AS 2023 275
AS 2023 275 (OEneR)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. c
2 En plus des installations d’exploitation accessoire visées à l’art. 26, al. 4, LEne, les installations hydroélectriques suivantes sont également exemptées de la limite inférieure visée à l’art. 26, al. 1, LEne:
c. les installations pour lesquelles des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)3 sont ou ont été mises en œuvre, pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.
Art. 15 Prix de marché de référence
1 Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations photovoltaïques, d’installations hydroélectriques, d’installations de biomasse, d’installations éoliennes et d’installations de géothermie correspond à la moyenne des prix qui sont fixés sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.
2 Pour les installations dont la production est annoncée chaque mois, la moyenne mensuelle est applicable.
3 Pour les installations dont la production est annoncée chaque trimestre, la moyenne trimestrielle est applicable.
4 L’OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.
Art. 26 Indemnité de gestion
1 Les producteurs participant à la commercialisation directe reçoivent chaque trimestre de l’organe d’exécution une indemnité de gestion par kWh d’électricité injectée, composée d’une part fixe pour les coûts de commercialisation et d’une part variable pour les coûts de l’énergie d’ajustement.
2 La part fixe pour les coûts de commercialisation se monte à 0,11 ct./kWh pour toutes les technologies.
3 La part variable pour les coûts de l’énergie d’ajustement correspond au produit de la multiplication:
a. de la moyenne des prix de l’énergie d’ajustement sur un mois rapportée à la moyenne des prix de l’énergie d’ajustement des années 2013 à 2015;
b. par le montant de base visé à l’al. 4.
4 Le montant de base correspond à:
a. 0,44 ct./kWh pour les installations photovoltaïques et les installations éoliennes;
b. 0,17 ct./kWh pour les installations hydroélectriques;
c. 0,05 ct./kWh pour les UIOM;
d. 0,17 ct./kWh pour les autres installations de biomasse.
Art. 62, al. 1, let. b
1 Ne sont notamment pas imputables:
b. les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a LEaux4 et à l’art. 10 LFSP5.
II
La présente ordonnance entre en vigueur comme suit:
a. l’art. 26 avec effet rétroactif au 1er avril 2023;
b. les autres dispositions, le 1er juillet 2023.
24 mai 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |