La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation.
AS 2023 493
Ordonnance du DFF
sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)
(Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu les art. 14, al. 6, et 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
arrête:
Art. 1 Objet
Art. 2 Barèmes
Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
|---|---|---|---|---|
jusqu’à | 15 000 francs de revenu, à | 0,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0,77 | ; | ||
pour | 32 800 francs de revenu, à | 137,05 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0,88 | de plus; | ||
pour | 42 900 francs de revenu, à | 225,90 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2,64 | de plus; | ||
pour | 57 200 francs de revenu, à | 603,40 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2,97 | de plus; | ||
pour | 75 200 francs de revenu, à | 1138,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5,94 | de plus; | ||
pour | 81 000 francs de revenu, à | 1482,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6,60 | de plus; | ||
pour | 107 400 francs de revenu, à | 3224,90 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8,80 | de plus; | ||
pour | 139 600 francs de revenu, à | 6058,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11,00 | de plus; | ||
pour | 182 600 francs de revenu, à | 10 788,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13,20 | de plus; | ||
pour | 783 200 francs de revenu, à | 90 067,70 | ||
pour | 783 300 francs de revenu, à | 90 079,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11,50 | de plus. |
Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
|---|---|---|---|---|
jusqu’à | 29 300 francs de revenu, à | 0,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 1,00 | ; | ||
pour | 52 700 francs de revenu, à | 234,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2,00 | de plus; | ||
pour | 60 500 francs de revenu, à | 390,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 3,00 | de plus; | ||
pour | 78 100 francs de revenu, à | 918,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 4,00 | de plus; | ||
pour | 93 600 francs de revenu, à | 1538,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5,00 | de plus; | ||
pour | 107 200 francs de revenu, à | 2218,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6,00 | de plus; | ||
pour | 119 000 francs de revenu, à | 2926,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 7,00 | de plus; | ||
pour | 128 800 francs de revenu, à | 3612,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8,00 | de plus; | ||
pour | 136 600 francs de revenu, à | 4236,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 9,00 | de plus; | ||
pour | 142 300 francs de revenu, à | 4749,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 10,00 | de plus; | ||
pour | 146 300 francs de revenu, à | 5149,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11,00 | de plus; | ||
pour | 148 300 francs de revenu, à | 5369,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 12,00 | de plus; | ||
pour | 150 300 francs de revenu, à | 5609,00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13,00 | de plus; | ||
pour | 928 600 francs de revenu, à | 106 788,00 | ||
pour | 928 700 francs de revenu, à | 106 800,50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11,50 | de plus. |
Le montant de la déduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, LIFD est modifié comme suit:
L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 259 francs par enfant et par personne nécessiteuse.
Art. 3 Déductions générales
Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, phrase introductive, LIFD est modifié comme suit:
i. les cotisations et les versements jusqu’à concurrence de 10 400 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:
Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. j, phrase introductive, LIFD est modifié comme suit:
j. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l’une des conditions suivantes:
Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 2, LIFD est modifié comme suit:
Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.
Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD, est modifié comme suit:
Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.
Les montants des déductions prévues à l’art. 33, al. 4, LIFD sont modifiés comme suit:
Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 26 400 francs.
Art. 4 Déductions sociales
Les montants des déductions sociales prévues à l’art. 35, al. 1, let. a à c, LIFD sont modifiés comme suit:
a. 6700 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
b. 6700 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;
c. 2800 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.
Art. 5 Imposition d’après la dépense
Le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, LIFD est modifié comme suit:
a. 429 100 francs par an;
Art. 6 Revenus exonérés
Le montant fixé à l’art. 24, let. fbis, LIFD est modifié comme suit:
fbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5300 francs, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
Le montant fixé à l’art. 24, let. ibis, LIFD est modifié comme suit:
ibis. les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant de 1 056 600 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
Le montant fixé à l’art. 24, let. j, LIFD est modifié comme suit:
j. les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1100 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi;
Art. 7 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 16 septembre 2022 sur la progression à froid3 est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2024.
1er septembre 2023 | Département fédéral des finances: Karin Keller-Sutter |