  • c. une diminution de la consommation de nourriture et d’eau de plus de 20 %pendant 3 jours, ou

  • d. une augmentation du taux de mortalité de plus de 3 % en 1 semaine.

En dérogation à l’al. 1, let. d, les vétérinaires doivent annoncer à l’autorité vétérinaire cantonale compétente les unités d’élevage de volailles de moins de 100 animaux qui constatent la mort de plus de 2 animaux en 1 semaine.

Art. 6 Marchés et expositions

La présentation de volailles à des marchés, des expositions et autres manifestations semblables organisés dans les régions de contrôle est interdite.

Art. 7 Surveillance des unités d’élevage de volailles

Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal veille à ce qu’un dépistage par sondage des virus de l’influenza A soit réalisé dans les unités d’élevage de volaille situées dans les régions d’observation et de contrôle.

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 8

La présente ordonnance entre en vigueur le 27 mai 2023 et a effet jusqu’au 31 juillet 20233.

25 mai 2023

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

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