AS 2023 664
Ordonnance du DFF sur la Caisse d’épargne du personnel fédéral
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF)
arrête:
I
L’ordonnance du DFF du 18 décembre 2015 sur la Caisse d’épargne du personnel fédéral1 est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance du DFF
sur la Caisse d’épargne du personnel fédéral
(Ordonnance sur la CEPF)
Art. 6 Naissance de la relation de compte
1 La relation de compte naît dès l’approbation par la CEPF d’une demande d’ouverture d’un compte.
2 La demande doit être soumise par voie électronique ou sur papier; il faut utiliser le formulaire de la CEPF. L’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la transmission doivent être garanties.
Art. 18, al. 1, 2, let. d, g et h, et 3
1 Les dispositions applicables aux intermédiaires financiers en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)2, de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent3 et de l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent4 s’appliquent par analogie à la CEPF.
2 La CEPF est tenue notamment:
d. de remplir les obligations de diligence particulières (art. 6 LBA);
g. de remplir les obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 à 10a LBA);
h. abrogée
3 Si la CEPF remplit les obligations qui lui incombent en cas de soupçon de blanchiment d’argent en vertu de l’al. 2, let. g, l’exclusion de la responsabilité pénale et civile visée à l’art. 11 LBA s’applique à elle.
Art. 20, al. 3 et 4
Abrogés
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
9 novembre 2023 | Département fédéral des finances: Karin Keller-Sutter |