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AS 2023 777

AS 2023 777

Préambule

L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (OP EPF)

arrête:

I

Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF1 est modifié comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, «l’âge de 65 ans» est remplacé par «l’âge de référence», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.

2 Dans tout l’acte, sauf aux art. 102 et 103, «l’âge ordinaire de l’AVS» est remplacé par «l’âge de référence», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.

3 Dans tout l’acte, sauf aux art. 107a, 107b, 107f et à l’annexe 7, «l’âge AVS» est remplacé par «l’âge de référence», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, al. 1

1 Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation du 29 novembre 2023 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF2.

Art. 4 Objectif de prévoyance et âge de référence

Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur les âges de référence visés à l’art. 13 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3.

Art. 14, al. 2

2 Les personnes qui exercent une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la Caisse de prévoyance du domaine des EPF et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal sont également assurées.

Art. 17 Personnes non soumises à lassurance

Ne sont pas admises dans l’assurance de PUBLICA, les personnes salariées:

  • a. qui sont invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)4, à raison de 70 % au moins;

  • b. qui, au sens de l’art. 26a LPP5, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;

  • c. qui ont atteint l’âge de référence;

  • d. qui n’exercent pas leur activité lucrative en Suisse ou ne l’exerceront probablement pas en permanence et qui disposent à l’étranger d’une couverture d’assurance suffisante, pour autant qu’elles en fassent la demande;

  • e. qui exercent une activité accessoire auprès de l’employeur dans un organe dirigeant élu et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal.

Art. 18b Maintien de la prévoyance vieillesse au-delà de l’âge de référence

1 Si les rapports de travail de droit public continuent au-delà de l’âge limite de départ en retraite prévu à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6, la prévoyance vieillesse de la personne assurée est maintenue jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans, ou la prestation de vieillesse est ajournée selon l’art. 13b LPP7. La personne assurée peut, si elle le demande, renoncer au maintien de sa prévoyance vieillesse.

2 Si les rapports de travail de droit privé continuent au-delà de l’âge limite de départ en retraite prévu à l’art. 21 LAVS, la prévoyance vieillesse n’est pas maintenue. Sur demande de la personne assurée, le versement de la prestation de vieillesse peut être ajourné jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans.

3 En cas d’ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l’art. 36, al. 8.

Art. 19, al. 4

4 Si une personne assurée exerce plusieurs activités dans le domaine des EPF, la totalité du salaire qu’elle a obtenu est prise en compte pour le calcul du salaire annuel déterminant.

Art. 32b, al. 1, phrase introductive et let. b

1 Un rachat après l’âge de référence est possible, dans les limites fixées à l’art. 32, si la personne assurée:

  • b. a maintenu sa prévoyance vieillesse ou a fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse après l’âge de référence, conformément à l’art. 18b.

Art. 35, al. 3

3 Si elle fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 18b ou maintient l’assurance conformément à l’art. 18d, la personne assurée paie sa cotisation d’assainissement. Celle-ci lui est facturée.

Art. 37, al. 3

3 Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n’a pas encore atteint l’âge de référence et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage ou qu’elle s’établit à son compte, elle peut demander, en lieu et place de la rente de vieillesse, le transfert de sa prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).

Art. 38, al. 1

1 Si le salaire de la personne assurée est réduit après l’âge de 60 ans révolus, elle a droit à une prestation de vieillesse partielle. La part de la prestation de vieillesse anticipée ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire.

Art. 40, al. 1bis et 2bis

1bis Le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile.

2bis Abrogé

Art. 42

La rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse correspond au montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse prévue par la LPP8; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réservé.

Art. 46, al. 1

1 Le montant annuel de la rente de viduité, de même que celui de la rente de partenaire, est de:

  • a. lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente d’invalidité assurée;

  • b. lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: deux tiers de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée;

  • c. lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.

Art. 48, al. 1

1 Le montant de la rente d’orphelin est de:

  • a. lors du décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: un sixième de la rente d’invalidité assurée;

  • b. lors du décès d’une personne au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: un sixième de la rente de vieillesse en cours ou de la rente d’invalidité assurée; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réservé;

  • c. lors du décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès et calculée sur la base de l’avoir de vieillesse conformément à l’art. 36.

Art. 49, al. 1, partie introductive et let. e, et 2bis

1 Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé (art. 44, al. 5). Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:

  • e. les frères et sœurs.

2bis La personne assurée peut changer l’ordre des groupes d’ayants droit de l’al. 1, let. d et e. La déclaration correspondante doit être remise à PUBLICA dans les 3 mois à compter du décès. Si aucune déclaration n’est déposée dans ce délai, le capital-décès est versé selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.

Art. 49a Capital-décès supplémentaire

S’il existe un droit à une rente au sens des art. 44 et 45 et si l’avoir de vieillesse dépasse, au moment du décès de la personne assurée, la valeur actualisée des prestations de survivants, la partie excédentaire est versée sous forme d’indemnité unique en capital à l’ayant droit selon l’art. 44, al. 1, ou 45.

Art. 50 Montant du capital-décès

Le capital-décès pour les ayants droit visés à l’art. 49, al. 1 correspond à une indemnité en capital à hauteur de 100 pour cent de l’avoir de vieillesse au moment du décès, mais au moins au montant de deux rentes annuelles de viduité prévu à l’art. 46, al. 1. Il est diminué de la valeur actuelle d’une rente d’orphelin (art. 47 et 48) ou d’une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé (art. 44, al. 5).

Art. 51, al. 4

4 En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.

Art. 56 Étendue du droit à la rente dinvalidité

1 L’étendue de la rente d’invalidité dépend du taux d’invalidité au sens de la LAI9 et correspond à un pourcentage de la rente d’invalidité entière:

Taux d’invalidité au sens de la LAI

Étendue de la rente d’invalidité

0–39 %

0,0 %

40 %

25,0 %

41 %

27,5 %

42 %

30,0 %

43 %

32,5 %

44 %

35,0 %

45 %

37,5 %

46 %

40,0 %

47 %

42,5 %

48 %

45,0 %

49 %

47,5 %

50–69 %

comme pour un taux d’invalidité variant entre 50 et 69 %

70–100 %

100 %

2 La modification de l’étendue de la rente d’invalidité suppose une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LPGA10); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Art. 57, al. 1, partie introductive

1 La rente entière d’invalidité est calculée sur la base du taux de conversion applicable à l’âge de référence (annexe 4). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vieillesse qui sert de base pour ce calcul se compose de:

Art. 60, al. 4, let. a à c

4 La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:

  • a. par une réduction applicable immédiatement et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 5, tabl. 1 et 2);

  • b. par une réduction à vie, dès l’âge de référence, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 6, tabl. 1 et 2), ou

  • c. par un rachat de la réduction (annexe 5, tabl. 3).

Art. 84, al. 2

2 Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l’al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l’assurance en vertu du règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l’art. 33b LPP11 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 13b LPP.

Art. 88, let. i

En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nouvelle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations ci‑après:

  • i. si la personne assurée perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse ou si elle perçoit une rente à la suite d’une invalidité partielle, les informations relatives à la prestation de vieillesse ou d’invalidité perçue qui sont nécessaires:

    1. au calcul de la possibilité de rachat,

    2. au calcul du gain assuré à titre obligatoire,

    3. au respect du nombre maximal des retraits en capital.

Art. 99, al. 5

5 Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou si une personne invalide ou présentant une invalidité professionnelle atteint l’âge de référence pendant la procédure de divorce, PUBLICA réduit les prestations selon l’art. 19g OLP12.

Art. 107i Disposition transitoire relative à la modification du 13 juin 2023: système de rentes linéaire

1 Pour les personnes nées en 1966 ou antérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

2 Pour les personnes nées en 1967 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’al. 4 et de l’art. 52b, al. 1 et 2, et aux conditions suivantes:

  • a. le taux d’invalidité au sens de la LAI13 subit une modification de moins de 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA14);

  • b. le taux d’invalidité au sens de la LAI subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage et entraîne, lors du calcul selon le nouveau droit:

    1. une réduction de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une augmentation;

    2. une augmentation de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une réduction.

3 L’al. 2 s’applique également à toutes les personnes dont le droit a pris naissance durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

4 Pour les personnes nées en 1992 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2024, l’étendue de la rente d’invalidité est régie jusqu’au 31 décembre 2031 au plus tard par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si l’étendue de la rente d’invalidité est réduite du fait de l’application de ces nouvelles dispositions, l’étendue précédente est maintenue jusqu’à ce que le taux d’invalidité au sens de la LAI subisse une modification d’au moins 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Art. 107j Disposition transitoire relative à la modification du 13 juin 2023: Âge de référence pour les personnes de la génération transitoire

1 Pour les femmes de la génération transitoire, l’âge de référence suivant s’applique au droit à la rente transitoire visée à l’art. 60, ainsi qu’au calcul de cette rente:

  • a. 64 ans pour les femmes nées en 1960 ou antérieurement;

  • b. 64 ans et 3 mois pour les femmes nées en 1961;

  • c. 64 ans et 6 mois pour les femmes nées en 1962;

  • d. 64 ans et 9 mois pour les femmes nées en 1963;

  • e. 65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement.

2 Pour les autres dispositions, l’âge de référence de 65 ans est applicable pour les femmes.

II

Les annexes 2, 5 et 6 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1er novembre 2023

Au nom de l’organe paritaire

Le président: Karsten Bugmann
La vice-présidente: Margot Ziekau

(art. 27, al. 2)

Cotisations d’épargne (art. 24) et primes de risque (art. 26) Quote-part de la personne assurée

Plan pour les personnes salariées des échelons de fonction 13 et plus:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la personne salariée (%)

Prime de risque (art. 26) de la personne salariée (%)

Total

Cotisation d’épargne (art. 24) de l’employeur (%)

En sus: prime de risque de l’employeur (%)

22–34

5,80

0,55

6,35

10,30

(au moins 0,55 %)

35–44

7,05

0,55

7,60

12,50

45–54

11,50

0,55

12,05

20,50

55–65

14,25

0,55

14,80

25,30

66–70

5,80

5,80

10,30

(art. 60, al. 4, let. a et c)

Rente transitoire

Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception d’une rente transitoire (RT) et rachat de la réduction – réduction immédiate et à vie

Réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse (art. 60, al. 4, let. a)

Tableau 1: Hommes

Âge au début de la perception de la rente

60

208.55

61

172.65

62

134.20

63

92.80

64

48.20

65

0.00

Tableau 2: Femmes (selon l’année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début de la perception de la rente

60

179.20

189.80

200.35

210.90

221.45

61

139.45

150.50

161.60

172.65

183.75

62

96.55

108.20

119.85

131.45

143.10

63

50.20

62.45

74.70

86.95

99.20

64

0.00

12.90

25.85

38.75

51.65

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La réduction est déterminée au mois près.

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF15 relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire (RT) s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L’employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois

  • a. Hommes:

    Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois:

    134.20 + (92.80 – 134.20) / 12 × 3 = 123.85

    123.85 × 0,5 × 2.32 = 143.65 francs

  • b. Femmes (nées en 1962):

    Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois:

    119.85 + (74.70 – 119.85) / 12 × 3 = 108.55

    108.55 × 0,5 × 2.32 = 125.95 francs

Tableau 3:

Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art. 60, al. 4, let. c)

Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente

Âge

Hommes

Femmes

60

22 571

21 346

61

22 060

20 807

62

21 543

20 261

63

21 019

19 707

64

20 490

19 147

65

19 954

18 581

Exemple 2:

La personne assurée (née en 1962) prend sa retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois et perçoit une rente transitoire.

L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %.

La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et la rachète par un versement unique.

Calcul:

Facteur selon chiffre II × réduction mensuelle (selon exemple 1) × 12 = part du salarié = montant du versement unique

  • a. Hommes:

    Valeur actuelle à l’âge de 62 ans et 3 mois:

    21 543 + (21 019 – 21 543) / 12 × 3) = 21 412

    21 412 × 143.65 × 12 = 36 909.75 francs

  • b. Femmes (nées en 1962):

    Valeur actuelle à l’âge de 62 ans et 3 mois:

    20 261 + (19 707 – 20 261) / 12 × 3) = 20 122

    20 122 × 125.95 × 12 = 30 412.80 francs

(art. 60, al. 4, let. b et 5)

Rente transitoire

Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception d’une rente transitoire (RT) et de rachat de la réduction – réduction à vie dès l’âge de référence

I. Réduction à vie dès l’âge de référence (art. 60, al. 4, let. b)

Tableau 1: Hommes

Âge au début de la perception de la rente

60

267.75

61

211.50

62

156.60

63

103.05

64

50.85

65

0.00

Tableau 2: Femmes (selon l’année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début de la perception de la rente

60

219.20

235.25

251.70

268.60

285.90

61

162.50

177.75

193.45

209.55

226.05

62

107.05

121.60

136.50

151.80

167.55

63

52.90

66.70

80.90

95.45

110.35

64

0.00

13.10

26.55

40.35

54.55

La réduction est déterminée au mois près.

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF16 relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire (RT) s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de 62 ans et 3 mois (pour une personne née en 1962). L’employeur prend en charge 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois

  • a. Hommes:

    Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois:

    156.60 + (103.05 – 156.60) / 12 × 3 = 143.20

    143.20 × 0,5 × 2.32 = 166.10 francs

  • b. Femmes (nées en 1962):

    Réduction à l’âge de 62 ans et 3 mois:

    136.50 + (80.90 – 136.50) / 12 × 3 = 122.60

    122.60 × 0,5 × 2.32 = 142.20 francs

II. Réduction des rentes de survivants (art. 60, al. 5)

Diminution de la réduction différée annuelle (pour la différence entre lâge de référence et lâge au moment du décès)

a. Hommes

Âge au début de la perception de la rente

60

4,42 %

61

4,59 %

62

4,77 %

63

4,97 %

64

5,21 %

65

0,00 %

b. Femmes (selon l’année de naissance)

1960 ou antérieurement

1961

1962

1963

1964 ou ultérieurement

Âge au début de la perception de la rente

60

4,56 %

4,55 %

4,53 %

4,52 %

4,51 %

61

4,73 %

4,72 %

4,71 %

4,69 %

4,68 %

62

4,90 %

4,90 %

4,89 %

4,87 %

4,86 %

63

5,10 %

5,10 %

5,09 %

5,07 %

5,06 %

64

0,00 %

5,32 %

5,30 %

5,28 %

5,27 %

Exemple:

Une personne assurée prend sa retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Elle perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Elle décède à l’âge de 63 ans.

Calcul/réduction de la rente de viduité ou de partenaire:

  1. L’âge de la retraite détermine le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie.

    🡪 Pour un homme de 62 ans et 3 mois, il est de 4,82 %.

  2. Ce taux doit être multiplié par le nombre d’années séparant l’âge de l’assuré au moment de son décès de l’âge de référence.

    🡪 La personne assurée est décédée à 63 ans, la différence entre l’âge au moment du décès et l’âge de référence est donc de 2 ans.

    🡪 Le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue pour la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de référence est de 2 × 4,82 % = 9,64 %.

  3. Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de référence doit être atténué à hauteur de ce taux.

    🡪 La réduction mensuelle à l’âge de référence, en cas de retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois, est de 166.10 francs (selon annexe 6, ch. I, exemple 1, let. a) et elle est atténuée de 16.00 francs (9,64 % de 166.10 francs). La réduction définitive s’élève ainsi à 150.10 francs.

  4. La rente de vieillesse réduite s’élève donc à 5849.90 francs (6000 francs moins 150.10 francs), et la rente de survivants à 3899.95 francs (⅔ de la rente de vieillesse réduite).

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