AS 2023 697
Ordonnance
concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés
(Ordonnance sur les AOP et les IGP)
(Ordonnance sur les AOP et les IGP)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 2, let. d
2 Il peut également comprendre:
d. l’obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l’étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l’al. 1, let. e.
Art. 8 Consultation
L’OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.
Titre précédant l’art. 14a
Section 2a Suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges
Art. 14a
1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut autoriser par voie d’ordonnance une suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges énumérées à l’art. 7, al. 1, let. c et d, dans les cas suivants:
a. événements naturels exceptionnels empêchant de remplir certains points du cahier des charges pendant une période déterminée;
b. décisions des autorités fondées sur le droit fédéral ou cantonal, notamment dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire, qui empêchent le respect des dispositions du cahier des charges pendant une période déterminée.
2 Le groupement dépose auprès de l’OFAG la demande de suspension temporaire. Cette dernière est assortie de la preuve qu’elle a été acceptée par l’assemblée des représentants du groupement.
3 Le groupement doit démontrer que la suspension temporaire n’a pas d’effet direct sur les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ni sur sa forme distinctive.
4 Il doit démontrer que des mesures appropriées seront mises en place pour informer le public ou le consommateur final sur les dispositions suspendues temporairement.
5 Le DEFR peut fixer d’autres conditions et charges relatives à la suspension temporaire des dispositions. Il peut notamment limiter la suspension à une partie de l’aire géographique.
6 La durée de la suspension temporaire ne peut pas excéder un an et ne peut être renouvelée qu’une fois consécutivement pour la même raison.
Titre précédant l’art. 15
Section 2b Procédure de radiation
Art. 18, al. 2
2 Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.
Art. 19, al. 3
3 Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l’art. 18, al. 2.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1er novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |