AS 2023 745
Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
arrête:
I
L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 1a Matières premières qui ne doivent pas être annoncées
Le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4.
Art. 3 Contrôles renforcés
1 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.
2 L’annexe 4.2, partie 2, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, par les résidus de pesticides, par les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.
3 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, parties 1 et 2, ne peuvent être importés directement que par voie fluviale. Une notification doit être transmise par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au plus tard dix jours ouvrables avant l’importation.
4 Pour la notification, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6252 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES) selon le règlement d’exécution (UE) 2019/17153 et d’y joindre pour les aliments pour animaux soumis aux contrôles renforcés visés à l’annexe 4.2, partie 2, le certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17934 délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. Le numéro du DSCE établi doit être indiqué dans la déclaration en douane.
5 Les contrôles suivants sont effectués sur les lots:
a. le contrôle documentaire;
b. le contrôle d’identité, et le contrôle physique, y compris des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexes 4.2, parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir.
6 Les lots d’aliments pour animaux ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis ont été effectués, que les résultats des contrôles sont satisfaisants et que les champs pertinents du DSCE ont été complétés.
7 Les frais d’analyses ainsi qu’un émolument sont dus conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture5.
Art. 6, al. 1, let. a
1 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a. l’allégation est objective, vérifiable par l’OFAG et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux, et
Art. 8, al. 1
1 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit inclure:
a. la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux, conformément à celle du catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 ou à celle de la liste visée à l’art. 9, al. 3, OSALA; cette dénomination est utilisée conformément à l’art. 9, al. 4, OSALA, et
b. la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; elle peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 pour cette matière première.
Art. 9, al. 1, let. e
1 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:
e. la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières d’aliments pour animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;
Art. 23h et 23i
Abrogés
Art. 23n Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023
1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 1er novembre 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.
2 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.
3 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.
II
1 Les annexes 1.4 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 4.2 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1er novembre 2023 | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin |
(art. 1a)
Liste des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières d’aliments pour animaux)
Titre
Catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées
Ch. 1.12
1.12. L’art. 7, al. 2, et l’annexe 1.1, ch. 6, fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’art. 8, al. 1, let. b, et l’annexe 1.2 fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les autres constituants analytiques. En outre, conformément à l’annexe 1.1, ch. 5, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique doit être déclarée lorsque celle-ci dépasse de manière générale 2,2 %, ou, pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle‑ci dépasse la teneur fixée dans la section correspondante de l’annexe 1.2.
(art. 17, al. 1)
Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)
1 Catégorie 1: additifs technologiques
Ch. 1.2
L’additif E 321 est modifié, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur min. | Teneur max. | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E 321 | 1 | b | Butylhydroxytoluène (BHT) | C15H24O | Toutes les espèces animales | – | – | 150 | Tous les aliments En combinaison avec l’additif hydroxyanisole butylé (1b320) la quantité totale du mélange ne doit pas dépasser 150 mg/kg |
Ch. 1.3
L’additif E 406 est supprimé.
Ch.1.4
L’additif E 563 est modifié, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 1g563 est ajouté après l’additif E 563, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
E 563 | 1 | g; i | Argile sépiolitique | Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant au moins 40 % de sépiolite et 25 % d’illite, exempt d’amiante | Toutes les espèces animales à l’exception des ruminants laitiers, des suidés sevrés et d’engraissement, des salmonidés et des poulets d’engraissement | – | 20 000 | Tous les aliments |
1g563 | 1 | g; i | Argile sépiolitique | Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite Caractérisation de la substance active: Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 % Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 % Exempt d’amiante | Ruminants laitiers Suidés sevrés et d’engraissement | – | 20 000 | Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel. |
Salmonidés | – | 17 600 | ||||||
Poulets d’engraissement | – | 10 000 |
Ch. 1.6
Les additifs, sans numéro d’identification, Cellulase (EC 3.2.1.4 de Aspergillus niger CBS 120604 294), Beta-glucanase (EC 3.2.1.6) et Xylanase (EC 3.2.1.8) sont supprimés.
Les additifs 1k105, 1k106, 1k107, 1k108 et 1k1018 sont ajoutés à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
| Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unités de substance active par kg de matière fraîche ou mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1k105 | 1 | k | Endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) | Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger CBS 120604, ayant une activité minimale de 25650 DNS6/g d’additif Caractérisation de la substance active: | Toutes les espèces animales | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2023/61 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 24 |
1k106 | 1 | k | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) | Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus neoniger MUCL 39199, ayant une activité minimale de 10000 DNS/g d’additif Caractérisation de la substance active: | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k107 | 1 | k | Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) | Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride MUCL 39203, ayant une activité minimale de 51600 DNS/g d’additif Caractérisation de la substance active: | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k108 | 1 | k | Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) | Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma citrinoviride CBS 614.94, ayant une activité minimale de 70000 DNS/g d’additif Caractérisation de la substance active: | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k1018 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus DSM 32292 | Préparation de Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif Caractérisation de la substance active: | Toutes les espèces animales | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2023/59 de la Commission, du 5 janvier 2023, version du JO L 5 du 6.1.2023, p. 16 |
2 Catégorie 2: additifs sensoriels
Ch. 2.2.1
L’additif 2b16058 est modifié, conformément au texte ci-dessous.
Les additifs 2b09093, 2b09409, 2b09024, 2b09463, 2b08006, 2b09055, 2b09286, 2b02020, 2b05073, 2b09244, 2b09097, 2b02013, 2b02035, 2b07007, 2b07083, 2b07089, 2b07008, 2b07011, 2b07108, 2b07224, 2b10004, 2b02019, 2b09466, 2b07055, 2b04074, 2b15026, 2b01017, 2b09192, 2b02049, 2b02050, 2b02231, 2b05037, 2b05058, 2b05071, 2b05072, 2b05081, 2b05084, 2b05140, 2b05144, 2b05150, 2b05171, 2b05172, 2b05184, 2b05190, 2b05191, 2b05194, 2b05196, 2b09394, 2b09396, 2b07081, 2b02067, 2b02072, 2b09050, 2b09080, 2b09130, 2b09423, 2b07112, 2b09520, 2b07032, 2b09739, 2b09748, 2b04013, 2b01008, et 2b01018 sont ajoutés à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
N° d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2b16058 | 2 | b | Naringine | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2023/255 de la Commission, du 6 février 2023, version du JO L 35 du 7.2.2023, p. 11 |
… | |||||||||
2b09093 | 2 | b | Heptanoate d’éthyle | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2023/565 de la Commission, du 10 mars 2023, version du JO L 74 du 13.3.2023, p. 10 |
2b09409 | 2 | b | 2-Méthylbutyrate d’éthyle | ||||||
2b09024 | 2 | b | Acétate d’isopentyle | ||||||
2b09463 | 2 | b | 3-Méthylbutyrate de 3-méthylbutyle | ||||||
2b08006 | 2 | b | Acide 2-méthylpropionique | ||||||
2b09055 | 2 | b | Butyrate de 3-méthylbutyle | ||||||
2b09286 | 2 | b | Acétate de 2-méthylbutyle | ||||||
2b02020 | 2 | b | Hex-2-én-1-ol | ||||||
2b05073 | 2 | b | trans-Hex-2-énal | ||||||
2b09244 | 2 | b | Hexanoate d’allyle | ||||||
2b09097 | 2 | b | Heptanoate d’allyle | ||||||
2b02013 | 2 | b | Linalol | ||||||
2b02035 | 2 | b | 2-Méthyl-1-phénylpropan-2-ol | ||||||
2b07007 | 2 | b | alpha-Ionone | ||||||
2b07083 | 2 | b | bêta-Damascone | ||||||
2b07089 | 2 | b | Nootkatone | ||||||
2b07008 | 2 | b | bêta-Ionone | ||||||
2b07011 | 2 | b | alpha-Irone | ||||||
2b07108 | 2 | b | bêta-Damascénone | ||||||
2b07224 | 2 | b | (E)-bêta-Damascone | ||||||
2b10004 | 2 | b | Pentadécano-1,15-lactone | ||||||
2b02019 | 2 | b | 2-Phényléthan-1-ol | ||||||
2b09466 | 2 | b | Isovalérate de phénéthyle | ||||||
2b07055 | 2 | b | 4-(p-Hydroxyphényl)butan-2‑one | ||||||
2b04074 | 2 | b | 2-Méthoxynaphthalène | ||||||
2b15026 | 2 | b | 2-Isopropyl-4-méthylthiazole | ||||||
2b01017 | 2 | b | Valencène | ||||||
2b09192 | 2 | b | Oléate d’éthyle | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir règl. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2023/605 de la Commission, du 9 mars 2023, version du JO L 82 du 21.3.2023, p. 1 |
2b02049 | 2 | b | Nona-2,6-dién-1-ol | ||||||
2b02050 | 2 | b | Pent-2-én-1-ol | ||||||
2b02231 | 2 | b | trans,cis-2,6-Nonadién-1-ol | ||||||
2b05037 | 2 | b | 2-Dodécénal | ||||||
2b05058 | 2 | b | trans,cis-Nona-2,6-diénal | ||||||
2b05071 | 2 | b | Nona-2,4-diénal | ||||||
2b05072 | 2 | b | trans-2-Nonénal | ||||||
2b05081 | 2 | b | 2,4-Décadiénal | ||||||
2b05084 | 2 | b | Hepta-2,4-diénal | ||||||
2b05140 | 2 | b | trans,trans-Déca-2,4-diénal | ||||||
2b05144 | 2 | b | trans-Dodéc-2-énal | ||||||
2b05150 | 2 | b | trans-Hept-2-énal | ||||||
2b05171 | 2 | b | Non-2-énal | ||||||
2b05172 | 2 | b | trans,trans-Nona-2,6-diénal | ||||||
2b05184 | 2 | b | trans-Undéc-2-énal | ||||||
2b05190 | 2 | b | trans-2-Octénal | ||||||
2b05191 | 2 | b | trans-2-Décénal | ||||||
2b05194 | 2 | b | trans,trans-2,4-Nonadiénal | ||||||
2b05196 | 2 | b | trans,trans-2,4-Undécadiénal | ||||||
2b09394 | 2 | b | Acétate de trans-hex-2-ényle | ||||||
2b09396 | 2 | b | Butyrate d’hex-2-ényle | ||||||
2b07081 | 2 | b | Oct-1-én-3-one | ||||||
2b02067 | 2 | b | Isopulégol | ||||||
2b02072 | 2 | b | 4-Terpinénol | ||||||
2b09050 | 2 | b | Butyrate de linalyle | ||||||
2b09080 | 2 | b | Formiate de linalyle | ||||||
2b09130 | 2 | b | Propionate de linalyle | ||||||
2b09423 | 2 | b | Isobutyrate de linalyle | ||||||
2b07112 | 2 | b | 3-Méthyl-2-cyclopentén-1-one | ||||||
2b09520 | 2 | b | 3-Oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacétate de méthyle | ||||||
2b07032 | 2 | b | Benzophénone | ||||||
2b09739 | 2 | b | Cinnamate de benzyle | ||||||
2b09748 | 2 | b | Salicylate d’éthyle | ||||||
2b04013 | 2 | b | 1,2-Diméthoxy-4-(prop-1-ényl)-benzène | ||||||
2b01008 | 2 | b | Myrcène | ||||||
2b01018 | 2 | b | bêta-Ocimène |
Ch. 2.2.2, let. a
Les additifs 4, 15, 37, 40, 42, 56, 61, 63, 68, 80, 81, 82, 85, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 115, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 141, 148, 155, 156, 159, 161, 162, 165, 169, 174, 175, 179, 183, 189, 191, 192, 193, 197, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 217, 222, et 223 sont supprimés.
3 Catégorie 3: additifs nutritionnels
Ch. 3.1
Les additifs 3a700 sont remplacés par les additifs 3a700, 3a700i et 3a700ii, conformément au texte ci-dessous.
Les additifs 3a825iii et 3a825iv sont ajoutés après l’additif 3a825ii, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge j. = jours m. = mois | Teneur maximale par kg | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3a700 | 3 | a | «Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle» | Acétate de tout-rac-α-tocophéryle Sous forme liquide C31H52O3 Numéro CAS: 7695-91-2 Pureté: > 93 % Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales | – | – | Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes: Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a700i | 3 | a | «Vitamine E» ou «acétate de tout-rac-α-tocophéryle» | Préparation contenant ≥ 50 % d’acétate de tout-rac-α-tocophéryle Sous forme solide Caractérisation de la substance active: C31H52O3 Numéro CAS: 7695-91-2 Pureté: > 93 % Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales | – | – | Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes: Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a700ii | 3 | a | «Vitamine E» ou «Acétate de RRR-α-tocophéryle» | Préparation contenant ≥ 25 % d’acétate de RRR-α-tocophéryle Sous forme solide Caractérisation de la substance active: C31H52O3 Numéro CAS: 58-95-7 Pureté: > 40 % Synthétisé chimiquement à partir d’huiles végétales | Toutes les espèces animales | – | – | Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut aussi être administré par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. Les équivalences à utiliser pour les unités de mesure de la teneur en vitamine E, lorsque celle-ci est mentionnée sur l’étiquette, sont les suivantes: Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a825iii | 3 | a | «Riboflavine» ou «vitamine B2» | Riboflavine produite par fermentation avec Bacillus subtilis KCCM 10445, ayant une teneur maximale en eau de 1,5 % État solide C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Pureté: au moins 98 % | Toutes les espèces animales | – | – | L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3a825iv | 3 | a | «Riboflavine» ou «vitamine B2» | Préparation contenant au moins 80 % de riboflavine et au maximum 3 % d’eau État solide Caractérisation de la substance active: C17H20N4O6 Numéro CAS: 83-88-5 Pureté: au moins 98 % | Toutes les espèces animales | – | – | L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Ch. 3.3
L’additif 3c365 est ajouté après l’additif 3c364, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg d’additif par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3c365 | 3 | c | L-arginine | L-arginine ayant une teneur ≥ 98,5 % (sur la base de la matière sèche) et ≤ 1 % d’eau État solide Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C6H14N4O2 Numéro CAS: 74-79-3 | Toutes les espèces ani-males | – | – | L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-arginine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.». Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques éventuels. Lorsque les risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection respiratoire, une protection de la peau et une protection des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
(art. 3)
Partie 1 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA.
Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/17937.
Partie 2 Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides, par des dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.
Ensemble des aliments pour animaux figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.