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AS 2023 355

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 20201,

arrête:

I

La loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «agrément» est remplacé par «autorisation», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Titre précédant l’art. 1

Chapitre 1 Objet, but et champ d’application

Section 1 Dispositions générales

Art. 1, al. 2

2 Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d’insolvabilité des entreprises d’assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.

Art. 2, al. 1, let. a et e, 2, phrase introductive et let. bbis, e et f, et 3 à 5

1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:

  • a. les entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse;

  • e. les entités ad hoc d’assurance ayant leur siège en Suisse.

2 Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:

  • bbis. les entreprises d’assurance contre les risques à l’exportation étrangères appartenant à l’État ou bénéficiant d’une garantie de l’État;

  • e. les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:

    1. leur champ territorial d’activité se limite au territoire suisse, et que

    2. les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;

  • f. les intermédiaires d’assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.

3 Abrogé

4 Le Conseil fédéral définit:

  • a. l’activité d’assurance en Suisse;

  • b. l’étendue de la surveillance des entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger pour l’activité d’assurance qu’elles exercent à partir de la Suisse;

  • c. les critères déterminant les exceptions visées à l’al. 2, let. f.

5 Il peut:

  • a. dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d’entreprises d’assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l’objet d’une surveillance adéquate à l’étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;

  • b. prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d’assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l’entreprise, les garanties et les obligations d’information, en tenant compte notamment:

    1. du modèle économique,

    2. de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d’assurance comporte pour les preneurs d’assurance concernés,

    3. du volume d’affaires,

    4. du cercle des assurés.

Art. 2a Sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat et sociétés significatives d’un groupe ou d’un conglomérat

Pour autant qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la FINMA en matière de prescription de mesures protectrices, de mesures en cas de risque d’insolvabilité ou de mesures en cas de faillite assurantielle, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’entreprise, sont soumises aux art. 51 à 54j de la présente loi:

  • a. les sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat domiciliées en Suisse;

  • b. les sociétés du groupe ou du conglomérat qui ont leur siège en Suisse et qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés significatives du groupe ou du conglomérat), indépendamment de l’existence d’une surveillance du groupe ou du conglomérat.

Le Conseil fédéral fixe les critères d’évaluation du caractère significatif.

La FINMA désigne les sociétés significatives du groupe ou du conglomérat et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

Art. 2b Risques transversaux

Afin de garantir le respect des normes internationales, la FINMA peut collecter des données auprès des entreprises d’assurance ainsi que des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance, analyser ces données et les utiliser à des fins de surveillance, de sorte qu’elle puisse, dans le cadre de l’analyse de la stabilité financière, identifier les risques qui peuvent avoir des conséquences matérielles sur le marché financier.

Titre précédant l’art. 2c

Section 2 Obligations des entreprises et des personnes libérées de la surveillance

Art. 2c

Avant de conclure des contrats d’assurance, les entreprises visées à l’art. 2, al. 2, let. d, et 5, signalent aux preneurs d’assurance qu’elles sont libérées de la surveillance.

Avant de conclure un contrat portant sur des opérations de garantie, les personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. e, informent les membres, associés ou bénéficiaires concernés qu’elles sont libérées de la surveillance.

Une entreprise d’assurance soumise à surveillance qui remplit les conditions régissant la libération de la surveillance ne peut en être libérée qu’après avoir accordé à tous les preneurs d’assurance le droit de résilier le contrat. Les primes déjà payées pour la période suivant la résiliation doivent être remboursées dans leur intégralité.

Art. 4, al. 2, let. k

Le plan d’exploitation doit contenir les informations et documents suivants:

  • k. les branches d’assurance dans lesquelles l’entreprise prévoit d’opérer, la nature des risques qu’elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l’information, pour chaque branche d’assurance, selon laquelle l’affaire doit être conclue:

    1. avec des preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 30a, al. 2,

    2. dans le cadre d’une activité d’assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l’art. 30d, al. 2, ou

    3. avec des preneurs d’assurance non professionnels;

Art. 7, 2 phrase

... Le groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s conformément à l’art. 15a est réservé.

Art. 9 Solvabilité

La solvabilité de l’entreprise d’assurance doit être suffisante.

La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible.

Art. 9a Capital porteur de risque et capital cible

Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés sur la base d’un bilan global qui inclut toutes les positions pertinentes et qui est établi sur une base conforme au marché.

Le capital porteur de risque correspond aux fonds destinés à absorber les pertes.

Pour calculer le capital cible, il y a lieu de quantifier les risques auxquels l’entreprise d’assurance est exposée. Sont déterminants les risques d’assurance, les risques de marché et les risques de crédit.

Lors du calcul du capital cible, les variations de valeur des actifs et des capitaux de tiers doivent être prises en compte de manière globale.

Art. 9b Autres prescriptions relatives à la solvabilité

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la solvabilité. En tenant compte des principes reconnus sur le plan international, il définit en particulier:

  • a. le niveau de protection contre les risques d’insolvabilité que l’entreprise d’assurance doit garantir à ses assurés par sa solvabilité;

  • b. le capital porteur de risque, le capital cible et le calcul de ces capitaux, ainsi que les exigences auxquelles les modèles à utiliser doivent satisfaire;

  • c. les seuils au-dessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l’art. 51.

Il peut déclarer déterminantes des catégories de risques autres que celles qui sont mentionnées à l’art. 9a, al. 3. La FINMA peut en outre ordonner la prise en compte d’autres catégories de risques pour une entreprise d’assurance particulière.

Le Conseil fédéral peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

Art. 9c Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré

Afin de garantir le respect des normes internationales en matière de capital, le Conseil fédéral peut compléter ou remplacer les prescriptions sur la solvabilité fixées aux art. 9 à 9b par d’autres systèmes d’exigences en matière de capital, notamment pour les groupes et les conglomérats d’assurance actifs au plan international.

Art. 11 Activités exercées en sus des activités d’assurance

En sus des activités d’assurance, les entreprises d’assurance peuvent:

  • a. exercer des activités en rapport avec les activités d’assurance;

  • b. moyennant l’autorisation de la FINMA, exercer des activités qui ne sont pas en rapport avec les activités d’assurance.

Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte notamment des risques que les activités concernées comportent pour l’entreprise d’assurance et les preneurs d’assurance.

Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable

Les entreprises d’assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable:

  • a. les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;

  • b. pour les entreprises d’assurance étrangères, le mandataire général.

Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.

Les détenteurs d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance visés à l’art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’entreprise.

Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l’al. 1 doivent disposer.

Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l’entreprise d’assurance à d’autres personnes.

Art. 14a Prévention des conflits d’intérêts

Les entreprises d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.

Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.

Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Art. 15 Généralités

Outre les conditions prévues aux art. 7 à 14a, l’entreprise d’assurance étrangère qui entend exercer une activité d’assurance en Suisse doit remplir les conditions ci-après:

  • a. être autorisée à exercer une activité d’assurance dans le pays où elle a son siège;

  • b. établir une succursale en Suisse, la faire inscrire au registre du commerce et désigner un mandataire général pour la diriger;

  • c. disposer à son siège principal d’un capital conforme à l’art. 8 et garantir une solvabilité suffisante pour couvrir ses activités en Suisse conformément aux art. 9 à 9c;

  • d. disposer en Suisse d’un fonds d’organisation conforme à l’art. 10 et d’actifs correspondants;

  • e. déposer en Suisse un cautionnement correspondant à une fraction précise de son volume d’affaires en Suisse.

La FINMA fixe la fraction du volume d’affaires en Suisse visée à l’al. 1, let. e, et détermine le calcul du cautionnement, le lieu de conservation de ce dernier et les actifs pouvant être pris en compte.

Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.

Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s

Les prétentions et les créances qui découlent d’un contrat d’assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du Lloyd’s participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse.

Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures de droit civil et de droit de l’exécution forcée relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat.

Une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d’un contrat d’assurance produit ses effets en faveur ou à l’encontre de tous les assureurs du Lloyd’s participant au contrat.

Une décision rendue contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse peut également être exécutée envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd’s.

Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures administratives. Sauf décision contraire de la FINMA, les actes, communications et décisions de la FINMA prononcés à l’encontre de la succursale en Suisse du Lloyd’s ont effet contre la succursale et les assureurs correspondants.

Art. 17, al. 2

Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d’assurance des succursales étrangères d’entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l’al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles.

Art. 20 Prescriptions relatives à la fortune liée

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant en particulier la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il applique à cet effet le principe de prudence. Il peut autoriser la FINMA à fixer les modalités techniques.

Art. 21, al. 3

Quiconque a l’intention de diminuer sa participation directe ou indirecte dans une entreprise d’assurance ayant son siège en Suisse au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou de modifier sa participation de telle façon que l’entreprise d’assurance cesse d’être sa filiale, doit l’annoncer à la FINMA.

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 22a Plans de stabilisation

La FINMA peut exiger d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, qui est importante économiquement qu’elle établisse un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l’entreprise d’assurance d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à pouvoir maintenir ses activités de manière indépendante ou par le biais d’un financement extérieur privé.

Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une entreprise d’assurance est réputée être importante économiquement au sens de l’al. 1 ainsi que ceux en fonction desquels la FINMA décide si elle peut exiger d’une entreprise d’assurance qu’elle établisse un plan de stabilisation.

Art. 24, al. 1, 3 et 4

L’actuaire responsable a la responsabilité:

  • a. de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates:

    1. les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché,

    2. les risques d’assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c,

    3. les provisions techniques visées à l’art. 16;

  • b. de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.

Il peut s’adresser directement au conseil d’administration.

La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l’actuaire responsable et le contenu du rapport qu’il est tenu d’établir en vertu de l’al. 3.

Art. 25, al. 3, 5 et 6

L’entreprise d’assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d’activité sur l’exercice précédent au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

La FINMA peut:

  • a. exiger des rapports intermédiaires;

  • b. fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;

  • c. publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l’assurance et à la transparence.

Lors de la publication des données visées à l’al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l’entreprise d’assurance ainsi que du besoin d’information des assurés et du public.

Art. 26, al. 3

Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.

Art. 27 Contrôle interne de l’activité

L’entreprise d’assurance met en place un système de contrôle interne efficace, portant sur l’ensemble de son activité. Elle mandate en outre un organe de révision interne indépendant de la direction.

Art. 28, al. 2

L’entreprise d’assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du CO4.

Titre précédant l’art. 30a

Section 5a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels, assurance directe et réassurance internes au groupe

Art. 30a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: allégements

Si une entreprise d’assurance qui assure exclusivement des preneurs d’assurance professionnels en fait la demande, la FINMA la libère de l’obligation de respecter les art. 10, 17 à 20, 52e, al. 2 et 54abis.

Par preneurs d’assurance professionnels, on entend les personnes visées à l’art. 98a, al. 2, let. b à g, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)5.

Si une entreprise d’assurance assure aussi bien des preneurs d’assurance professionnels que des preneurs d’assurance non professionnels, l’al. 1 s’applique uniquement aux affaires menées avec des preneurs d’assurance professionnels.

Les dispositions visées à l’al. 1 s’appliquent dans tous les cas s’il peut résulter de l’activité exercée auprès de preneurs d’assurance professionnels des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d’assurance non professionnels. Si elle assure les risques en matière de prévoyance professionnelle, l’entreprise d’assurance est en outre tenue dans tous les cas de constituer une fortune liée.

Art. 30b Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: obligations de clarification et de documentation

L’entreprise d’assurance qui bénéficie des allégements visés à l’art. 30a a l’obligation de clarifier et de documenter le statut des preneurs d’assurance professionnels avant de conclure un contrat.

Art. 30c Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels: obligation d’information

L’entreprise d’assurance qui assure des preneurs d’assurance professionnels les informe de leur statut de preneurs d’assurance professionnels et des effets juridiques qui en découlent, notamment lorsque leurs prétentions ne sont pas garanties par une fortune liée.

Ces informations doivent être fournies aux preneurs d’assurance professionnels de sorte qu’ils puissent en avoir connaissance lorsqu’ils acceptent le contrat d’assurance.

En cas de violation de l’obligation d’information, l’art. 3a LCA6 s’applique par analogie.

Art. 30d Assurance directe et réassurance internes au groupe

Les art. 10, 13, 15, al. 1, let. d, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent une activité d’assurance directe ou de réassurance interne de leur groupe (captive d’assurance directe ou de réassurance).

Sont visées à l’al. 1 les entreprises d’assurance qui:

  • a. appartiennent à une entreprise, un groupe d’entreprises ou un conglomérat n’exerçant pas d’activité d’assurance par ailleurs, et qui

  • b. assurent ou réassurent les risques de cette entreprise, de ce groupe ou de ce conglomérat.

Si une telle entreprise d’assurance exerce une activité d’assurance directe ou de réassurance non seulement au sein du groupe auquel elle appartient mais aussi pour le compte de tiers, l’al. 1 s’applique uniquement à l’activité d’assurance directe ou de réassurance exercée au sein du groupe.

Les dispositions mentionnées à l’al. 1 s’appliquent dans tous les cas s’il peut résulter de contrats d’assurance conclus par des entreprises d’assurance visées à l’al. 1 des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de preneurs d’assurance non professionnels.

Titre précédant l’art. 30e

Section 5b Entités ad hoc d’assurance

Art. 30e Définition

Une entreprise est une entité ad hoc d’assurance si:

  • a. elle n’est pas une entreprise d’assurance;

  • b. elle prend en charge les risques d’une entreprise d’assurance;

  • c. elle garantit entièrement les risques par l’émission d’instruments financiers dont le droit au remboursement ou au paiement du détenteur ou du créancier est d’un rang subordonné par rapport aux engagements pris par l’entité ad hoc d’assurance pour assurer les risques.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux entités ad hoc d’assurance.

Les entités ad hoc d’assurance doivent en particulier:

  • a. définir exactement leur champ d’activité et prévoir une organisation correspondant à cette activité;

  • b. disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des dispositions légales et des règles internes à l’entreprise (compliance);

  • c. disposer de ressources financières adéquates;

  • d. garantir que les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Art. 30f Groupes de risques

L’ensemble de la fortune des entités ad hoc d’assurance comprend l’actif social et l’actif à risque. L’actif à risque constitue un groupe de risques ou se décompose en plusieurs groupes de risques. Chaque groupe de risques est indépendant du point de vue comptable et économique et ses actifs constituent un compartiment juridiquement indépendant. Un groupe de risques est représentatif d’un risque spécifique que l’entité ad hoc d’assurance prend en charge pour des entreprises d’assurance et qu’elle garantit entièrement par l’émission d’instruments financiers dédiés.

La responsabilité de l’entité ad hoc d’assurance pour les engagements d’un groupe de risques se limite à la fortune du compartiment du groupe de risques en question. Chaque groupe de risques ne répond que de ses engagements.

En cas de faillite de l’entité ad hoc d’assurance, les biens et les droits qui appartiennent à un groupe de risques sont distraits. Sont réservés les droits de l’entité ad hoc d’assurance:

  • a. aux rémunérations prévues par un contrat;

  • b. à la libération des engagements qu’elle a pris pour mener à bien ses tâches pour un groupe de risques;

  • c. au remboursement des dépenses engagées pour honorer ces engagements.

Le produit de la fortune du compartiment d’un groupe de risques sert prioritairement à couvrir les prétentions découlant des obligations liées à la prise en charge des risques de ce groupe. L’excédent est réparti au prorata entre les détenteurs ou les créanciers d’instruments financiers de ce groupe de risques en vertu de l’art. 30e, al. 1, let. c.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

  • a. l’établissement, l’organisation et la dissolution des groupes de risques;

  • b. les investissements, la comptabilité et l’établissement et le contrôle des comptes annuels des groupes de risques.

Art. 35 Réassurance

Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.

Si une entreprise d’assurance exerce aussi bien une activité d’assurance directe qu’une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l’al. 1 ne vaut que pour l’activité de réassurance.

Les autres dispositions s’appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d’une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Art. 36, al. 2, 2 phrase

... Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.

Art. 37, al. 2, let. b

Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

  • b. les primes, réparties en fonction de l’épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des frais;

Titre précédant l’art. 39a

Section 7 Assurances sur la vie qualifiées

Art. 39a Définition

Par assurances sur la vie qualifiées, on entend les assurances sur la vie dans lesquelles le preneur d’assurance supporte un risque de perte dans le processus d’épargne ainsi que les opérations de capitalisation et les opérations tontinières.

Art. 39b Feuille d’information de base pour assurances sur la vie qualifiées

L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée est tenue d’établir au préalable une feuille d’information de base pour cette assurance.

Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d’information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de déléguer l’établissement de la feuille d’information de base à des tiers qualifiés. L’entreprise d’assurance répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

Si elle propose une assurance sur la vie qualifiée sur la base de données indicatives, l’entreprise d’assurance doit établir au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données.

Art. 39c Contenu de la feuille d’information de base

La feuille d’information de base des assurances sur la vie qualifiée contient les indications essentielles permettant au preneur d’assurance de comparer entre elles des assurances similaires.

Ces indications comprennent notamment:

  • a. le nom de l’assurance et l’identité de l’entreprise d’assurance qui la propose;

  • b. le type et les caractéristiques de l’assurance;

  • c. le profil de risque et de rendement de l’assurance, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les preneurs d’assurance;

  • d. les coûts de l’assurance;

  • e. les informations sur les autorisations et les approbations liées à l’assurance.

Si une assurance sur la vie qualifiée inclut un instrument financier au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)7, la feuille d’information de base relative à l’assurance sur la vie qualifiée doit exposer les indications essentielles concernant cet instrument financier. Si la feuille d’information de base relative à l’instrument financier est à la disposition du preneur d’assurance, il suffit d’y renvoyer. Il peut également être renvoyé à des documents établis selon des législations étrangères équivalents à la feuille d’information de base selon l’art. 59, al. 2, LSFin.

Art. 39d Exigences

La feuille d’information de base doit être aisément compréhensible.

Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

Art. 39e Modifications

L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d’information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d’information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. L’entreprise d’assurance répond de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base et du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

Art. 39f Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d’information de base. Il définit notamment:

  • a. son contenu;

  • b. son ampleur, la langue dans laquelle elle est rédigée et sa conception;

  • c. les modalités de sa mise à disposition;

  • d. l’équivalence entre les documents étrangers et la feuille d’information de base.

Art. 39g Responsabilité

Quiconque fournit des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales dans la feuille d’information de base, sans agir avec la diligence requise, répond envers les preneurs d’assurance du dommage ainsi causé.

Art. 39h Obligations d’information lors de la recommandation d’assurances sur la vie qualifiées

Lorsqu’ils recommandent une assurance sur la vie qualifiée, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mettent gratuitement la feuille d’information de base à la disposition du preneur d’assurance avant la conclusion du contrat.

Les entreprises d’assurance informent également le preneur d’assurance des rémunérations acceptées de tiers en lien avec des assurances sur la vie qualifiées.

Art. 39i Publicité

La publicité pour une assurance sur la vie qualifiée doit être clairement identifiable comme telle.

Elle doit mentionner la feuille d’information de base relative à l’assurance sur la vie qualifiée et la manière d’obtenir ce document.

La publicité et les autres informations sur une assurance sur la vie qualifiée qui sont destinées aux preneurs d’assurance doivent concorder avec les indications figurant dans la feuille d’information de base.

Art. 39j Vérification du caractère approprié d’une assurance sur la vie qualifiée

Avant de recommander une assurance sur la vie qualifiée, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance doivent se renseigner sur les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance et vérifier si l’assurance en question est appropriée pour ce dernier.

Si l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance estiment qu’une assurance sur la vie qualifiée n’est pas appropriée pour le preneur d’assurance, ils lui déconseillent de conclure un contrat.

Si l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance ne reçoivent pas d’informations suffisantes pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée, ils signalent au preneur d’assurance qu’ils ne procéderont pas à la vérification.

La vérification du caractère approprié n’est pas nécessaire lorsque l’assurance sur la vie qualifiée est conclue à l’initiative du preneur d’assurance et sans conseil personnalisé préalable.

Un manque de connaissances et d’expériences du preneur d’assurance peut être compensé par les explications qui lui sont fournies.

Art. 39k Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée

L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance documentent de manière appropriée:

  • a. l’assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;

  • b. les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance qu’ils ont constatées en vertu de l’art. 39j, al. 1;

  • c. la non-vérification du caractère approprié de l’assurance, en vertu de l’art. 39j, al. 3 ou 4;

  • d. le fait qu’ils ont déconseillé au preneur d’assurance de conclure un contrat.

Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui remettent une copie de la documentation visée à l’al. 1 ou mettent cette documentation à sa disposition d’une autre manière appropriée.

Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui rendent également compte de l’évaluation et de l’évolution des instruments financiers inclus dans son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.

Titre précédant l’art. 40 (ne concerne que le texte allemand)

Art. 40 Définition

Par intermédiaire d’assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d’assurance dans l’intérêt d’une entreprise d’assurance ou d’une autre personne.

Les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans l’intérêt de ces derniers.

Tous les autres intermédiaires d’assurance sont considérés comme des intermédiaires d’assurance liés.

Art. 41 Obligation et conditions d’enregistrement

Les intermédiaires d’assurance non liés n’ont le droit d’exercer leur activité que s’ils sont inscrits au registre visé à l’art. 42.

Ils sont inscrits au registre s’ils peuvent apporter les preuves suivantes:

  • a. ils ont leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;

  • b. ils jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;

  • c. ils disposent des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité conformément à l’art. 43 ou, s’il s’agit d’employeurs, ils comptent suffisamment d’employés satisfaisant à cette exigence;

  • d. ils ont conclu une assurance-responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes.

Ne sont pas inscrits au registre les intermédiaires d’assurance non liés:

  • a. qui font l’objet d’une condamnation pénale en raison d’infractions intentionnelles aux art. 86 et 87 de la présente loi ou sont inscrits au casier judiciaire en raison d’infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal8, ou

  • b. contre lesquels une interdiction de pratiquer au sens de l’art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)9 ou une interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA a été prononcée.

Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à l’assurance-responsabilité civile professionnelle et fixe le montant minimal des garanties financières. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

La FINMA peut accorder des dérogations à la condition fixée à l’al. 2, let. a, dans des cas justifiés.

Art 42 Registre

La FINMA tient un registre des intermédiaires d’assurance non liés (registre). Elle peut associer des tiers à la tenue du registre dans le domaine administratif.

Le registre est public.

La FINMA peut communiquer à des tiers les données figurant dans le registre ou en permettre la consultation en ligne.

Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d’assurance non assujettis à l’obligation de s’y inscrire si ces derniers apportent la preuve qu’ils entendent exercer à l’étranger une activité pour laquelle l’État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.

Art. 43 Formation initiale et formation continue

Les intermédiaires d’assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité.

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d’assurance en matière de formation initiale et de formation continue.

Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d’assurance pour lesquels il n’existe pas de normes minimales appropriées.

Art. 44 Activités prohibées

Les intermédiaires d’assurance n’ont pas le droit d’exercer leur activité:

  • a. en faveur d’entreprises d’assurance qui ne disposent pas de l’autorisation requise par la présente loi;

  • b. à la fois en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié.

Les entreprises d’assurance n’ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d’assurance qui ne disposent pas de l’enregistrement requis par la présente loi.

Art. 45 Obligation d’information

L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes:

  • a. son nom et son adresse;

  • b. le genre d’intermédiation, lié ou non lié et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit;

  • c. la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance;

  • d. l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité;

  • e. la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l’étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées.

Les informations prévues à l’al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée, sur papier ou électroniquement.

Elles doivent être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat d’assurance.

Art. 45a Prévention des conflits d’intérêts

Les intermédiaires d’assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de l’intermédiation de services d’assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.

Si un désavantage pour les preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.

Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Art. 45b Publicité des rémunérations

Les intermédiaires d’assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération.

Lorsqu’ils sont rétribués par les preneurs d’assurance, ils peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers uniquement:

  • a. s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération et que ceux-ci ont renoncé explicitement à ce que la rémunération leur soit transférée, ou

  • b. si la rémunération est transférée dans son intégralité aux preneurs d’assurance.

Les informations visées aux al. 1 et 2 doivent comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, les preneurs d’assurance doivent être informés des critères de calcul et des ordres de grandeur. Sur demande, les intermédiaires d’assurance communiquent les montants effectivement reçus.

Par rémunération, on entend les prestations que les intermédiaires d’assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d’un service, notamment les commissions de courtage, les autres commissions, les provisions, les rabais ou d’autres avantages pécuniaires.

Art. 46, al. 1, let. b et f

La FINMA accomplit les tâches suivantes:

  • b. elle s’assure que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;

  • f. elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d’assurance ou des intermédiaires d’assurance;

Titre précédant l’art. 51

Section 2 Mesures protectrices, mesures en cas de risque d’insolvabilité et liquidation

Art. 51, titre, al. 1, 2, let. i, 3 et 4

Mesures protectrices

1 Si une entreprise d’assurance, une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat ou un intermédiaire d’assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d’une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.

2 Elle peut notamment:

  • i. accorder un sursis ou proroger des échéances.

3 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l’objectif des mesures ordonnées.

4 Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)10, dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.

Art. 51a Mesures en cas de risque d’insolvabilité

S’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’une entreprise d’assurance est surendettée ou rencontre des problèmes de liquidité importants, la FINMA peut ordonner:

  • a. des mesures protectrices selon l’art. 51;

  • b. l’assainissement, conformément à la section 2a du présent chapitre;

  • c. la faillite assurantielle, conformément à la section 2b du présent chapitre.

La FINMA attribue des actifs de l’entreprise d’assurance à la fortune liée jusqu’à hauteur du débit au sens de l’art. 18, avant d’ordonner des mesures selon les sections 2a et 2b du présent chapitre.

Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à un assainissement ou une faillite assurantielle.

Les instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a ne sont pas pris en compte lors de la constatation du surendettement, si le contrat prévoit irrévocablement:

  • a. que, en cas de liquidation, de faillite ou d’assainissement, la créance en capital et le paiement des intérêts sont colloqués après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées qui ne peuvent pas être imputées au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou prises en compte dans le capital cible selon l’art. 9a;

  • b. que la créance en capital et le paiement des intérêts ne peuvent être remboursés que si toutes les créances prioritaires sont couvertes, y compris en cas de liquidation, de faillite ou d’assainissement, et

  • c. qu’aucun paiement sur la créance en capital ni aucun paiement des intérêts n’est effectué si cela peut entraîner de sérieux problèmes de liquidités.

L’existence et les effets de ces instruments d’emprunts doivent être démontrés de manière transparente dans le cadre de la comptabilité.

Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP11) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO12) ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance.

Les décisions de la FINMA concernent l’ensemble des valeurs patrimoniales de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l’étranger, ainsi que les contrats.

Art. 51b Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert

Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 2 à 2c du présent chapitre les accords conclus au préalable sur:

  • a. la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;

  • b. la réalisation de gré à gré de garanties constituées sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;

  • c. le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

L’art. 52g est réservé.

Titre précédant l’art. 52a

Section 2a Assainissement

Art. 52a Procédure

Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services d’assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.

Elle rend les décisions nécessaires à l’exécution de la procédure d’assainissement.

Elle peut confier l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement à un tiers (délégué à l’assainissement).

Elle peut préciser les modalités de la procédure.

Art. 52b Plan d’assainissement

Le plan d’assainissement présente la manière d’écarter le risque d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir:

  • a. le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit;

  • b. la réduction du capital propre et la création d’un nouveau capital propre, la conversion des capitaux de tiers en capital propre ainsi que la réduction des créances;

  • c. la modification matérielle des contrats d’assurance, en particulier la limitation des droits des assurés résultant des contrats ou l’exclusion de ces droits.

Il doit garantir qu’après son assainissement, l’entreprise d’assurance respectera les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.

Le plan d’assainissement peut déroger aux exigences visées à l’al. 2 si l’assainissement se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance existant et exclut la conclusion de nouvelles affaires.

Art. 52c Transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ou d’autres parties de l’entreprise d’assurance

En cas de transfert fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, le repreneur remplace l’entreprise d’assurance dès l’homologation du plan d’assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion13 ne s’applique pas.

Dans des cas dûment justifiés, la FINMA peut accorder au repreneur un assouplissement temporaire des exigences prudentielles relatives au portefeuille transféré, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés.

Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à un autre sujet de droit, la FINMA détermine la compensation des sujets concernés.

Le prélèvement de droits de mutation cantonaux et communaux est exclu en cas de transfert selon l’art. 52b, al. 1, let. a. La perception d’émoluments couvrant les coûts est réservée.

Art. 52d Réduction du capital propre, création d’un nouveau capital propre, conversion des capitaux de tiers en capital propre et réduction des créances

En cas de création d’un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel peut être retiré aux anciens propriétaires, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l’assainissement.

Sont exclues de la conversion et de la réduction:

  • a. les créances compensables et les créances garanties;

  • b. les créances nées d’engagements que l’entreprise d’assurance était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d’assainissement;

  • c. les créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite et suffit à garantir les prétentions.

La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances ne sont possibles que si:

  • a. le capital social a été entièrement réduit;

  • b. les instruments de capital amortisseurs de risque qui, en cas d’évènements définis par contrat, prévoient une conversion en capital propre ou une réduction des créances, ont été entièrement réduits ou convertis en capital propre.

La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances sont effectuées dans l’ordre suivant:

  • a. créance en capital et paiement des intérêts d’instruments d’emprunt approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a;

  • b. autres créances subordonnées;

  • c. créances de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP14;

  • d. créances nées de contrats d’assurance pour lesquels aucune fortune liée au sens de l’art. 17 n’est prescrite;

  • e. créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l’art. 17 est prescrite, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes;

  • f. créances de deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP;

  • g. créances de première classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP.

Si, après la conversion, une participation qualifiée au sens de l’art. 21, al. 2, est constatée, l’exercice du droit de vote de la partie des voix qui dépasse 10 % des droits de vote est suspendu jusqu’à ce que la FINMA ait évalué la participation.

Art. 52e Modification des contrats d’assurance

La modification des contrats d’assurance est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à la conversion des capitaux de tiers en capital propre et à la réduction des créances, et est effectuée dans le même ordre (art. 52d).

Si le plan d’assainissement le prévoit et que cela sert l’intérêt général des assurés, les diverses catégories de contrats d’assurance peuvent être modifiées de manière différenciée.

Une modification différenciée des catégories de contrats est réputée servir l’intérêt général des assurés lorsqu’elle:

  • a. permet d’assainir tout ou partie de l’entreprise d’assurance, ou

  • b. fournit une contribution à l’assainissement plus importante que l’égalité de traitement des assurés.

Art. 52f Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers en capital propre, de réduction des créances ou de modification des contrats

L’entreprise d’assurance est tenue de s’adresser individuellement aux preneurs d’assurance dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’assainissement pour les informer de l’atteinte aux droits des assurés et de leur droit de résiliation.

Les preneurs d’assurance ont le droit de résilier le contrat d’assurance avec effet immédiat dans les trois mois qui suivent le moment où ils ont été informés.

Si leurs droits sont restreints dans le cadre d’un transfert à un autre sujet de droit fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, les assurés peuvent faire valoir, à l’égard de l’entreprise d’assurance devant être assainie une créance compensatrice de même rang à hauteur de leur perte financière.

Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats

Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourner:

  • a. la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats;

  • b. l’exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert visés à l’art. 51b.

Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1.

Elle peut l’ordonner pour deux jours ouvrables au plus. Elle fixe le début et la fin de l’ajournement.

Ne font pas l’objet d’un ajournement de la résiliation des contrats au sens de la présente disposition les obligations de paiement et de livraison en cours, en particulier celles qui découlent d’opérations sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pension de titres envers des contreparties d’une infrastructure des marchés financiers.

L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1:

  • a. n’a pas de rapport avec les mesures, et

  • b. est dû au comportement de l’entreprise d’assurance faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité ou du sujet de droit reprenant tout ou partie des contrats.

Si les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste, et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.

Art. 52h Ajournement de la résiliation de contrats de réassurance

Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 52a à 52m à l’encontre d’une entreprise d’assurance directe, la FINMA peut ajourner la résiliation de contrats de réassurance ou l’exercice de droits de résiliation de ces contrats.

Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1.

Elle peut l’ordonner pour quatre mois au plus. Elle en fixe le début et la fin. Si elle a homologué un plan d’assainissement au sens de l’art. 52b, l’ajournement prend fin au plus tard deux mois après l’homologation.

Afin de préserver les intérêts des entreprises de réassurance concernées, la FINMA peut leur accorder, pendant la durée de l’ajournement, un droit de regard sur l’entreprise d’assurance directe.

Art. 52i Effet de l’assainissement d’une entreprise d’assurance directe sur les contrats de réassurance

Les créances à l’égard de l’entreprise de réassurance nées de contrats de réassurance sont calculées sur la base des prestations d’assurance que l’entreprise d’assurance directe aurait dû fournir aux assurés, sans la réduction visée aux art. 52d et 52e.

La FINMA peut:

  • a. consulter le règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l’assurance directe et ordonner des mesures organisationnelles appropriées, afin que la diligence requise soit apportée durablement au règlement des sinistres couverts par les prestations réduites de l’assurance directe, ou

  • b. octroyer aux entreprises de réassurance concernées des droits de consultation supplémentaires.

Art. 52j Homologation du plan d’assainissement

La FINMA homologue le plan d’assainissement notamment si ce dernier:

  • a. est conforme aux dispositions de l’art. 52b;

  • b. est fondé sur une évaluation des actifs et des passifs de l’entreprise d’assurance ainsi qu’une estimation prudente de l’assainissement requis qui soit conforme aux principes de l’établissement régulier des comptes;

  • c. n’est pas, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite;

  • d. tient compte de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l’ordre des créanciers, et

  • e. tient compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les relations contractuelles.

L’approbation des propriétaires de l’entreprise d’assurance n’est pas nécessaire.

La FINMA publie les grandes lignes du plan d’assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.

Art. 52k Refus du plan d’assainissement

Si le plan d’assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.

Si au moins la moitié des créanciers connus refusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonne la faillite.

Art. 52l Effets juridiques du plan d’assainissement

Les mesures du plan d’assainissement prennent effet à l’expiration du délai fixé à l’art. 52k, al. 1, si ce délai n’a pas été utilisé.

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.

Art. 52m Prétentions

Dès que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, l’entreprise d’assurance est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP15.

Si le plan d’assainissement exclut pour l’entreprise d’assurance le droit de demander la révocation d’actes juridiques, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.

La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques accomplis en exécution d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA est exclue.

Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l’homologation du plan d’assainissement, en lieu et place de celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice au sens de l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.

Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l’homologation du plan d’assainissement.

Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO16.

Titre précédant l’art. 53

Section 2b Faillite assurantielle

Art. 53 Ouverture de la faillite

Si les conditions visées à l’art. 51a, al. 1, sont remplies et qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou que l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation à l’entreprise d’assurance, prononce la faillite et la publie.

La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

Art. 54, al. 2 et 3

La faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut en outre rendre des décisions dérogatoires, sous réserve des dispositions de la présente section.

Elle peut préciser les modalités de la procédure.

Art. 54a Créances d’assurés nées de contrats d’assurance

Les créances d’assurés nées de contrats d’assurance prennent rang dans la deuxième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP17, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe. Parmi les créances non couvertes nées de contrats d’assurance, sont d’abord remboursées celles pour lesquelles une fortune liée au sens de l’art. 17 de la présente loi doit être constituée, puis celles pour lesquelles aucune fortune liée ne doit être constituée.

Les créances visées à l’al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l’entreprise d’assurance.

Art. 54abis Fortune liée

Le produit de la fortune liée sert prioritairement à couvrir les créances d’assurés garanties par celle-ci en vertu de l’art. 17. L’excédent éventuel est réparti au prorata entre les éventuelles autres fortunes liées de l’entreprise d’assurance. Le solde éventuel est versé à la masse en faillite.

Avant l’entrée en force de l’état de collocation, le liquidateur de la faillite peut rembourser tout ou partie des créances relevant d’actifs garantis par une fortune liée, pour autant que:

  • a. cela ne nuise pas à l’égalité de traitement des assurés sur le plan financier, et que

  • b. l’examen provisoire des créances concernées justifie que le montant à payer pour ces créances soit admis dans l’état de collocation.

Le liquidateur de la faillite doit exiger la restitution des remboursements effectués à tort. En l’absence de restitution, il ne répond de ceux-ci que s’il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave lors du remboursement des créances au sens de l’al. 2.

Art. 54ater Instruments d’emprunt assimilables à du capital propre

En cas de faillite, la créance en capital et le paiement des intérêts d’instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA comme instruments de capital amortisseurs de risque imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou pouvant être pris en compte dans le capital cible selon l’art. 9a sont payés après toutes les créances non subordonnées et toutes les créances subordonnées non imputables au capital porteur de risque selon l’art. 9a ou ne pouvant être prises en compte dans le capital cible selon l’art. 9a.

Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance

Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

  • a. constituer une assemblée de créanciers et en définir les compétences ainsi que le quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions;

  • b. mettre en place une commission de surveillance et en définir la composition et les compétences.

La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 54bbis Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement

En cas de faillite, les engagements que l’entreprise d’assurance était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d’assainissement sont remboursés avant tous les autres.

Art. 54c, al. 2

2 Avant leur approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pour consultation pendant dix jours. Le dépôt et l’approbation sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.

Titre précédant l’art. 54d

Section 2c Procédure

Art. 54d Recours contre l’homologation du plan d’assainissement

Lorsqu’il admet un recours formé contre l’homologation du plan d’assainissement, le tribunal ne peut accorder qu’une indemnité.

L’indemnité prend en règle générale la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.

Art. 54e Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d’insolvabilité

Dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société significative d’un groupe ou d’un conglomérat peuvent recourir uniquement contre:

  • a. l’homologation du plan d’assainissement;

  • b. les opérations de réalisation;

  • c. l’approbation du tableau de distribution et du compte final.

Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)18.

La plainte prévue à l’art. 17 LP19 est exclue dans ces procédures.

Art. 54f Délais de recours

Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L’art. 22a PA20 n’est pas applicable.

Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d’assainissement. Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l’approbation.

Art. 54g Effet suspensif

Les recours formés dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:

  • a. le prononcé de mesures protectrices;

  • b. le prononcé d’une procédure d’assainissement;

  • c. l’homologation du plan d’assainissement;

  • d. l’ordre de faillite.

Art. 54h Fonds national de garantie

Si le Fonds national de garantie doit remplir la tâche prévue à l’art. 76, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière21 à cause de l’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, il a qualité de créancier dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, de la présente loi afin de préserver ses intérêts.

Art. 54i Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures prononcées à l’étranger

La FINMA statue sur la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger à l’encontre d’une entreprise d’assurance.

Elle peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans ouvrir de procédure en Suisse si la procédure d’insolvabilité engagée à l’étranger remplit les conditions suivantes:

  • a. elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP22 des créanciers domiciliés en Suisse, ainsi que les créances nées de contrats d’assurance garanties conformément à l’art. 17 de la présente loi;

  • b. elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où l’entreprise d’assurance a son siège effectif.

Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine situé en Suisse, les créanciers colloqués dans la troisième classe visée à l’art. 219, al. 4, LP ainsi que les créanciers domiciliés à l’étranger peuvent également être admis à l’état de collocation.

Si l’entreprise d’assurance a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation visé à l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)23 entre en force.

Les art. 166 à 175 LDIP s’appliquent au surplus.

Art. 54j Coordination avec des procédures ouvertes à l’étranger

Si l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la procédure d’insolvabilité avec les organes étrangers compétents.

Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure menée à l’étranger en lien avec la procédure d’insolvabilité, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure d’insolvabilité ouverte en Suisse.

Section 3 (art. 55 et 56)

Abrogée

Titre précédant l’art. 57

Section 4 Mesures protectrices supplémentaires applicables aux entreprises d’assurance étrangères

Art. 67 Instruments de la surveillance des groupes

Le groupe d’assurance et les personnes chargées de sa gestion, d’une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d’autre part, doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.

Le groupe d’assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

Les groupes d’assurance ont l’obligation d’établir des plans de stabilisation au sens de l’art. 22a. Lorsqu’un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d’assurance du groupe sont dispensées d’établir des plans supplémentaires.

La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des groupes d’assurance. Elle y indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation du groupe d’assurance qu’elle a ordonné. Le groupe d’assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le groupe d’assurance, d’autres plans ne sont pas nécessaires.

Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en œuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de groupes d’assurance actifs au plan international.

Art. 69 Solvabilité

La solvabilité du groupe d’assurance doit être suffisante.

Les art. 9 à 9c s’appliquent par analogie.

Art. 71 Obligation de renseigner et d’annoncer

Lorsque des entreprises d’assurance font partie d’un groupe, l’obligation de renseigner et d’annoncer prévue à l’art. 29 LFINMA24 s’applique à toutes les entreprises du groupe.

Art. 71bis Plan d’exploitation

La société mère du groupe doit soumettre à l’approbation de la FINMA les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. g.

Pour les autres sociétés significatives du groupe au sens de l’art. 2a, la FINMA peut prévoir une obligation d’approbation au sens de l’al. 1.

Art. 75 Instruments de la surveillance des conglomérats

Le conglomérat d’assurance et les personnes chargées de sa gestion, d’une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d’autre part, doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation.

Le conglomérat d’assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

Les conglomérats d’assurance ont l’obligation d’établir des plans de stabilisation au sens de l’art. 22a. Lorsqu’un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d’assurance du conglomérat sont dispensées d’établir des plans supplémentaires.

La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des conglomérats d’assurance. Elle y indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation du conglomérat d’assurance qu’elle a ordonné. Le conglomérat d’assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le conglomérat d’assurance, d’autres plans ne sont pas nécessaires.

Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en œuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de conglomérats d’assurance actifs au plan international.

Art. 77 Solvabilité

La solvabilité du conglomérat d’assurance doit être suffisante.

Les art. 9 à 9c s’appliquent par analogie.

Art. 79bis Plan d’exploitation

La société mère du conglomérat doit soumettre à l’approbation de la FINMA les modifications des parties du plan d’exploitation mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. g.

Pour les autres sociétés significatives du conglomérat au sens de l’art. 2a, la FINMA peut prévoir une obligation d’approbation au sens de l’al. 1.

Titre précédant l’art. 80

Chapitre 7 Remise de documents au preneur d’assurance et à l’assuré

Art. 80 Droits

Le preneur d’assurance et l’assuré ont droit en tout temps à la remise d’une copie de leur dossier, ainsi que de tout autre document les concernant établi par l’entreprise d’assurance ou par l’intermédiaire d’assurance dans le cadre de la relation d’affaires.

La remise des documents peut se faire sous forme électronique avec l’accord du preneur d’assurance ou de l’assuré.

Art. 81 Procédure

Le preneur d’assurance et l’assuré doivent faire valoir leur droit par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance transmet gratuitement une copie des documents requis au preneur d’assurance ou à l’assuré dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Un éventuel refus de remettre une copie des documents peut, dans le cas d’un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal lors de la décision sur les frais de justice.

Titre précédant l’art. 84

Chapitre 7a Décisions sur les tarifs et tribunaux

Art. 84, titre

Décisions sur les tarifs

Art. 86 Contraventions

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

  • a. viole une des obligations d’informer prévues à l’art. 2c, al. 1 et 2;

  • b. viole une des obligations d’annoncer prévues à l’art. 21;

  • c. viole une des obligations d’informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.

S’il agit par négligence, l’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Art. 87 Délits

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

  • a. conclut des contrats d’assurance pour une entreprise d’assurance qui ne dispose pas de l’autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;

  • b. distribue des contrats d’assurance par le biais d’un intermédiaire d’assurance qui ne dispose pas de l’enregistrement requis par la présente loi;

  • c. retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;

  • d. réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.

S’il agit par négligence, l’auteur est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 90a Dispositions transitoires de la modification du 18 mars 2022

Les entreprises d’assurance qui souhaitent bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance doivent déclarer à la FINMA dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022 quelles affaires elles entendent conclure parmi celles qui sont mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. k.

Les entreprises d’assurance qui ont leur siège en Suisse et ont constitué une fortune liée pour des portefeuilles d’assurance de succursales étrangères doivent, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022, respecter les exigences fixées à l’art. 17, al. 2, et en informer les assurés concernés.

Les obligations relatives aux assurances sur la vie qualifiées (art. 39a à 39k) doivent être remplies dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022.

Les exigences fixées à l’art. 43 doivent être remplies dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques25 (annexe, ch. 4) et la modification du 17 décembre 202126 de cette loi (dans la version de la disposition de coordination; ch. IV 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la loi sur les banques a la teneur suivante:

Art. 25, al. 3

Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]27) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO28) ne s’appliquent pas aux banques.

IV

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 2022

La présidente: Irène Kälin
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des Etats, 18 mars 2022

Le président: Thomas Hefti
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2022 sans avoir été utilisé.29

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

2 juin 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance30

Art. 3, al. 1, let.k

1 L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur:

  • k. le fait qu’une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l’art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)31.

Art. 36, titre et al. 1

Retrait de l’autorisation: effets de droit privé

1 Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’autorisation requise par la LSA32 pour l’exercice de l’activité d’assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.

2. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière33
Art. 76 Fonds national de garantie

Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.

Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.

Il accomplit les tâches suivantes:

  • a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:

    1. par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance,

    2. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l’auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l’auteur, ni par une autre assurance;

  • b. il exploite l’organisme d’indemnisation visé à l’art. 79d.

Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu’il fait l’objet:

  • a. d’une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l’administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;

  • b. d’une procédure d’assainissement au sens de l’art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances34, assortie d’une décision de réduction des prestations rendue par l’autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.

Le Conseil fédéral réglemente:

  • a. les tâches du Fonds national de garantie définies à l’al. 3;

  • b. la couverture en cas de faillite ou d’assainissement visée à l’al. 4, en particulier son étendue maximale;

  • c. l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;

  • d. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;

  • e. la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l’ouverture d’une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l’obligation de fournir une prestation.

Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, l’obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d’une assurance contre les dommages ou d’une assurance sociale.

Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:

  • a. obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l’absence d’une telle assurance est contestée;

  • b. limiter ou supprimer, en cas d’absence de réciprocité, l’obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l’étranger.

En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu’il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l’al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l’al. 4, le lésé n’a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.

Art. 76a, al. 4

Si la FINMA a ouvert une procédure d’assainissement ou de faillite assurantielle contre un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles, le Fonds national de garantie estime les obligations de paiement auxquelles il y a lieu de s’attendre. Celles-ci doivent être documentées uniquement dans l’annexe aux comptes annuels (art. 959c du code des obligations35).

3. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage36

Art. 17, al. 2, let. g

2 Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

  • g. cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.

4. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques37

Art. 25, al. 3

3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]38) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO39) ne s’appliquent pas aux banques.

5. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers40

Art. 15, al. 2, phrase introductive et let. c

2 La taxe de surveillance visée à l’al. 1 est fixée selon les critères suivants:

  • c. la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d’assurance, s’agissant d’une entreprise d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)41; la quote-part du nombre total d’entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s’agissant des groupes et conglomérats d’assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l’entreprise, s’agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l’art. 41, al. 1, LSA;

Art. 37, titre et al. 1

Retrait de l’autorisation, de la reconnaissance, de l’agrément ou de l’enregistrement

1 La FINMA retire l’autorisation d’exercer, la reconnaissance, l’agrément ou l’enregistrement d’un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s’il viole gravement le droit de la surveillance.

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