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AS 2023 58

AS 2023 58

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 24 novembre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
vu les art. 88, al. 1, 88a, al. 2, et 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3,
vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège4,

Art. 1, al. 1 à 1ter

1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et des zones intermédiaires visées à l’art. 88a OFE.

1bis Elle règle l’abattage des volailles domestiques provenant des zones intermédiaires.

1ter Elle règle l’exportation depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires des animaux et produits animaux suivants:

  • a. volailles domestiques, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour;

  • b. œufs à couver;

  • c. viande de volaille;

  • d. œufs de consommation et de transformation ainsi que produits issus des œufs de transformation;

  • e. sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris.

Titre précédant l’art. 2

Section 2Zones de protection et de surveillance et zones intermédiaires concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité, abattage de volailles domestiques provenant des zones intermédiaire et exportation depuis ces zones

Art. 2 Zones de protection et de surveillance et zones intermédiaires

Les zones de protection et de surveillance de même que les zones intermédiaires concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité ainsi que les cantons et les communes concernés sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 2a Abattage de volailles domestiques provenant des zones intermédiaires

1 Les détenteurs d’animaux établis dans les zones intermédiaires qui doivent annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, conformément à l’art. 18b, al. 1, OFE, doivent annoncer au vétérinaire cantonal les abattages prévus, cinq jours ouvrables auparavant.

2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les volailles domestiques soient soumises à un dépistage des virus influenza de type A avant leur abattage. Si le résultat de l’examen est négatif, l’abattage peut également avoir lieu en dehors de la zone intermédiaire.

Art. 3 Exportation de volailles domestiques, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

1 L’exportation de volailles domestiques, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance ainsi que depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite.

2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

1 L’exportation de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance ainsi que depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6875.

2 L’exportation d’œufs de consommation et de transformation et de produits issus des œufs de transformation depuis les zones de protection et de surveillance ainsi que depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite. Les exportations de produits issus d’œufs de transformation sont autorisées si les œufs ont été soumis à un traitement thermique prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

3 L’exportation de sous-produits animaux de volailles domestiques depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite, à moins que:

  • a. les sous-produits animaux soient transformés en utilisant une méthode autorisée en vertu de l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/20116 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire, et que

  • b. l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

4 Les exportations de viande de volaille, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux de volailles domestiques visés aux al. 1 à 3 sont soumises à l’autorisation du vétérinaire cantonal.

Art. 5 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

Les volailles domestiques destinées à l’abattage direct, la viande de volaille, les produits issus d’œufs de transformation et les sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance et des zones intermédiaires doivent, au moment de l’exportation vers des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège, être accompagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées aux art. 3 et 4 sont respectées.

Art. 6 Exportation d’animaux et de produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers des pays tiers

1 L’exportation des animaux et des produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers des pays tiers est interdite.

2 L’exportation des produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, let. c à e, depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers des pays tiers est soumise à autorisation. Le vétérinaire autorise l’exportation si sont réunies les conditions suivantes:

  • a. l’exportateur présente les documents qui garantissent la traçabilité des produits animaux, y compris pour toutes les étapes de fabrication;

  • b. les unités d’élevage de volailles où l’exportateur s’est procuré les produits animaux ou leurs composants d’origine animale ont été testées à l’égard de l’influenza aviaire avec un résultat négatif;

  • c. les conditions fixées à l’art. 4, al. 3, sont remplies pour les sous-produits animaux;

  • d. les conditions d’importation du pays de destination sont respectées;

  • e. les conditions de transit d’éventuels pays tiers sont respectées;

  • f. au vu de la situation épizootique actuelle, rien ne s’oppose à une exportation.

Art. 7 Étendue de la région de contrôle

La région de contrôle englobe toute la Suisse ainsi que l’enclave allemande de Büsingen.

II

La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 février 2023 et a effet jusqu’au 8 mars 2023, sous réserve de l’al. 2.7

2 L’art. 7 a effet jusqu’au 15 mars 2023.

8 février 2023

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

Annexe

(art. 2)

Zones de protection et de surveillance et zones intermédiaires

Des zones de protection et de surveillance, ainsi que des zones intermédiaires ont été délimitées dans les cantons ci-après:

1 Canton de Zurich
Zone de protection

La zone de protection est établie autour de l’exploitation contaminée, dans la commune de Trüllikon.

Zone de surveillance

La zone de surveillance comprend le territoire situé dans un rayon de 3 km autour de l’exploitation concernée, dans la commune de Trüllikon. Les communes concernées sont les suivantes:

Benken (ZH)

Kleinandelfingen

Marthalen

Ossingen

Truttikon

Trüllikon

Zone intermédiaire

La zone intermédiaire comprend le territoire situé dans un rayon de 3 à 10 km autour de l’exploitation concernée, dans la commune de Trüllikon. Les communes concernées sont les suivantes:

Altikon

Andelfingen

Benken (ZH)

Dachsen

Dinhard

Dorf

Dägerlen

Feuerthalen

Flaach

Flurlingen

Kleinandelfingen

Laufen-Uhwiesen

Marthalen

Ossingen

Rafz

Rheinau

Stammheim

Thalheim an der Thur

Truttikon

Trüllikon

Volken

2 Canton de Thurgovie
Zone de surveillance

La zone de surveillance comprend le territoire situé dans un rayon de 3 km autour de l’exploitation concernée, dans la commune de Trüllikon. La commune concernée est la suivante:

Schlatt (TG)

Zone intermédiaire

La zone intermédiaire comprend le territoire situé dans un rayon de 3 à 10 km autour de l’exploitation concernée, dans la commune de Trüllikon. Les communes concernées sont les suivantes:

Basadingen-Schlattingen

Diessenhofen

Hüttwilen

Neunforn

Schlatt (TG)

Uesslingen-Buch

Wagenhausen

3 Canton de Schaffhouse et Büsingen
Zone intermédiaire

La zone intermédiaire comprend le territoire situé dans un rayon de 3 à 10 km autour de l’exploitation concernée, dans la commune de Trüllikon. Les communes et territoires concernés sont les suivants:

Beringen

Buch (SH)

Büsingen

Dörflingen

Hemishofen

Neuhausen am Rheinfall

Ramsen

Rüdlingen

Schaffhouse

Thayngen

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