AS 2023 750
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Remplacement d’expressions
Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 1a, al. 2
Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 51ter, al. 1, partie introductive
L’OFAS informe la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Commission) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l’indice des rentes au 1er janvier suivant, si:
Art. 70 Communication des données concernant les rentes et le registre des prestations courantes en espèces
Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre des prestations courantes en espèces. En outre, il sera tenu un registre dans lequel sera portée chaque modification touchant les rentes et les allocations pour impotents servies par la caisse de compensation ou par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.
Art. 71, al. 3
3 Les versements directs visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence de la Poste Suisse.
Chapitre IV, let. B, ch. II (art. 88 à 91)
Abrogé
Art. 99, al. 5
5 La participation d’autres associations de salariés à l’administration d’une caisse de compensation ou le retrait d’associations de salariés de l’administration d’une caisse de compensation ne sont autorisés qu’à l’échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.
Art. 101, al. 2
Abrogé
Art. 102, al. 2 et 3
2 Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l’association qui l’a élu. L’art. 72b, let. f et g, LAVS est réservé.
3 Ne concerne que le texte allemand
Art. 105, al. 1, 3 et 4
1 Seules ont le droit d’être représentées au sein du comité de direction les associations de salariés revêtant la forme légale d’une association au sens des art. 60 ss du code civil2 suisse ou d’une société coopérative au sens des art. 828 ss CO3 auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.
3 Il incombe aux associations de salariés intéressées d’apporter à l’OFAS la preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés et de l’OFAS.
4 Abrogé
Art. 106, al. 1
Abrogé
Insérer avant le titre de la let. C
Art. 107a Réserves de liquidation
1 Le montant des réserves qui permettent de couvrir les coûts résultant d’une dissolution (réserves de liquidation) est calculé sur la base du nombre de rentes et de comptes individuels gérés par la caisse de compensation.
2 L’OFAS détermine la méthode de calcul.
Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales
Si la caisse de compensation et l’office AI font partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être organisés en tant qu’unités organisationnelles distinctes en son sein.
Insérer avant le titre de la let. D
Art. 109a Commission de gestion
Les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission de gestion de l’établissement cantonal d’assurances sociales.
Art. 116, al. 1 et 2
1 Si les cantons créent des agences de caisses de compensation cantonales, ils en fixent les tâches dans le décret cantonal visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.
2 Si les caisses de compensation professionnelles créent des agences, elles en fixent les tâches dans le règlement de la caisse.
Art. 126
Abrogé
Art. 130, titre et al. 1, phrase introductive, et 2
Conditions pour la délégation d’autres tâches
1 Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:
2 Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.
Art. 131, titre
Procédure de la délégation d’autres tâches
Art. 132, al. 2
2 Les révisions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.
Art. 132bis, al. 1
1 L’approbation de l’exécution de certaines tâches des caisses de compensation par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.
Insérer les art. 132quater à 132octies avant le titre de la let. H
Art. 132quater Système de gestion des risques
1 Le gérant de la caisse documente systématiquement dans une liste les risques et leur évaluation ainsi que les décisions relatives à la manière d’y répondre.
2 Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement la liste des risques et ordonne des mesures au besoin.
Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité
1 Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.
2 Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état de la mise en œuvre de la gestion de la qualité et ordonne des mesures au besoin.
Art. 132sexies Système de contrôle interne
1 Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation du système de contrôle interne. Ce dernier doit englober toutes les tâches des caisses.
2 L’exécution des contrôles est documentée.
3 Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement le système de contrôle interne et ordonne des mesures au besoin.
Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable
1 L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS.
2 Il tient notamment compte des éléments suivants:
a. inscriptions au casier judiciaire;
b. actes de défaut de biens;
c. renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence.
3 L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1.
Art. 132octies Liens d’intérêts
1 Les liens d’intérêts des personnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être recensés par l’organe de nomination compétent, documentés auprès de la caisse de compensation et soumis à un contrôle annuel.
2 La caisse de compensation peut publier les liens d’intérêts.
Titre précédant l’art. 141sexies
Hquater. Système d’information pour la transmission des demandes
Art. 141sexies
1 Le système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS permet à la personne requérante de remplir par voie électronique les formulaires destinées à faire valoir le droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 2, LPGA.
2 La CdC transmet automatiquement les demandes aux organes d’exécution compétents sous une forme structurée et lisible par machine.
3 Le système d’information contient toutes les données qui sont nécessaires pour faire valoir le droit aux prestations et qui ont été saisies par la personne requérante elle-même.
Titre précédant l’art. 141septies
Hquinquies. Obligation de signaler les atteintes aux systèmes d’information
Art. 141septies
1 Les organes d’exécution signalent immédiatement à l’OFAS toute atteinte ou altération importante du fonctionnement des systèmes, en particulier due à un cyberincident, et lui font rapport sur les mesures prises pour y remédier.
2 Les signalements visés à l’al. 1 ne remplacent pas les signalements de violations de la sécurité des données au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données4 ou aux autorités cantonales de protection des données conformément aux lois cantonales sur la protection des données.
Art. 142, al. 2
2 Lorsque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de compensation en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec l’approbation de l’OFAS, être comprises dans le relevé de compte à condition que le règlement des comptes n’en soit pas rendu plus difficile.
Insérer avant le titre du ch. V
Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales
1 S’il existe un établissement cantonal d’assurances sociales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, celui-ci doit tenir un bilan et un compte d’administration séparés pour chacune de ses unités organisationnelles ainsi que, le cas échéant, pour leur organisation supérieure de gestion.
2 L’organisation supérieure de gestion ne peut répercuter sur les unités organisationnelles que les coûts qui sont en rapport direct avec les tâches que celles-ci exercent et qu’elles devraient assumer même en l’absence d’une structure de gestion supérieure.
3 Les coûts qui ne sont imputables ni aux diverses assurances ni aux tâches déléguées incombent au canton.
Art. 158bis, al. 1, let. bbis
1 Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:
bbis. 70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 88 LP5 et 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite;
Art. 159 Principe
Trois révisions au sens de l’art. 68a LAVS sont effectuées annuellement dans les caisses de compensation, chacune faisant l’objet d’un compte rendu distinct:
a. une révision principale;
b. une révision de clôture;
c. un contrôle des systèmes d’information.
Art. 160 Étendue de la révision
1 L’étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.
2 La révision principale inclut le contrôle de l’application quant au fond des dispositions légales, du règlement des comptes ainsi que de l’organisation interne de la caisse de compensation. Elle a lieu durant l’exercice en cours.
3 La révision de clôture inclut le contrôle des comptes annuels ainsi que la vérification que les coûts sont correctement imputés aux tâches déléguées et que les contributions aux frais d’administration et les subsides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont utilisés conformément à la loi.
4 Le contrôle des systèmes d’information consiste en l’évaluation de l’application des exigences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres révisions ou indépendamment de celles-ci.
5 L’OFAS édicte des directives en la matière.
Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées
1 L’OFAS édicte des directives relatives aux révisions de l’exécution par les caisses de compensation des tâches qui leur ont été déléguées.
2 Les directives relatives aux révisions comprennent les prescriptions applicables à la rédaction des rapports.
Art. 161, al. 2 à 4
2 Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.
3 Abrogé
4 Les caisses de compensation décident, sous réserve de l’approbation par l’OFAS, de l’application des al. 1 et 2 à chaque agence.
Art. 162, al. 1
1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.
Art. 163, al. 1
1 Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l’employeur s’acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s’étendra à tous les documents requis par cette vérification.
Titre précédant l’art. 164
III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable
Art. 164 Principe
Les exigences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision6.
Art. 165 à 168
Abrogés
Art. 169, al. 4
4 Les rapports de révision doivent être adressés à l’OFAS, dans un délai qu’il fixera. Des exemplaires supplémentaires en sont envoyés directement à la CdC, à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.
Titre précédant l’art. 170
IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs
Art. 170, titre et al. 1
Abrogés
Art. 171, al. 2
2 L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b, let. d, LAVS.
Art. 174, al. 1, let. d, e, i et j
1 La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l’art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134quinquies, 149, 154 et 171 du présent règlement:
d. extraire des annonces faites conformément à l’art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations courantes en espèces les renseignements que lui demande l’OFAS;
e. communiquer aux caisses de compensation les dates de décès inscrites dans le registre des assurés, si elles concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre des prestations courantes en espèces;
i. concernant les registres qu’elle exploite, garantir la protection des données et la sécurité des données conformément à la législation fédérale sur la protection des données7, à l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques8 et aux directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale9;
j. conserver les données susceptibles de donner le droit aux prestations d’assurance dix ans à compter de l’extinction du dernier droit à une prestation; au terme de cette période, les données seront détruites s’il est certain qu’elles ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement; l’OFAS fixe les modalités.
Art. 176, titre et al. 1 et 2
Autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance visée à l’art. 72 LAVS est l’OFAS.
2 Abrogé
Art. 178
Abrogé
Art. 180, al. 1, 2 et 4
1 Abrogé
2 Si la gestion par commissaire est ordonnée en application de l’art. 72b, let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir consulté le canton ou les associations fondatrices, désigne le commissaire. Celui-ci remplace l’organe supérieur et le gérant de la caisse, en assume toutes les obligations et en exerce toutes les attributions.
4 La gestion par commissaire est supprimée dès que la garantie existe que les tâches incombant à la caisse de compensation seront exécutées conformément aux prescriptions. Le commissaire remet un rapport final à l’OFAS.
Art. 209quater Frais d’accès au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés
Les assureurs-accidents et l’assurance militaire visés à l’art. 50b, al. 1, let. c et d, LAVS versent à la CdC un émolument couvrant les frais effectifs de l’accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés.
Art. 211 Taxes postales et droits de paiement
1 Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants finance les taxes et droits des envois postaux, des paiements internes et des paiements à l’étranger dans le cadre des accords bilatéraux qui résultent pour les caisses de compensation et la CdC de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.
2 La prise en charge des taxes et droits peut être étendue aux tâches déléguées au sens de l’art. 63a LAVS, pour autant qu’elles soient traitées en même temps qu’un envoi au sens de l’al. 1. Les taxes et droits qui ne sont dus que pour ces tâches déléguées doivent être couverts directement par les responsables de ces tâches.
3 L’OFAS réglera les modalités d’application d’entente avec les unités d’affaires concernées de La Poste Suisse.
Art. 211bis, al. 3
Abrogé
Art. 211quater, al. 1
1 Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants rembourse aux caisses de compensation les avances de frais qu’elles ont versées pour les poursuites en vertu de l’art. 68 LP10, s’il est prouvé que le débiteur ne les paie pas.
Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information
1 Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prend en charge les frais des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. les systèmes d’information simplifient pour les organes d’exécution, les assurés ou les employeurs l’exécution des tâches visées à l’art. 63 LAVS;
b. les systèmes d’information servent à l’échange d’informations entre plusieurs organes d’exécution;
c. les systèmes d’information peuvent être développés ou exploités par la CdC de manière centralisée et économique.
2 L’OFAS examine les conditions et décide après consultation des organes d’exécution de la prise en charge des frais par le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des al. 2 et 3.
2 Les art. 158bis, al. 1, let. bbis, et 211quater, al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
3 L’annexe, ch. 4 (ordonnance sur le «fonds de garantie LPP»), entre en vigueur comme suit:
a. le préambule et l’art. 14, al. 1bis, à l’exception du renvoi à l’art. 56, al. 1, let. fbis, LPP, entrent en vigueur le 1er janvier 2024;
b. l’art. 12a, al. 1, l’art. 12b et, à l’art. 14, al. 1bis, le renvoi à l’art. 56, al. 1, let. fbis, LPP entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
22 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision11
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «section» est remplacée par «chapitre».
Titre précédant l’art. 1
Chapitre 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision
Section 1 Dispositions générales
Art. 1, al. 1, let. e et f
1 Doit présenter une demande d’agrément à l’autorité de surveillance:
e. toute personne physique qui, sur la base de l’agrément selon la let. a, souhaite être agréée en qualité d’auditeur responsable pour l’audit en vertu des art. 68 et 68a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12;
f. toute entreprise de révision qui, sur la base de l’agrément selon la let. b, souhaite être agréée en qualité de société d’audit en vertu des art. 68 et 68a LAVS.
Art. 10a
Ex-art. 11
Art. 10b
Ex-art. 12
Art. 10c
Ex-art. 14
Art. 11
Ex-art. 15
Titre précédant l’art. 11a
Section 2
Agrément pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers
Art. 11a, titre
Agrément
Art. 11h, al. 1, let. d
1 La formation continue prévue aux art. 11d à 11f, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:
d. les séminaires asynchrones organisés en ligne font l’objet d’un contrôle des connaissances.
Section 3
Agrément pour l’audit selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 11m Agrément
L’autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision et aux auditeurs responsables en vue de l’audit selon les art. 68 et 68a LAVS13 si ceux-ci remplissent les conditions prévues aux art. 11n à 11p.
Art. 11n Organisation suffisante
Une entreprise de révision est suffisamment organisée pour effectuer un audit selon la LAVS14 lorsqu’elle:
a. dispose d’au moins deux auditeurs responsables au bénéfice d’un agrément visé à l’art. 11m;
b. dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision de caisses de compensation ou d’agences au sens de l’art. 161, al. 1 et 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants15;
c. respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art. 730c CO indépendamment de sa forme juridique.
Art. 11o Connaissances techniques et expérience
1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit de caisses de compensation AVS ou d’agences s’il peut justifier:
a. de 250 heures d’audit dans le cadre de révisions principales au cours des six années précédant le dépôt de la demande d’agrément;
b. de 200 heures d’audit dans le cadre de révisions de clôture au cours des six années précédant le dépôt de la demande d’agrément, et
c. de 12 heures de formation continue dans le domaine visé à l’art. 68a, al. 2, let. a, b et e, LAVS16 au cours des trois années précédant le dépôt de la demande d’agrément.
2 Un auditeur responsable continue de disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit s’il peut justifier, à chaque fois pour les trois dernières années:
a. de 40 heures d’audit en moyenne dans le cadre de révisions principales et de 30 heures d’audit en moyenne dans le cadre de révisions de clôture, et
b. de 12 heures de formation continue au total dans le domaine visé à l’art. 68a, al. 2, let. a, b et e, LAVS.
Art. 11p Formation continue
L’art. 11h, al. 1, let. b à d, 2 et 3, s’applique à la formation continue concernant les tâches visées à l’art. 68a, al. 2, let. a, b et e, LAVS.
Art. 11q Retrait de l’agrément
1 Lorsqu’une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d’agrément prévues aux art. 11n à 11p, l’autorité de surveillance peut lui retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée.
2 Lorsque la personne ou l’entreprise concernée est en mesure de régulariser sa situation, l’autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait.
3 L’autorité de surveillance lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l’agrément serait disproportionné.
Art. 12, 14 et 15
Abrogés
Art. 51e Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2023
1 Les agréments octroyés par l’Office fédéral des assurances sociales pour effectuer les audits selon la LAVS en vertu de l’ancien droit restent valables. À l’expiration d’un délai de deux ans, ils sont automatiquement annulés, à moins qu’un agrément selon le nouveau droit ne soit octroyé conformément aux exigences prévues aux art. 11n à 11p.
2 Les demandes d’agrément des entreprises de révision et des auditeurs responsables qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de l’Office fédéral des assurances sociales lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont traitées par l’autorité de surveillance en application du nouveau droit.
2. Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales17
Art. 18a Échange électronique de données
L’autorité de surveillance de chaque assurance sociale peut définir le format et le canal de transmission électronique des données entre les assureurs et les autorités fédérales. Elle tient compte à cet effet des normes reconnues actuelles.
Art. 18abis
Ex-art. 18a
3. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité18
Art. 54, al. 3
3 Les art. 159, let. b et c, et 160, al. 1 et 3 à 5, RAVS19 s’appliquent par analogie à la révision de la tenue des comptes de l’office AI.
4. Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»20
Préambule
vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2 et 3, 59a et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)21,
Art. 12a, al. 1
1 Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al.1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage22 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.
Art. 12b Versements à la Centrale de compensation de l’AVS
Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l’AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.
Art. 14, al. 1bis
1bis Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.
5. Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle23
Art. 3, al. 3
3 Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d’identification des entreprises, la dénomination et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.
Art. 6, al. 3
3 La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l’exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.
Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
1 La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l’art. 56, al. 1, let. i, LPP.
2 Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage24, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation de l’exercice pour lequel la taxe de surveillance est due.
3 La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
4 et 5 Abrogés
Art. 25b Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 novembre 2024
1 Le numéro d’identification des entreprises est ajouté le 31 décembre 2025 au plus tard aux répertoires des institutions de prévoyance surveillées.
2 Le fonds de garantie perçoit la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP pour la première fois selon les nouvelles bases de calcul pour l’exercice 2024 de la Commission de haute surveillance.
6. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25
Titre précédant l’art. 17
Section 3b
Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers
Art. 17 Forte proportion de rentiers
(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1 Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer.
2 Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3 L’évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu’à la date convenue de la reprise.
4 Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.
Art. 17a Financement suffisant
(art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1 Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l’effectif couvre les valeurs suivantes:
a. le capital de prévoyance pour l’effectif à transférer;
b. les provisions techniques pour l’effectif à transférer, et
c. des réserves de fluctuation de valeur suffisantes pour l’effectif à transférer.
2 Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif à transférer sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l’institution de prévoyance reprenante.
3 Lorsqu’une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée accepte l’effectif, les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible de la caisse de pension affiliée.
4 Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.
5 L’évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas d’invalidité en suspens ou latents.
Titre précédant l’art. 18
Section 4 Prestations d’assurance
Art. 48 Évaluation
(art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)
Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.
7. Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain26
Art. 42 Dispositions applicables
Les chap. IV et VI et les art. 34 à 43 et 205 à 212bis RAVS27 s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement.