AS 2023 260
AS 2023 260
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 32b Entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication
1 Dans les entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication, l’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus, pour les travailleurs adultes qu’elles affectent à des activités relevant des technologies de l’information et de la communication et liées à des projets ou soumises à des échéances:
a. dans le cadre d’une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou
b. pour des activités urgentes et non prévisibles.
2 Les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien des travailleurs visés à l’al. 1:
a. il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines;
b. il peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 s’applique par analogie.
3 Sont réputées entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l’information et de la communication, comme le développement, l’adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l’administration et l’exploitation de tels systèmes ou d’autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.
Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal
1 Les entreprises qui proposent principalement des services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal peuvent occuper selon les dispositions spéciales énoncées à l’al. 3 (régime d’horaire annualisé selon le présent article) les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes:
a. ils disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
b. ils sont des supérieurs hiérarchiques ou des spécialistes dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal;
c. ils disposent:
d’un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, ou
d’un diplôme au moins du niveau bachelor ou du niveau 6 du cadre national des certifications selon l’art. 3 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle3 ou d’un diplôme équivalent.
2 Le travailleur et l’employeur doivent convenir par écrit de l’application du régime d’horaire annualisé selon le présent article. L’accord fixe en particulier le nombre d’heures de travail convenues par année civile ou par exercice et le mode de compensation des heures dépassant ce seuil. Le travailleur et l’employeur peuvent révoquer l’accord à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de trois mois.
3 Les dispositions spéciales suivantes s’appliquent à l’occupation de travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article:
a. la durée du travail hebdomadaire s’élève à 45 heures au maximum en moyenne annuelle; la durée annuelle maximale du travail qui en résulte est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel; les dispositions relatives à la durée maximale de la semaine de travail (art. 9 de la loi) et au travail supplémentaire (art. 12 et 13 de la loi) ne sont pas applicables; la durée du travail ne doit en aucun cas excéder 63 heures par semaine;
b. à la fin de l’année civile ou de l’exercice, le solde des heures dépassant la durée annuelle maximale du travail ne doit pas excéder 170 heures; ce chiffre est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel;
c. les heures de travail dépassant la durée annuelle maximale du travail doivent être compensées par un congé d’au moins la même durée au cours de l’année civile ou de l’exercice qui suit ou être indemnisées par un supplément de salaire d’au moins 25 %;
d. les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien:
il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines,
il peut être interrompu pour des activités liées à des projets ou soumises à des échéances; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail4 s’applique par analogie;
e. le travail du dimanche est possible sans autorisation officielle durant cinq heures au maximum pendant neuf dimanches au plus par année;
f. la durée quotidienne du travail effectivement fourni doit être enregistrée; l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail n’est pas applicable.
4 L’employeur qui occupe des travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article doit, avec la collaboration des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise, prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé; celles-ci couvrent en particulier les risques psychosociaux.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023 .
10 mai 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |