1. La présente convention a pour objet la prévention des accidents majeurs mettant en jeu des produits chimiques dangereux et la limitation des conséquences de ces accidents.
2. La convention s’applique aux installations à risques d’accident majeur.
3. La convention ne s’applique pas:
a. aux installations nucléaires et usines traitant des substances radioactives, à l’exception des aménagements de ces installations où sont traitées des substances non radioactives;
b. aux installations militaires;
c. au transport en dehors du site d’une installation autrement que par pipeline.
4. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que d’autres parties intéressées pouvant être touchées, exclure du champ d’application de la convention des installations ou branches d’activité économique où une protection équivalente est assurée.