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AS 2023 60

Convention du 20 mai 1987
relative à un régime de transit commun
Décision no 1/2022 de la commission mixte UE-PTC PTC = Pays de transit commun; tout pays, autre qu’un État membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente Convention. portant modification des exigences en matière d’éléments de données pour les déclarations de transit ainsi que les règles relatives à l’assistance administrative figurant aux appendices I, III bis et IV de ladite convention
Adoptée le 25 août 2022Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 août 2022

Préambule

Texte original

La commission mixte,

vu la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son art. 15, par. 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’art. 15, par. 3, point a), de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun1 (ci-après la «convention»), la commission mixte établie par ladite convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.

(2) L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission2 a été modifiée par le règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission3. Ladite annexe définit les exigences en matière d’éléments de données pour la déclaration de transit afin d’harmoniser davantage les éléments de données communs aux fins de l’échange d’informations entre les autorités douanières ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, et du stockage de ces informations. Une telle harmonisation horizontale s’imposait pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. L’annexe B6 bis de l’appendice III bis de la convention reflète l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et devrait donc être modifiée en conséquence.

(3) L’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission4 a été modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission5. Ladite annexe définit les formats et les codes des éléments de données communs pour la déclaration de transit, afin d’harmoniser davantage les formats et codes des éléments de données communs aux fins du stockage des informations et de leur échange entre les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques. Il était nécessaire d’harmoniser les éléments de données communs afin de garantir que les systèmes électroniques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications soient interopérables une fois que les exigences communes en matière de données auront été harmonisées. L’annexe A1 bis de l’appendice III bis de la convention reflète l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et devrait donc être modifiée en conséquence.

(4) Afin d’améliorer la lisibilité des exigences en matière d’éléments de données pour les déclarations de transit, les formats et codes correspondants, l’annexe A1 bis et l’annexe B6 bis de l’appendice III bis sont fusionnées en une seule annexe A1.

(5) À l’appendice I, les références à l’appendice III devraient être rectifiées et remplacées par l’appendice III bis dans le cas des dispositions applicables au déploiement de la mise à niveau du NSTI visée à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578.

(6) Les règles relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances figurant à l’appendice IV de la Convention sont en place depuis relativement longtemps et n’ont pas été modifiées. Ces règles sont importantes car elles préservent les intérêts financiers des pays de transit commun, des États membres de l’UE et de l’Union européenne. Les règles ont été révisées afin d’être alignées sur les règles de l’Union modernisées correspondantes.

(7) Il convient dès lors de modifier la convention en conséquence,

a adopté la présente décision:

Art. 1

(1) L’appendice I de la convention est modifié conformément à l’annexe A de la présente décision.

(2) L’appendice III bis de la convention est modifié conformément à l’annexe B de la présente décision.

(3) L’appendice IV de la convention est modifié conformément à l’annexe C de la présente décision.

Art. 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2022

Par la commission mixte:

Le président, Matthias Petschke

L’appendice I de la convention est modifié comme suit:

(1) À l’art. 25, deuxième alinéa, le membre de phrase «les annexes A1 bis et B6 bis de l’appendice III» est remplacé par ce qui suit:

«l’annexe A1 bis de l’appendice III bis».

(2) À l’art. 27, deuxième alinéa, le membre de phrase «l’annexe B6 bis de l’appendice III» est remplacé par ce qui suit:

«l’annexe A1 bis de l’appendice III bis».

(3) À l’art. 41, par. 3, les termes «appendice III» sont remplacés par les termes:

«appendice III bis».

L’appendice III bis de la convention est modifié comme suit:

(1) L’art. 2 est modifié comme suit:

(a) Les termes «annexe B6 bis» sont remplacés par les termes suivants:

«annexe A1 bis».

(b) Les termes «à l’annexe A1 bis» sont remplacés par les termes suivants:

«dans ladite annexe».

(2) L’art. 7, par. 1, est modifié comme suit:

(a) Les termes suivants sont insérés après les termes «annexe B4»:

«de l’appendice III».

(b) Le membre de phrase «à l’annexe B5» est remplacé par ce qui suit:

«à l’annexe B5 bis de l’appendice III bis».

(3) À l’art. 8, les termes «de cet appendice» sont remplacés par les termes:

«de l’appendice III».

(4) À l’art. 9, les termes suivants sont insérés après les termes «annexe B10»:

«de l’appendice III».

(5) À l’art. 10, par. 1, les termes suivants sont insérés après les termes «annexe C3»:

«de l’appendice III».

(6) L’art. 11, par. 1, est modifié comme suit:

(a) Les termes suivants sont insérés après les termes «annexes C5 et C6»:

«de l’appendice III».

(b) Les termes suivants sont insérés après les termes «annexe C7»:

«de cet appendice».

(7) L’annexe A1 bis est remplacée par le texte suivant:

L’appendice IV de la convention est remplacé par le texte suivant:

Dispositions d’application

Titre I Champ d’application

Art. 1

1. La présente annexe détermine les modalités pratiques d’application de l’appendice IV.

2. La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.

Titre II Dispositions générales

Art. 1 bis

1. L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.

2. Une demande d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:

  • a) soit le ou les débiteur(s);

  • b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l’autorité requérante a son siège.

Lorsque l’autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l’une ou l’autre des personnes désignées à l’alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.

3. Lorsqu’elle refuse de donner suite à une demande d’assistance, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus en précisant les dispositions de l’art. 4, par. 3, de l’appendice IV sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

4. Chaque demande d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.

Titre III Demande de renseignements

Art. 2

La demande de renseignements visée à l’art. 4 de l’appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l’annexe II. Elle porte le cachet officiel de l’autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

Art. 3

(La présente annexe ne contient pas d’art. 3.)

Art. 4

L’autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de cette réception.

Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Art. 5

1. L’autorité requise transmet à l’autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.

2. Au cas où tout ou partie des renseignements n’a pu être obtenu dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

3. En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante du résultat des recherches qu’elle a effectuées aux fins de l’obtention des renseignements demandés.

4. Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Art. 6

(La présente annexe ne contient pas d’art. 6.)

Art. 7

L’autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu’elle a transmise à l’autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) à l’autorité requise.

Titre IV Demande de notification

Art. 8

La demande de notification visée à l’art. 5 de l’appendice IV est établie par écrit, en double exemplaire, au moyen du formulaire figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l’autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

À la demande visée au premier alinéa doit être joint, en double exemplaire, l’acte ou la décision dont la notification est demandée.

Art. 9

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l’autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d’un acte ou d’une décision la concernant.

Art. 10

1. Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.

Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.

L’autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.

2. L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s’effectue par le renvoi à l’autorité requérante de l’un des exemplaires de sa demande, dûment complété par l’établissement de l’attestation figurant au verso.

Titre V Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires

Art. 11

1. La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires visée aux art. 6 et 13 de l’appendice IV est établie par écrit au moyen du formulaire figurant en annexe IV. Elle contient une déclaration attestant que les conditions prévues par l’appendice IV pour l’engagement de la procédure d’assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l’autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

2. Le titre exécutoire dans le pays où l’autorité requise a son siège, joint à la demande, est complété par l’autorité requérante ou sous sa responsabilité sur la base du titre initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans le pays où l’autorité requérante a son siège.

2 bis. Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu’il concerne une même personne.

Pour l’application des art. 12 à 19, l’ensemble des créances faisant l’objet d’un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

Art. 12

(La présente annexe ne contient pas d’art. 12.)

Art. 13

1. L’autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie du pays où elle a son siège et dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège.

2. Le taux de change à utiliser aux fins de l’application du par. 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l’autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.

Art. 14

1. L’autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.

2. L’autorité requise peut, si nécessaire, demander à l’autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans le pays requis. L’autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Art. 15

1. Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvré dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu’elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

2. Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

3. Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’art. 12, par. 2 bis, de l’appendice IV, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée à l’art. 14, par. 1.

Art. 16

Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l’autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après qu’elle a été informée de cette action.

Art. 17

1. Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l’autorité requise afin que cette dernière mette fin à l’action qu’elle a entreprise.

2. Lorsque le montant de la créance qui a fait l’objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l’autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l’autorité requise.

Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l’autorité requise continue l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l’autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l’art. 18 ait été engagée, l’autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l’ayant droit.

Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’art. 7 de l’appendice IV.

3. Pour la conversion dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l’autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Art. 18

Toute somme recouvrée par l’autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l’art. 9, par. 2, de l’appendice IV, fait l’objet d’un transfert à l’autorité requérante dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l’autorité requérante a son siège, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

  • a) l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et

  • b) l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

Art. 19

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’autorité requise au titre des intérêts visés à l’art. 9, par. 2, de l’appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l’autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l’art. 13, par. 2.

Titre VI Dispositions générales et finales

Art. 20

1. Une demande d’assistance peut être formulée par l’autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une même personne.

2. Les renseignements prévus aux annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu’ils respectent les conditions de forme des formulaires figurant dans ces annexes.

Art. 21

Les renseignements et autres éléments communiqués par l’autorité requise à l’autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du pays où l’autorité requise a son siège.

(art. 4 de l’appendice IV)

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(Désignation de l’autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

(Lieu et date d’envoi de la demande)

(No du dossier de l’autorité requérante)

À

(Réservé à l’autorité à qui la demande
est adressée)

(Nom de l’autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

Demande de renseignements

Je soussigné

, agissant en tant qu’agent dûment autorisé par l’autorité

(nom et qualité)

requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l’obtention des renseignements indiqués ci-après conformément aux dispositions de l’appendice IV, art. 4, de la convention.

Informations relatives à la personne concernée1

Informations relatives à la ou aux
créances

Renseignements demandés

a)

Nom et adresse

{

connus*
présumés1

  • – Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais)

b)

Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus
– débiteur principal
– codébiteur
– tiers débiteur

  • – Nature exacte de la ou des créances

  • – Autres indications

Autres autorités requises

(Signature)

(Cachet officiel)

*

Biffer la mention inutile.

1

Personne physique ou morale

(art. 5 de l’appendice IV)

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(Désignation de l’autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

(Lieu et date d’envoi de la demande)

(Numéro du dossier de l’autorité requérante)

À

(Réservé à l’autorité à qui la demande
est adressée)

(Nom de l’autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

Demande de notification

Je soussigné

, agissant en tant qu’agent dûment autorisé par l’autorité

(nom et qualité)

requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l’appendice IV, art. 5, de la convention, de l’acte/de la décision (*) indiqué(e) ci-après.

Informations relatives à la personne concernée1

Informations relatives à la ou aux
créances

Renseignements demandés

a)

Nom et adresse

{

connus*
présumés*

  • – Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais)

b)

Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus
– débiteur principal
– codébiteur
– tiers débiteur

  • – Nature exacte de la ou des créances

  • – Autres indications

Autres autorités requises

(Signature)

(Cachet officiel)

*

Biffer la mention inutile.

1

Personne physique ou morale

Attestation

Le soussigné certifie que l’acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto:

  • – a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du . La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après (¹) (*):

  • – n’a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les raisons suivantes (*):

(Date)

(Signature)

(Cachet officiel)

(*) Biffer la mention inutile.

(¹) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon
une autre procédure.

(art. 6 à 13 de l’appendice IV)

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(Désignation de l’autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

(Lieu et date d’envoi de la demande)

(Numéro du dossier de l’autorité requérante)

À

(Réservé à l’autorité à qui la demande
est adressée)

(Nom de l’autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

Demande de recouvrement / prise de mesures conservatoires (*)

Je soussigné

, agissant en tant qu’agent dûment autorisé par l’autorité

(nom et qualité)

requérante désignée ci-dessus, demande par la présente:

  • – le recouvrement de la ou des créances faisant l’objet du titre exécutoire ci-annexé, conformément aux dispositions de l’appendice IV, art. 7, de la convention; les conditions de l’art. 7, par. 2, points a) et b), sont remplies (*),

  • – la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l’appendice IV, art. 13, de la convention, à l’égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l’objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée (*)

Informations relatives à la personne concernée1

Informations relatives à la ou aux créances

Nature exacte de la ou des créances

Montant exprimé dans la monnaie du pays où l’autorité requérante
a son siège

Montant exprimé dans la monnaie
du pays où l’autorité requise a son siège

Taux
de change utilisé

Autres
renseignements

a)

Nome et
adresse

{

connus*
présumés*

Montant du principal2

Date à partir de laquelle l’exécution est possible

b)

Autres informations
utiles:

Montant des intérêts jusqu’au jour de la signature de la présente2

Délai de
prescription

– débiteur principal
– codébiteur
– tiers détenteur

Montant des frais jusqu’au jour
de la signature de la présente2

Biens du débiteur détenus par une
tierce personne

Total

(Signature)

Détail des documents joints

(Cachet officiel)

*

Biffer la mention inutile

1

Personne physique ou morale

2

En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.

»

Convention du 20 mai 1987<br />relative à un régime de transit commun<br />Décision no 1/2022 de la commission mixte UE-PTC PTC = Pays de transit commun; tout pays, autre qu’un État membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente Convention. portant modification des exigences en matière d’éléments de données pour les déclarations de transit ainsi que les règles relatives à l’assistance administrative figurant aux appendices I, III bis et IV de ladite convention<br />Adoptée le 25 août 2022Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 août 2022 | Lexipedia | Lexipedia