Il est interdit d’exporter des produits germinaux collectés après le 28 juillet 2023 vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège.
En dérogation à l’al. 1, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de produits germinaux de bovins, d’ovins et de caprins si le lot remplit l’une des conditions fixées à l’annexe II, partie 5, chapitre III, du règlement délégué (UE) 2020/686:
a. les animaux dont sont issus des produits germinaux ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs au sens de l’art. 6, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de produits germinaux et pendant celle-ci;
b. pendant la période de collecte, les animaux ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’infection par le virus de l’EHD, réalisé au moins tous les 60 jours et entre 28 et 60 jours à compter de la date de la dernière collecte de produits germinaux, dont les résultats se sont révélés négatifs;
c. les animaux ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable de l’infection par le virus de l’EHD effectué sur des échantillons de sang prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle‑ci à des intervalles:
d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus, ou
d’au moins 28 jours en cas de réaction en chaîne par polymérase;
d. les animaux ont subi un test d’identification de l’agent responsable de l’infection par le virus de l’EHD, réalisé sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte d’ovules ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs;
e. au moins 60 jours se sont écoulés durant la période d’inactivité des vecteurs définie à l’art. 3 avant la collecte des produits germinaux.
Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de produits germinaux collectés avant le 28 juillet 2023, pour autant qu’ils aient été stockés séparément des produits germinaux visés à l’al. 1 et qu’aucun lien épidémiologique avec un cas d’EHD n’ait été établi.