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AS 2023 560

Ordonnance sur l’aviation militaire (OAMil)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 3, 26b, al. 3, 40, al. 1, 55a, al. 2, 106, al. 2, et 107 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Dans le domaine de l’aviation militaire, la présente ordonnance régit:

  • a. les tâches de l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA) et sa collaboration avec l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);

  • b. les systèmes aéronautiques militaires;

  • c. les licences et la formation du personnel;

  • d. le service de vol;

  • e. l’infrastructure;

  • f. la sécurité;

  • g. les enquêtes de sécurité en cas d’incident.

Art. 2 Applicabilité des dispositions prévues pour l’aviation civile

Les dispositions suivantes de la LA, prévues pour l’aviation civile, s’appliquent également à l’aviation militaire:

  • a. art. 16 (inspection);

  • b. art. 20, al. 1 et 3 (système de comptes rendus d’événements particuliers);

  • c. art. 92, let. a (mesures administratives).

Art. 3 Applicabilité des prescriptions techniques internationales

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut déclarer contraignantes pour l’aviation militaire suisse les normes et les recommandations fixées dans le cadre de la coopération internationale entre les autorités aéronautiques militaires, ainsi que les prescriptions techniques qui s’y rapportent.

Art. 4 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  • a. systèmes aéronautiques militaires: les aéronefs militaires avec ou sans équipage, les équipements du service militaire de vol et de saut en parachute ainsi que les autres composants d’aéronefs militaires qui ont, ou peuvent avoir, une incidence sur la navigabilité de l’aéronef;

  • b. navigabilité: la capacité d’un aéronef militaire d’opérer comme prévu, en vol et au sol, sans risque excessif pour l’équipage, le personnel au sol, les passagers ou des tiers;

  • c. systèmes d’appui aux missions: les appareils électroniques destinés à la planification et à l’évaluation détaillées de la mission.

Art. 5 Surveillance

La surveillance de la MAA s’étend aux entreprises et aux personnes qui fournissent des prestations en faveur de l’aviation militaire.

Art. 6 Reconnaissance des licences, autorisations et certifications délivrées par d’autres autorités

La MAA peut reconnaître entièrement ou partiellement les licences, autorisations et certifications délivrées par d’autres autorités civiles ou militaires si elles satisfont au niveau de sécurité acceptable (Acceptable Level of Safety) de l’aviation militaire.

Le DDPS peut à cet effet conclure des accords de portée mineure relatifs à la coopération administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères.

Art. 7 Coordination avec l’OFAC

La MAA et l’OFAC coordonnent leurs activités de surveillance des installations, des services de la navigation aérienne et des constructions à usage civil et militaire ainsi que des opérations de vol civiles au profit de l’aviation militaire.

Ils coordonnent notamment:

  • a. la prise en compte, par l’autorité portant la responsabilité principale de la surveillance, de l’autre autorité;

  • b. le processus d’autorisation de constructions et d’installations militaires à usage civil, en précisant quels justificatifs chaque organisme doit fournir;

  • c. les processus que l’OFAC et la MAA peuvent reconnaître mutuellement et les autorisations qui en découlent;

  • d. la consultation mutuelle des documents;

  • e. la procédure d’élimination des divergences.

Section 2 Systèmes aéronautiques militaires

Art. 8 Registre des aéronefs militaires

La MAA gère le registre suisse des aéronefs militaires.

Les aéronefs militaires sont inscrits uniquement au registre des aéronefs militaires.

Les deltaplanes, les parachutes et les aéronefs sans équipage d’un poids inférieur à 25 kg ne sont pas inscrits au registre des aéronefs militaires.

Art. 9 Marques d’immatriculation et de nationalité

Les marques d’immatriculation et de nationalité doivent être apposées sur tout aéronef inscrit au registre des aéronefs militaires.

Le DDPS édicte des dispositions relatives à l’emplacement et à la présentation des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs militaires suisses.

Art. 10 Développement et fabrication

Le DDPS fixe les exigences pour le développement et la fabrication de systèmes aéronautiques militaires. Il réglemente en particulier les aspects suivants:

  • a. le site de fabrication;

  • b. le personnel;

  • c. la certification de type;

  • d. les certificats de navigabilité;

  • e. la certification d’autres éléments d’un système aéronautique militaire;

  • f. la remise en état;

  • g. l’autorisation de vol (Permit to Fly);

  • h. le système d’assurance de la qualité.

Art. 11 Maintenance

Le DDPS fixe les exigences pour la maintenance de systèmes aéronautiques militaires. Il réglemente en particulier les aspects suivants:

  • a. le site de maintenance;

  • b. le personnel;

  • c. l’équipement, les outils et le matériel;

  • d. les procédures de maintenance;

  • e. le certificat de remise en service;

  • f. le système d’assurance de la qualité.

Art. 12 Maintien de la navigabilité

Le DDPS fixe les exigences pour la gestion du maintien de la navigabilité (Continuing Airworthiness Management) des systèmes aéronautiques militaires. Il réglemente en particulier les aspects suivants:

  • a. le site de maintien de la navigabilité;

  • b. le personnel;

  • c. les tâches de maintien de la navigabilité;

  • d. le programme de maintenance;

  • e. les enregistrements relatifs au maintien de la navigabilité de l’aéronef;

  • f. le système d’assurance de la qualité.

Art. 13 Licence d’exploitation, manuel d’exploitation et inspection d’entreprise

Les entreprises qui souhaitent fournir des prestations au sens des art. 10, 11 ou 12 doivent détenir une licence d’exploitation délivrée par la MAA.

Chacune de ces entreprises doit établir un manuel d’exploitation et le soumettre à la MAA pour approbation. Les modifications qui y sont apportées doivent également être soumises à l’approbation de la MAA.

La MAA délivre la licence d’exploitation:

  • a. si elle a approuvé le manuel d’exploitation, et

  • b. si elle constate, après avoir procédé à l’inspection de l’entreprise, que celle-ci satisfait aux exigences prévues aux art. 10, 11 ou 12.

Elle renouvelle l’inspection de l’entreprise tous les 24 mois.

Art. 14 Certification de type

Le DDPS fixe la procédure relative à la certification de type des aéronefs militaires.

Les entreprises qui conçoivent des systèmes aéronautiques militaires ou des parties de ces systèmes doivent permettre à la MAA de consulter à tout moment les documents nécessaires à la certification de type et leurs annexes.

La MAA délivre, sur la base de l’examen de type:

  • a. le certificat de type nécessaire à la certification de type;

  • b. l’autorisation nécessaire à la certification d’un type ayant fait l’objet d’une modification.

Art. 15 Certification d’autres éléments d’un système aéronautique

Le DDPS fixe la procédure de certification d’autres éléments d’un système aéronautique, notamment en ce qui concerne:

  • a. les pièces d’aéronefs;

  • b. l’équipement;

  • c. l’armement;

  • d. les munitions;

  • e. le matériel au sol et l’équipement de maintenance;

  • f. les systèmes d’appui aux missions;

  • g. l’équipement pour les équipages;

  • h. les stations de contrôle au sol (Ground Control Stations) pour les aéronefs sans équipage;

  • i. les systèmes d’interception d’aéronefs.

Seuls les systèmes d’appui aux missions qui traitent des données déterminantes pour la navigabilité et le fonctionnement de l’aéronef sont soumis à la procédure de certification.

Art. 16 Exigences de navigabilité

Les systèmes aéronautiques militaires doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité du guide MIL-HDBK-5162 du ministère de la défense des États-Unis ou du guide de l’EMACC3 de l’Agence européenne de défense.

La MAA peut compléter ces exigences par des directives techniques, notamment par des exigences fonctionnelles et de performance. Elle peut délivrer la certification si un niveau de sécurité équivalent est garanti.

L’entreprise conceptrice doit démontrer que les exigences de navigabilité sont respectées. La MAA peut exiger des contrôles, des calculs ou des essais supplémentaires au sol et en vol, les effectuer elle-même ou les faire effectuer par un tiers après avoir consulté l’entreprise conceptrice.

Si une autorité étrangère exige que la certification d’un aéronef placé sous la surveillance de la MAA soit soumise à d’autres procédures ou à d’autres exigences de navigabilité, la MAA peut déroger aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

Les autres éléments d’un système aéronautique doivent être conformes aux normes techniques reconnues au niveau international.

Art. 17 Niveau de sécurité acceptable

Le niveau de sécurité acceptable est défini par les autorités compétentes du pays fournisseur.

Pour l’octroi du certificat de type destiné à un aéronef donné, la MAA peut définir dans des directives techniques un niveau de sécurité acceptable qui diffère de la définition des autorités compétentes en matière de certification du pays fournisseur.

Art. 18 Certification en vue de l’utilisation

Un aéronef ne peut être utilisé que lorsqu’un certificat de navigabilité valable ou une autorisation de vol ont été délivrés. Si des travaux de maintenance ont été effectués, un certificat de remise en service doit également avoir été délivré.

La MAA délivre le certificat de navigabilité (Certificate of Airworthiness) requis pour l’utilisation de l’aéronef sur la base de la preuve que les exigences de navigabilité sont respectées.

Si l’aéronef est en cours de certification ou déroge à des exigences de navigabilité essentielles, la MAA peut établir une autorisation de vol à durée de validité limitée.

La MAA peut assortir le certificat de navigabilité et l’autorisation de vol de charges, de conditions et de restrictions.

À l’issue des travaux de maintenance, spécialement après la réparation d’une défaillance technique, d’un défaut ou d’une sollicitation anormale, une personne habilitée doit attester la maintenance au moyen d’un certificat de remise en service.

Elle ne peut délivrer le certificat de remise en service que lorsque les travaux de maintenance ont été effectués et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes et lorsque les pièces d’aéronef et équipements dont l’utilisation a été autorisée ont été montés.

Le certificat de remise en service cesse d’être valide:

  • a. si une défaillance technique, un défaut ou une sollicitation anormale est de nature à compromettre la navigabilité;

  • b. si de nouveaux travaux d’entretien sont exigibles, ou

  • c. si une pièce d’aéronef, un équipement, le matériel au sol ou un équipement de maintenance n’a pas été entreposé, transporté ou entretenu conformément aux prescriptions en vigueur.

Le certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.

Art. 19 Utilisation d’autres éléments

D’autres éléments d’un système aéronautique peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables, s’ils ont été entreposés conformément aux instructions du fournisseur et:

  • a. s’ils sont neufs, ou

  • b. s’ils ont été entretenus conformément aux prescriptions en vigueur.

À l’issue de travaux de maintenance, un certificat de remise en service doit être délivré pour les pièces munies d’un numéro de série.

Art. 20 Équipement minimal d’un aéronef

La MAA peut définir dans des directives techniques l’équipement minimal d’un aéronef selon l’utilisation prévue.

Art. 21 Évaluation de la navigabilité d’un aéronef

La MAA peut procéder à des inspections et ordonner ou effectuer des vols de contrôle pour évaluer la navigabilité d’un aéronef.

Section 3 Licences et formation du personnel

Art. 22 Catégories de personnel

Le personnel de l’aviation militaire comprend les catégories suivantes:

  • a. le personnel du service de vol;

  • b. le personnel de maintenance;

  • c. les contrôleurs de la circulation aérienne;

  • d. les autres membres du personnel de l’aviation.

Art. 23 Prescriptions relatives aux licences

Le DDPS édicte les prescriptions relatives aux licences du personnel de l’aviation militaire. Il réglemente notamment:

  • a. le type de licence, son champ d’application et sa durée de validité;

  • b. les conditions et la procédure d’octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences;

  • c. les droits et obligations du détenteur;

  • d. les conditions que le personnel de l’aviation ayant reçu une formation civile doit remplir pour obtenir les licences.

Art. 24 Personnel du service de vol

Doivent disposer d’un certificat de la MAA pour exercer leurs activités les membres du service de vol militaire suivants:

  • a. les pilotes militaires;

  • b. les pilotes d’essai;

  • c. les pilotes d’usine;

  • d. les opérateurs de bord;

  • e. les ingénieurs d’essai;

  • f. les photographes de bord;

  • g. les éclaireurs parachutistes;

  • h. les opérateurs de drones d’aéronefs sans équipage inscrits au registre matricule des aéronefs militaires.

Art. 25 Personnel de maintenance

Les personnes qui exécutent, contrôlent ou attestent des travaux de maintenance sur des systèmes aéronautiques militaires ou sur des éléments de ces systèmes ou qui mettent en œuvre sur ces systèmes ou éléments des procédés particuliers, doivent être titulaires d’une licence. Celle-ci est délivrée ou reconnue par la MAA.

Le DDPS fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exécutent, contrôlent ou attestent des travaux de maintenance ou qui appliquent des procédés particuliers.

Sont notamment considérés comme des procédés particuliers:

  • a. les travaux de soudure;

  • b. le collage de métaux;

  • c. le traitement des surfaces;

  • d. le revêtement en métal ou en plastique;

  • e. la transformation des matières plastiques;

  • f. la transformation du bois;

  • g. les méthodes de contrôles non destructives;

  • h. le contrôle de systèmes et d’appareils électriques ou électroniques;

  • i. la peinture d’aéronefs.

Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une licence peuvent exécuter des travaux de maintenance sous la surveillance d’un détenteur de licence.

Art. 26 Contrôleurs de la circulation aérienne

Les personnes qui fournissent des services de contrôle de la circulation aérienne pour l’aviation militaire doivent être titulaires d’une licence de l’OFAC.

Le DDPS fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui fournissent des services de contrôle de la circulation aérienne pour l’aviation militaire.

La MAA vérifie si les exigences fixées par le DDPS sont remplies et communique le résultat de l’examen à l’OFAC.

L’OFAC délivre la licence sur la base du résultat de l’examen.

Art. 27 Autres membres du personnel de l’aviation

Le DDPS peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent dans l’aviation militaire des activités pour lesquelles il n’est pas nécessaire de disposer d’une licence.

Art. 28 Entreprises formatrices

Le DDPS désigne les entreprises qui participent à la formation et aux examens du personnel de l’aviation militaire devant disposer d’une licence, et fixe les exigences auxquelles ces entreprises formatrices doivent satisfaire.

Chaque entreprise formatrice doit établir un manuel d’exploitation. Les manuels d’exploitation et les modifications qui y sont apportées doivent être soumis à l’approbation de la MAA.

La MAA délivre la licence d’exploitation à l’entreprise formatrice:

  • a. si elle a approuvé le manuel d’exploitation, et

  • b. si l’entreprise formatrice remplit les exigences fixées par le DDPS.

Elle peut procéder à une inspection d’entreprise dans chaque entreprise formatrice.

Section 4 Service de vol

Art. 29 Manuel d’exploitation

Les entreprises qui effectuent des vols relevant du champ d’application de la présente ordonnance doivent établir un manuel d’exploitation (Operations Manual).

L’entreprise précisera notamment dans le manuel d’exploitation:

  • a. la planification de vol;

  • b. les règles générales de vol;

  • c. les procédures de base au sol et dans les airs;

  • d. les prescriptions relatives à l’utilisation de l’équipement;

  • e. la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident, y compris les procédures d’urgence prévues dans chaque cas;

  • f. les exigences en matière de médecine aéronautique, y compris les mesures propres à maintenir l’aptitude physique et mentale des membres d’équipage;

  • g. la description des missions standards et des procédures pour les types d’engagement particuliers;

  • h. le maniement des armes et des marchandises dangereuses;

  • i. la responsabilité concernant les opérations aériennes;

  • j. les droits et obligations du personnel du service de vol, y compris les exigences en matière d’entraînement et de qualification.

Le manuel d’exploitation et les modifications qui y sont apportées doivent être soumis à l’approbation de la MAA.

La MAA veille au respect du manuel d’exploitation.

Art. 30 Engagement d’entreprises civiles en faveur de l’aviation militaire

Les entreprises civiles certifiées pour effectuer des vols selon les prescriptions opérationnelles de l’aviation civile ou qui ont déclaré leurs activités conformément à ces prescriptions peuvent en principe effectuer des vols en faveur de l’aviation militaire selon les normes, procédures et manuels de l’aviation civile.

Lorsque l’exécution de la mission l’exige, il est possible de s’écarter des réglementations civiles. Les dérogations prévues doivent être au préalable soumises à l’approbation de la MAA.

Les vols visés à l’al. 1 sont placés sous la surveillance de la MAA.

Section 5 Infrastructure

Art. 31 Compétences et droit applicable

Le DDPS édicte les règles spécifiques à l’aviation:

  • a. pour la construction, le fonctionnement et la maintenance d’aérodromes militaires, de sites extérieurs et de places de tir d’aviation;

  • b. pour la construction, le fonctionnement et la maintenance d’installations militaires de la navigation aérienne.

Si les installations militaires de la navigation aérienne sont également utilisées par l’aviation civile, l’OFAC doit être consulté.

L’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile est régie par les art. 30 à 30c de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)4.

Art. 32 Commandant d’aérodrome

Le commandant d’aérodrome est responsable de la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome militaire et du respect des prescriptions de sécurité qui y sont applicables.

Il:

  • a. édicte les directives relatives à l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome;

  • b. autorise ou restreint l’exploitation de l’aérodrome et communique les informations nécessaires à cet effet;

  • c. veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à l’aérodrome et ordonne les publications nécessaires;

  • d. est habilité à donner des instructions à toutes les personnes présentes sur l’aérodrome.

Il établit un manuel d’exploitation concernant:

  • a. l’organisation et la conduite de l’aérodrome;

  • b. la collaboration avec d’autres organisations actives sur l’aérodrome;

  • c. les procédures relatives aux opérations;

  • d. les infrastructures déterminantes pour la sécurité aérienne;

  • e. le comportement à adopter sur l’aérodrome;

  • f. la formation, l’entraînement et les exercices;

  • g. la gestion de la faune sauvage.

Le manuel d’exploitation et les modifications qui y sont apportées doivent être soumis à l’approbation de la MAA.

La MAA veille à la mise en œuvre du manuel d’exploitation.

Art. 33 Obstacles à la navigation aérienne

Dans le domaine des obstacles à la navigation aérienne, les dispositions de l’OSIA5 sont applicables, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

Le commandant d’aérodrome établit un cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles pour l’aérodrome militaire et le soumet à l’approbation de la MAA. Il procède à la mise à jour du cadastre.

La MAA est compétente:

  • a. pour l’autorisation et la surveillance des constructions, installations, plantes et objets temporaires qui constituent des obstacles et font saillie au-dessus des surfaces à maintenir libres énumérées dans le cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles;

  • b. pour l’autorisation et la surveillance des obstacles dans les zones utilisées par l’armée qui ne sont pas énumérées dans le cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles.

Le DDPS définit les zones géographiques utilisées à des fins militaires. Il consulte la MAA et l’OFAC.

La MAA consulte l’OFAC:

  • a. avant d’approuver un cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles;

  • b. avant d’octroyer l’autorisation pour un objet qui constitue un obstacle et fait saillie au-dessus des surfaces à maintenir libre énumérées dans le cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles;

  • c. avant d’octroyer l’autorisation pour des obstacles dans les zones utilisées par l’armée.

Les obstacles sont enregistrés ou publiés sur l’interface nationale d’enregistrement des données visée à l’art. 58b, al. 1, OSIA, pour autant qu’ils ne soient pas classés comme objets secrets. Le DDPS et la MAA mettent à la disposition de l’OFAC toutes les données nécessaires à cet effet. Demeurent réservés le non-enregistrement ou la non-publication ordonnée par la MAA dans le cas particulier pour des raisons de maintien du secret militaire.

Les objets classés comme secrets ne sont ni communiqués à l’OFAC ni publiés. L’organisme chargé de la classification est responsable de la sécurité aérienne générale de ces objets classifiés.

Section 6 Sécurité

Art. 34 Programme national de sécurité

La MAA édicte un programme national de sécurité de l’aviation militaire (Military State Safety Program).

Elle y définit les objectifs de sécurité de l’aviation militaire, décrit la stratégie de gestion de la sécurité et indique comment et par quels moyens les objectifs de sécurité doivent être atteints.

Art. 35 Système de gestion de la sécurité

Les entreprises qui exécutent des tâches en vertu de la présente ordonnance doivent mettre en place et entretenir un système de gestion de la sécurité afin d’identifier, d’évaluer et de réduire les risques pour la sécurité (Safety Risks).

Le DDPS fixe les exigences relatives au système de gestion de la sécurité. Il réglemente en particulier:

  • a. la responsabilité de la conduite;

  • b. la politique de sécurité (Safety Policy);

  • c. la gestion des risques et des changements;

  • d. le processus de compte rendu;

  • e. l’enquête interne sur les incidents;

  • f. l’assurance de la qualité;

  • g. la formation.

Art. 36 Processus de compte rendu d’événements

La MAA met en place un processus de compte rendu d’événements dans l’aviation militaire.

Elle désigne à l’interne un service qui centralise et évalue les comptes rendus qui lui sont communiqués.

Sur le plan organisationnel, ce service est indépendant des unités de la MAA chargées des activités de surveillance.

Les collaborateurs du service qui sont chargés de centraliser et d’évaluer les comptes rendus d’événements sont déliés, durant l’exercice de ces activités, de leur obligation de dénoncer.

Art. 37 Événements soumis à compte rendu obligatoire

Tout événement susceptible de constituer un risque important pour la sécurité de l’aviation doit faire l’objet d’un compte rendu.

Devront notamment faire l’objet d’un compte rendu les événements décrits dans le document EMAD 20-86 de l’Agence européenne de défense.

La MAA peut prévoir dans des directives techniques l’obligation de rendre compte d’autres événements.

Art. 38 Modalités du compte rendu obligatoire

Sont soumises à l’obligation de rendre compte les personnes titulaires d’une licence délivrée par la MAA ou employées par une entreprise placée sous la surveillance de la MAA.

Elles doivent rendre compte des événements soumis à compte rendu obligatoire en suivant le système de gestion de la sécurité de leur entreprise ou le processus de compte rendu de la MAA.

Elles doivent rendre compte de l’événement dans les 72 heures qui suivent le moment où elles en ont eu connaissance.

Art. 39 Comptes rendus volontaires

La MAA met en place un processus permettant de rendre compte d’événements non soumis à compte rendu obligatoire.

Section 7 Enquête de sécurité en cas d’incident

Art. 40 But et objet de l’enquête de sécurité

Une enquête de sécurité est ouverte en cas d’accident ou d’incident grave dans le domaine de l’aviation militaire. Elle porte sur les circonstances techniques, opérationnelles, humaines, organisationnelles et systémiques qui ont conduit à l’accident ou à l’incident grave.

Art. 41 Organisme compétent

La Commission d’enquête de sécurité de l’aviation de défense (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB) est l’organisme chargé d’enquêter sur les accidents et incidents graves dans l’aviation militaire.

Art. 42 Coordination avec les autres autorités

L’enquête est menée indépendamment d’une procédure des autorités pénales militaires ou civiles ou d’une procédure administrative.

La DASIB et les autorités pénales et administratives coordonnent leurs activités.

Si des aéronefs tant civils que militaires sont impliqués dans un accident ou un incident grave, la DASIB et le Service suisse d’enquête de sécurité coordonnent leurs activités.

Art. 43 Utilisation de renseignements dans les procédures pénales

Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord.

Art. 44 Tâches de la DASIB

La DASIB assume les tâches suivantes:

  • a. elle enquête sur les accidents et les incidents graves dans l’aviation militaire;

  • b. elle peut enquêter sur d’autres incidents si elle estime qu’une enquête peut contribuer de manière essentielle à la prévention de nouveaux incidents;

  • c. elle fixe les priorités et les objectifs de ses activités;

  • d. elle veille à l’efficacité du système d’assurance de la qualité.

Art. 45 Mesures d’enquête

La DASIB prend les mesures d’enquête nécessaires. Elle peut y renoncer si celles-ci devaient entraîner des coûts disproportionnés.

Elle peut charger des experts externes de traiter des questions techniques spécifiques.

Elle peut exiger des entreprises impliquées dans l’accident ou l’incident grave, ou des services de la navigation aérienne, des enregistrements électroniques dans un format lisible sans technique particulière.

Elle peut clore l’enquête si les premières mesures d’enquête font apparaître que d’autres investigations n’apporteraient aucun élément utile.

Art. 46 Rapport d’enquête

La DASIB résume les résultats de l’enquête dans un rapport final. Si elle constate des manquements à la sécurité, elle y formule des recommandations en matière de sécurité.

Elle peut clore l’enquête en vertu de l’art. 45, al. 4, par un rapport sommaire qui renseigne sur le déroulement de l’incident, sur les investigations complémentaires qui ont pu être menées et sur les conclusions.

Art. 47 Mesures de contrainte

La DASIB peut ordonner les mesures prévues aux art. 31 à 34 et 36 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports7.

Section 8 Dispositions finales

Art. 48 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 49 Dispositions transitoires

Les licences, autorisations, certifications et approbations délivrées selon l’ancien droit et qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance restent valables tant qu’elles n’ont pas été retirées par la MAA, remplacées par une licence, une autorisation ou une approbation délivrée par la MAA ou qu’elles ne sont pas devenues caduques en raison de leur arrivée à expiration.

Art. 50 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2023, sous réserve de l’al. 2.

Les art. 9 à 15, 23 à 28, 31 et 35 entreront en vigueur ultérieurement.

22 septembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(art. 48)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien8

Remplacement d’une expression

Dans l’annexe, «DDPS/FA» est remplacé par «DDPS/MAA/FA».

Art. 3, al. 2

2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA) et les Forces aériennes agissent de concert et s’assistent mutuellement pour la mise en œuvre de ces mesures.

Art. 4, al. 2

2 Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autorisations pour les survols et les atterrissages conformément à l’annexe. Il les délivre en accord avec la Direction du droit international public, la MAA, les Forces aériennes et le Secrétariat d’État à l’économie pour autant que ces services soient concernés.

Art. 6, al. 1

1 L’OFAC contrôle le respect des règles civiles de l’air, et la MAA, des règles militaires de l’air.

Art. 7, al. 2 et 7

2 L’OFAC et la MAA peuvent demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police aérienne.

7 Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC et la MAA.

Art. 10, al. 3

3 Les Forces aériennes informent l’OFAC et la MAA des mesures qui ont été ordonnées.

Art. 12, al. 2

2 Le commandement des Forces aériennes fixe, dans l’autorisation, les modalités de l’utilisation de l’espace aérien et des aérodromes. Il consulte au préalable la DDIP, l’OFAC, la MAA, l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Art. 15, al. 1

1 Les Forces aériennes et les services de la sécurité aérienne adressent un rapport à l’OFAC et à la MAA sur toute violation constatée ou supposée de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air et sur les sommations d’atterrir et l’usage des armes.

2. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne9

Remplacement d’expressions

Aux art. 2, al. 3, 3, al. 2, 3a et 4, al. 2, «les Forces aériennes» est remplacé par «la MAA».

Art. 2, al. 1

1 Après avoir entendu l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d’autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) établit la structure de l’espace aérien et les classes d’espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).

Art. 3, al. 3

3 Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l’adoption, la modification ou l’abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l’OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.

Art. 4, al. 4 à 6

4 Les prestataires de services rendent immédiatement compte des événements suivants à la MAA:

  • a. irrégularités techniques ou opérationnelles des infrastructures militaires visées à l’art. 1a, let. a, qui pourraient avoir une influence déterminante sur l’accomplissement des tâches assignées;

  • b. événements qui compromettent la sécurité des services de la navigation aérienne du trafic aérien militaire.

5 Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, la MAA en informe l’OFAC.

6 La MAA arrête des directives techniques complémentaires concernant l’étendue, la forme et la teneur des comptes rendus dans le domaine militaire ainsi que le processus de compte rendu.

Art. 4c, al. 3 et 4

3 Si des intérêts militaires ou le trafic aérien militaire sont concernés par les négociations menées par l’OFAC avec les autorités étrangères, les Forces aériennes et la MAA doivent être consultés.

4 Pour les questions qui concernent à la fois le trafic aérien civil et militaire, l’OFAC et la MAA coordonnent les modalités de leur collaboration et la répartition des responsabilités.

Art. 6, al. 2

2 D’entente avec la MAA et les Forces aériennes, et après avoir entendu Skyguide, l’OFAC peut contraindre celle-ci à fournir, à titre temporaire et dans des cas particuliers, d’autres prestations relevant de la navigation aérienne; ce faisant, il désigne le débiteur des coûts.

Art. 40a, al. 1

1 Les prestataires de services du contrôle de la circulation aérienne destinés au trafic civil enregistrent à l’aide d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Equipment, AVRE) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins des enquêtes sur les accidents d’aviation et incidents graves au sens des art. 3 et 4 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports10 ou au sens de l’art. 40 de l’ordonnance du 22 septembre 2023 sur l’aviation militaire (OAMil)11.

Art. 40c, al. 3 et 4

3 En ce qui concerne les enquêtes sur les accidents militaires et les incidents graves visés à l’art. 40 OAMil12, les enregistrements de l’AVRE sont mis à la disposition de la Commission d’enquête de sécurité de l’aviation de défense (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB) afin qu’elle prenne les mesures d’enquête, conformément à l’art. 45 OAMil.

4 Le prestataire de services de la circulation aérienne les efface aussitôt le délai de 30 jours écoulé. Si un accident d’aviation ou un incident grave se produit, les enregistrements susceptibles d’avoir un lien avec l’événement ne peuvent être effacés qu’avec l’accord préalable du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA).

Art. 40d, al. 1, let. a, et 2 (ne concerne que le texte italien)

1 Le prestataire de services de la circulation aérienne n’est autorisé à accéder aux enregistrements de l’AVRE et aux données secondaires qui s’y rapportent que:

  • a. pour les rendre accessibles au SESA ou à la DASIB aux fins mentionnées à l’art. 40a, al. 1;

Art. 40e, al. 1

1 Le prestataire de services de la circulation aérienne désigne un service de médiation. À cet effet, il consulte au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. Il informe l’OFAC, le SESA et la DASIB de la désignation du service.

Art. 40f, al. 1, 2 et 4

1 Le SESA et la DASIB sont seuls habilités à évaluer les enregistrements de l’AVRE. Ils les évaluent uniquement pour les besoins de l’enquête sur un accident d’aviation ou un incident grave.

2 Le prestataire de services de la circulation aérienne, les contrôleurs de la circulation aérienne concernés et le service de médiation ont le droit de prendre part à la procédure d’évaluation des enregistrements. Ce droit est également dévolu à la DASIB pour autant que l’accident d’aviation ou l’incident grave concerne des avions ou services militaires.

4 Le prestataire de services de la circulation aérienne est tenu de prêter son concours technique aux travaux d’évaluation du SESA et de la DASIB. Il met à cet effet son infrastructure à disposition en tant que de besoin et dans la mesure de ses moyens opérationnels, en particulier pour l’écoute des enregistrements.

Art. 40g, al. 4, let. g

4 Le règlement régit en particulier:

  • g. la coordination avec le SESA ou la DASIB dans le cadre de la procédure d’évaluation.

Annexe 1, ch. 7.4

  • 7.4 Compte rendu à l’OFAC, à la MAA et aux Forces aériennes des vols d’État effectués et des irrégularités constatées.

Annexe 1, ch. 9

  1. Services destinés à l’aviation militaire, qui sont définis dans une convention de prestations avec les Forces aériennes.