AS 2023 29
Loi sur les finances de la Confédération (LFC)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 20221,
arrête:
I
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 6, let. b
6 Sont considérés comme des recettes:
b. la contrepartie de la vente d’éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d’investissement).
Art. 8a, al. 3
3 Les recettes d’investissement comprennent notamment la contrepartie de la vente d’immobilisations corporelles, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues.
Art. 17c, al. 1bis
1bis L’abaissement du plafond visé à l’al. 1 peut aussi s’effectuer lors de l’adoption du compte d’État.
Art. 17e Compensation du découvert du compte d’amortissement après l’épidémie de COVID‑19
1 Si les dépenses totales figurant au compte d’État sont inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence, en dérogation à l’art. 16, al. 2, est créditée au compte d’amortissement tant que le compte de compensation ne présente pas de découvert.
2 Le délai fixé à l’art. 17b, al. 1, pour compenser le découvert du compte d’amortissement est prolongé jusqu’à la clôture de l’exercice comptable 2035.
3 En cas d’événements particuliers échappant au contrôle de la Confédération, le Conseil fédéral propose en temps voulu à l’Assemblée fédérale que le délai prévu à l’al. 2 soit prolongé jusqu’à la clôture de l’exercice comptable 2039 au plus.
Art. 66d Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2022
L’art. 17e, al. 1, s’applique pour la première fois lors de la clôture du compte 2022.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 L’art. 17e a effet jusqu’au 31 juillet 2040. Si le découvert du compte d’amortissement est entièrement compensé avant l’échéance de ce délai, le Conseil fédéral abroge l’art. 17e.
Conseil national, 30 septembre 2022 La présidente: Irène Kälin | Conseil des États, 30 septembre 2022 Le président: Thomas Hefti |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2023 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2023.4
9 décembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |