AS 2023 453
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20211,
arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Ne concerne que le texte italien
Art. 2, al. 2, 2e phrase
2 … Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.
Art. 6a, al. 2 et 4
2 Abrogé
4 La Confédération et chaque canton nomment un interlocuteur pour toutes les questions liées à la sécurité routière (préposé à la sécurité).
Art. 9, al. 2bis et 3bis, 1re phrase
2bis Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d’équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l’ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s’en trouver accrue.
3bis Le poids total autorisé d’un véhicule automobile ou d’une remorque peut être modifié à la demande du détenteur. …
Art. 11, al. 2, let. b
2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s’il est prouvé:
b. que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l’impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)3;
Art. 15a, al. 3, 1re phrase, et 4
3 Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an. …
4 Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.
Art. 16, al. 2
2 Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre4 n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.
Art. 16c, al. 2, let. abis
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
Art. 25, al. 2bis
2bis En lieu et place des appareils visés à l’al. 2, let. i, le Conseil fédéral peut autoriser d’autres outils d’enregistrement tels que des programmes électroniques installés sur des unités mobiles et définir les conditions et exigences applicables.
Insérer après l’art. 25
(ch. II)
Abrogation et modification d’autres actes
(ch. III)
Coordination avec d’autres actes
1. Modification du 17 mars 2023 de la LCR dans le cadre de la modification de la loi relative à une redevance sur le trafic poids lourds5
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LCR (ch. I) ou la modification du 17 mars 2023 de cette loi6 dans le cadre de la modification de loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic poids lourds7 (ch. II) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 89d, phrase introductive et let. e à h
Les autorités et services ci-après traitent les données du SIAC:
e. les autorités chargées du contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto8: s’agissant des données relevant de leur compétence;
f. les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance conformément à la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds9: s’agissant des données relevant de leur compétence;
g. les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales selon la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière10: s’agissant des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs;
h. les autorités chargées de l’exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO211 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules: s’agissant des données relevant de leur compétence.
2. Modification du 18 décembre 2020 de la LCR dans le cadre de la modification de la loi sur la vignette autoroutière12
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LCR (ch. I) ou la modification du 18 décembre 2020 de cette loi13 dans le cadre de la modification de loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière14 (ch. II) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 89e, phrase introductive et let. b
Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes:
b. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, ainsi qu’à la recherche de véhicules;