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AS 2023 303

Amendement au Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Préambule

L’Assemblée des États Parties au Statut de Rome,

notant les paragraphes 1 et 2 de l’article 121 du Statut de Rome du 17 juillet 1998 de la Cour pénale internationale1, qui permettent à l’Assemblée des États Parties d’adopter toute proposition d’amendement au Statut de Rome à l’expiration de la période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur dudit Statut,

notant également le paragraphe 5 de l’article 121 du Statut, selon lequel un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut entre en vigueur à l’égard des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation et la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État, et confirmant comprendre que, s’agissant du présent amendement, le même principe s’applique à tout État Partie qui n’a pas accepté ledit amendement et également aux États qui ne sont pas parties au Statut,

confirmant que, compte tenu de la disposition inscrite au paragraphe 5 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités2, tout État qui devient partie au Statut est autorisé à décider s’il accepte les amendements de la présente résolution au moment de la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou de l’adhésion au Statut,

notant l’article 9 du Statut sur les Éléments de crimes, selon lequel les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les dispositions des crimes relevant de sa compétence,

considérant que le crime visé au paragraphe 2-e)-xix) de l’article 8 est une violation grave des lois et coutumes applicables dans un conflit armé qui n’ a pas de caractère international,

notant que le crime visé au paragraphe 2-e)-xix) de l’article 8 est sans préjudice du Deuxième protocole additionnel aux Conventions de Genève, adopté le 8 juin 19773:

  1. décide d’adopter l’amendement du paragraphe 2-e) de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale figurant à l’annexe I de la présente résolution, qui est soumis à ratification ou acceptation, et entrera en vigueur en vertu du paragraphe 5 de l’article 121 du Statut;

  2. décide en outre d’adopter les éléments pertinents qui seront inclus aux Eléments de crimes, tel que figurant à l’annexe II4 de la présente résolution;

  3. invite tous les États Parties à ratifier ou à accepter le présent amendement à l’article 8;

  4. invite instamment tous les États qui n’ont pas ratifie ou adhère au Statut de Rome, à le faire, et par voie de conséquence à ratifier ou accepter les amendements de l’article 8.

Texte originalAmendement du 6 décembre 2019au Statut de Rome de la Cour pénale internationaleAdopté à La Haye le 6 décembre 2019 Résolution ASP/18/Res.5; voir notification dépositaire C.N.394.2020.TREATIES-XVIII.10.g en date du 15 septembre 2020, disponible à l’adresse suivante: http://treaties.un.org. Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 2022 RO 2023 302 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 septembre 2022Entré en vigueur pour la Suisse le 21 septembre 2023