AS 2023 561
Ordonnance
sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale
(Ordonnance sur la transformation numérique et l’informatique, OTNI)
(Ordonnance sur la transformation numérique et l’informatique, OTNI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale1 est modifiée comme suit:
Remplacements d’expressions
1 Dans tout l’acte, «stratégie TNI» est remplacé par «stratégie Administration fédérale numérique».
2 Dans le titre précédant l’art. 20 et dans les art. 18, al. 1, 21 et 22, al. 1, «projets TNI clés» est remplacé par «projets clés».
3 Dans tout l’acte, «ressources affectées à l’informatique» et «ressources TNI» sont remplacés par «ressources affectées à la transformation numérique et à l’informatique».
Art. 4, al. 5
5 Il prépare les affaires du Conseil fédéral relatives à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale et exécute les mandats qui en résultent.
Art. 5 Rôle
1 Le Conseil de la transformation numérique et de la gouvernance informatique de la Confédération (Conseil TNI) est un organe interdépartemental qui conseille le délégué TNI et les unités administratives dans le cadre de la coordination interdépartementale de la transformation numérique et de la gouvernance informatique.
2 Les départements qui édictent des directives interdépartementales en matière de transformation numérique et de gouvernance de l’informatique consultent au préalable le Conseil TNI.
Art. 8, phrase introductive
Ne concerne que le texte allemand
Titre précédant l’art. 13
Chapitre 3 Stratégies
Section 1 Stratégie Administration fédérale numérique
Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. a, b, f et g, et 2
1 Le secteur TNI de la ChF édicte pour l’ensemble des autorités, organisations et personnes visées à l’art. 2 des directives portant sur:
a. les stratégies partielles, à savoir sur les lignes directrices qui définissent l’orientation générale de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique, la délimitation de leur utilisation et la planification du développement de certains de ses aspects à moyen terme;
b. les processus, à savoir sur la manière dont les tâches liées à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique doivent être accomplies et sur les moyens à employer;
f. la gestion de portefeuille, à savoir sur toutes les activités nécessaires à la coordination des programmes, des projets et des autres activités de développement de solutions en matière de transformation numérique et sur le regroupement des applications ou des services informatiques au sein de l’administration fédérale ainsi que sur les mesures qui s’y rapportent et les moyens à employer;
g. le contrôle de gestion, à savoir sur la collecte, le traitement, la vérification et l’interprétation d’informations servant à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique, et les mesures qui s’y rapportent.
2 Il consulte au préalable le Conseil TNI. Il peut consulter un autre organe pour les directives d’importance secondaire.
Art. 19, al. 1, phrase introductive et let. b et c
1 La procédure de règlement des différends vise à régler un différend entre des départements ou entre un département et le secteur TNI de la ChF portant sur:
b. l’octroi d’une dérogation aux directives du secteur TNI de la ChF;
c. l’adoption par un département d’une directive interdépartementale concernant la transformation numérique ou la gouvernance de l’informatique.
Art. 20, phrase introductive
Les projets clés de l’administration fédérale sont les projets ou programmes en matière de transformation numérique et de gouvernance de l’informatique qui nécessitent un renforcement de la conduite stratégique et opérationnelle, de la coordination et des vérifications en raison:
Art. 26, al. 1, phrase introductive et let. i, ch. 4 et 5, et 2
1 Dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution des processus de soutien pris en charge, les données suivantes sont gérées de manière centralisée dans le GDR:
i. autres données, à savoir:
conditions d’achat,
relations entre les unités GDR.
2 Aucune donnée sensible ne peut être gérée dans le GDR et aucun profilage ne peut y être effectué.
Art. 28, al. 1, let. b
1 Les autorités, organisations et personnes visées à l’art. 2, reçoivent un accès:
b. aux données visées à l’art. 26, al. 1, let. a à h., dans la mesure où elles en ont besoin pour exécuter des processus de soutien pris en charge, ou en vertu d’autres dispositions dans un but autre que celui de l’exécution des processus de soutien pris en charge.
Art. 33, titre
Ressources affectées de manière centralisée
Art. 34, al. 3
3 Les départements, la Chancellerie fédérale et le secteur TNI de la ChF peuvent proposer au CDF des audits dans le domaine de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2023.
29 septembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |