(1) Dans la présente convention:
a) «Suisse» désigne la Confédération suisse et «Albanie», la République d’Albanie;
b) «dispositions légales» désigne les lois et les dispositions d’exécution des États contractants relatives à la sécurité sociale mentionnées à l’art. 2;
c) «territoire» désigne:
– en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse, et
– en ce qui concerne l’Albanie, le territoire de la République d’Albanie;
d) «ressortissants» désigne:
– en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse,
– en ce qui concerne l’Albanie, les personnes de nationalité albanaise;
e) «membres de la famille», «survivants» et «ayants droit» désignent les personnes définies ou reconnues comme telles par les dispositions légales nationales applicables;
f) «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation et les périodes qui leur sont assimilées en vertu des dispositions légales de chaque État contractant;
g) «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
h) «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
i) «lieu de séjour» désigne le lieu où une personne séjourne temporairement;
j) «autorité compétente» désigne:
– en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,
– en ce qui concerne l’Albanie, le ou la ministre responsable des dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
k) «institution compétente» désigne:
– en ce qui concerne la Suisse, l’organe chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2,
– en ce qui concerne l’Albanie, l’organe chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
l) «organisme de liaison» désigne l’institution qui a été désignée par les autorités compétentes de chaque État contractant afin d’assurer la coordination, l’échange d’informations et l’entraide administrative pour l’application de la présente convention;
m) «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés2;
n) «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides3.
(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l’État concerné.