AS 2023 555
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran1 est modifiée comme suit:
Art. 2a Interdiction concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote
1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote visés à l’annexe 1a, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran, sont interdits.
2 Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à l’entretien, à la fabrication ou à l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 1a sont interdits.
3 L’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens et technologies visés à l’annexe 1a sont interdits.
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés à l’annexe 1a ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique et l’aide financière y afférentes sont nécessaires:
a. à des fins médicales ou pharmaceutiques;
b. à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Art. 7, al. 1, 3bis et 4bis
1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5 à 7 sont gelés.
3bis L’interdiction prévue à l’al. 2, let. a, ne s’applique pas non plus lorsque le transfert ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques à des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 6a est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires en Iran par des services publics ou par des entreprises et entités recevant des contributions de la Confédération pour la réalisation de ces activités.
4bis Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 visant les personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 6a pour permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en Iran.
Art. 10, al. 1 et 3, phrase introductive
1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 5, 6 et 6a.
3 Il peut, pour des personnes physiques visées aux annexe 6 et 6a, accorder des dérogations:
Art. 14a Publication
Les inscriptions figurant aux annexes 5 à 7 sont publiées au Recueil officiel du droit fédéral (RO) et au Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.
Art. 15a Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023
Pour les biens et technologies visés à l’annexe 1a, les interdictions prévues à l’art. 2a, al. 1 à 3, ne s’appliquent pas jusqu’au 27 octobre 2023 aux obligations découlant d’un contrat conclu avant le 29 septembre 2023.
II
1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 1a et 6a.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 septembre 2023 à 18 heures2.
29 septembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 2, al. 1)
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»
(art. 2, al. 1, 2 et 4)
Titre
Biens, technologies et logiciels servant à des systèmes vecteurs visés par les interdictions prévues à l’art. 2
Ch. 1 et 3
Ne concerne que le texte italien.
(art. 2a, al. 1 à 4)
Biens et technologie visés par les interdictions prévues à l’art 2a
A. Catégorie 1 – Véhicules aériens sans pilote
Code SH | Description |
|---|---|
8806.91 | Véhicules aériens sans pilote, autres que ceux conçus pour le transport de passagers, autres que ceux conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage n’excédant pas 250 g |
8806.92 | Véhicules aériens sans pilote, autres que ceux conçus pour le transport de passagers, autres que ceux conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage excédant 250 g mais n’excédant pas 7 kg |
8806.93 | Véhicules aériens sans pilote, autres que ceux conçus pour le transport de passagers, autres que ceux conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage excédant 7 kg mais n’excédant pas 25 kg |
8806.94 | Véhicules aériens sans pilote, autres que ceux conçus pour le transport de passagers, autres que ceux conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage excédant 25 kg mais n’excédant pas 150 kg |
8806.99 | Véhicules aériens sans pilote, autres que ceux conçus pour le transport de passagers, autres que ceux conçus uniquement pour être téléguidés, d’un poids maximal au décollage excédant 150 kg |
C. Catégorie 3 – Composants et dispositifs électroniques
Code SH | Description |
|---|---|
ex 8542.31 | Circuits intégrés, comme suit: Réseau programmable de portes (FPGA), microcontrôleur, microprocesseur, dispositif de traitement des signaux, analyseur de signaux |
ex 8542.39 | Circuits intégrés, comme suit: Réseau programmable de portes (FPGA), microcontrôleur, microprocesseur, dispositif de traitement des signaux, analyseur de signaux |
ex 8542.33 | Amplificateur «MMIC» |
ex 8548.00 | Filtre «RF» ou filtre à interférence électromagnétique (EMI) adapté aux aéronefs |
8525.83 | Appareils à vision nocturne |
ex 8525.89 | Caméras (visibles ou thermiques) spécialement conçues pour les véhicules aériens sans pilote |
ex 9006.30 | Caméras pour photographie aérienne |
ex 9025.80 | Capteurs thermiques pour caméras équipant des UAV |
ex 9027.50 | Capteurs thermiques pour caméras équipant des UAV |
D. Catégorie 4 – Autres biens
Équipements de «système de navigation par satellite», y compris les antennes adaptées à la réception des signaux GNSS
Laser pour la mesure des distances aéroporté
Systèmes LIDAR
Technologies, conçues ou spécifiquement adaptées au test, au développement ou à la production des équipements énumérés ci-dessus
(art. 7, al. 1, 10, al. 1 et 3, et 11, let. b)