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AS 2023 703

AS 2023 703 (OBB)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

Art. 16b Report de parts de contingent

En cas de difficultés logistiques lors de l’importation non imputables à l’importateur, dues à un cas de force majeure, l’OFAG peut, sur demande écrite et motivée, reporter sur la période d’importation suivante de la même année civile des quantités non utilisées de parts de contingent acquises par voie d’adjudication et payées, si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. la quantité s’élève au moins à 500 kg et représente au plus 5 % des parts de contingent qui ont été attribuées au total au requérant dans le cadre de la mise en adjudication et reportées pour être utilisées;

  • b. la demande parvient à l’OFAG avant la fin de la période d’importation.

Art. 18, al. 1, let. a, 2 et 2bis

1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:

  • a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou

2 L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

  • a. à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;

  • b. à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;

  • c. à ce qu’il soit garanti que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:

    1. dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et

    2. dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.

2bis Si la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.

Art. 18a, al. 1, let. a, 2 et 2bis

1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:

  • a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande halal reconnus, ou

2 L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

  • a. à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande halal et des produits à base de viande halal;

  • b. à ce que la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;

  • c. à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:

    1. dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et

    2. dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.

2bis Si la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande halal et de produits à base de viande halal.

Art. 19, al. 1

1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 13, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.

Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis aux enchères

1 Les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères doivent être déposées via l’application en ligne mise à disposition par l’OFAG.

2 Elles doivent être déposées avant le début de la période contingentaire, au plus tard le jour ouvré suivant le 15 août.

Art. 25a, al. 1, 2, let. b, et 2bis

1 La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.

2 L’attestation doit:

  • b. être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFAG sur son site Web;

2bis L’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l’al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1er novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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