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AS 2023 483

Loi fédérale
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)
(Loi sur le Parlement, LParl)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de Commission des institutions politiques du Conseil national du 27 janvier 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 16 février 20222,

arrête:

I

La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3bis

3bis La session extraordinaire a lieu sans délai dans les cas suivants:

  • a. le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2;

  • b. un projet d’ordonnance ou d’arrêté fédéral simple au sens de l’art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution ou un projet de loi fédérale urgente au sens de l’art. 165 de la Constitution devient pendant;

  • c. le report ou la fin anticipée de la session au sens de l’art. 33a a été décidé.

Art. 10a Participation en ligne à des séances du conseil

1 Lorsque des évènements pourraient empêcher plusieurs députés de participer physiquement à des séances d’un conseil, ce dernier peut permettre aux députés concernés la participation en ligne, pour autant que le quorum visé à l’art. 159, al. 1, de la Constitution est atteint.

2 Un député ne peut participer en ligne à des débats de son conseil que si, en lien avec les évènements visés à l’al. 1, il ne peut y participer physiquement en raison de mesures prises par une autorité ou d’un cas de force majeure. Il en informe à temps le président du conseil.

3 Il dispose des mêmes droits que les députés présents physiquement, à l’exception de celui de participer aux élections et aux délibérations à huis clos selon l’art. 4, al. 2.

4 Les votes ne sont pas répétés si des députés n’ont pas pu, pour des raisons techniques, communiquer leur suffrage.

5 Le nom des députés participant en ligne aux séances est communiqué au conseil et au public.

Art. 22, al. 3, 2e phrase

3 ... Les projets d’ordonnance au sens de l’art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.

Art. 32, al. 3

3 Lorsque l’Assemblée fédérale ne peut se réunir à Berne, la Conférence de coordination peut désigner un autre lieu de séance.

Art. 32a Séances du conseil tenues en ligne

1 Si un conseil ne peut se réunir physiquement, le bureau peut décider de tenir certaines séances en ligne. Les décisions contraires du conseil sont réservées.

2 Les élections et les délibérations à huis clos selon l’art. 4, al. 2, ne peuvent avoir lieu en ligne.

3 Les votes ne sont pas répétés si des députés n’ont pas pu, pour des raisons techniques, communiquer leur suffrage.

4 Sauf décision contraire du conseil, le bureau détermine les séances qui doivent être tenues en ligne ainsi que leur ordre du jour. Il peut prendre des mesures provisoires d’ordre organisationnel qui dérogent au règlement du conseil.

Introduire avant le titre du chapitre 2

Art. 33a Report ou fin anticipée d’une session

1 La décision prise par un conseil de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée nécessite l’approbation de l’autre conseil.

2 Si les conseils ne peuvent se réunir physiquement, la Conférence de coordination peut décider de reporter la session ou d’y mettre fin de manière anticipée.

Art. 37, al. 2, let. c

Abrogée

Art. 38, al. 2

2 La Délégation administrative assume la direction suprême de l’administration du Parlement. Dans le cadre de ses compétences relatives au projet de budget de l’Assemblée fédérale, la Délégation administrative veille en particulier à ce que l’Assemblée fédérale et ses organes disposent des ressources et des infrastructures nécessaires. Elle peut édicter des directives sur l’attribution de ressources humaines ou financières.

Art. 45a Séances

1 En règle générale, les séances des commissions ont lieu conformément à une planification annuelle.

2 Le président peut biffer des séances ou en ajouter de nouvelles. Les décisions contraires de la commission sont réservées.

3 Entre ces séances, la commission se réunit si la majorité de ses membres approuve, par voie de circulation, une proposition indiquant un objet à traiter en urgence.

Art. 45b Séances en ligne

1 La commission peut tenir des séances en ligne si:

  • a. elle ne peut se réunir physiquement, ou

  • b. elle doit prendre des décisions urgentes ou des décisions relatives à la procédure.

2 Une séance en ligne ne peut avoir lieu que si le président ainsi que la majorité des membres de la commission ont approuvé cette procédure par voie de circulation.

3 Les personnes suivantes peuvent prendre part en ligne à une séance de commission qui a lieu en présentiel:

  • a. les membres de la commission qui ne peuvent légalement pas se faire remplacer;

  • b. les participants à des auditions mentionnés à l’art. 45, al. 1, let. b et c.

Art. 112, al. 3bis

3bis S’il s’agit d’un projet d’acte au sens de l’art. 165 ou 173, al. 1, let. c, de la Constitution, elle peut fixer le délai imparti au Conseil fédéral de sorte qu’il soit possible d’examiner le projet à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Art. 121, al. 1bis et 1ter

1bis Si des commissions déposent des motions de teneur identique dans les deux conseils une semaine au plus tard avant la prochaine session ordinaire ou extraordinaire, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard jusqu’au traitement des motions pendant cette session.

1ter Les motions de commission chargeant le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 sont mises à l’ordre du jour, soit lors de l’éventuelle session en cours soit, au plus tard, lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Le Conseil fédéral présente sa proposition par écrit ou par oral.

Art. 122, al. 1, 1bis et 1ter

1 Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour la mettre en œuvre.

1bis Le Conseil fédéral rend compte sans délai:

  • a. si une motion de commission le chargeant de modifier une ordonnance du Conseil fédéral en vigueur depuis un an au plus ou de modifier un projet d’ordonnance du Conseil fédéral est pendante depuis plus de six mois, ou

  • b. si une motion de commission le chargeant d’édicter ou de modifier une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 est encore pendante après échéance du délai imparti dans le texte de la motion pour faire rapport.

1ter Le rapport du Conseil fédéral est adressé aux commissions compétentes.

Art. 151, al. 2bis

2bis Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d’ordonnance et de modification d’ordonnance qu’il édicte en se fondant sur l’art. 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2. Si le projet contient des informations classées confidentielles ou secrètes, il informe la Délégation des finances et la Délégation des Commissions de gestion au lieu de consulter les commissions compétentes.

II

La présente loi est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

(art. 2, al. 3bis, 121, al. 1ter, 122, al. 1bis, 151, al. 2bis)

Les dispositions suivantes prévoient une compétence relative à la gestion d’une crise:

  1. art. 55 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile4,

  2. art. 62 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5,

  3. art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays6,

  4. art. 6 et 7 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes7,

  5. art. 48 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications8,

  6. art. 6 et 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies9.

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