AS 2023 804
Loi fédérale
sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les installations éoliennes
(Modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur le Tribunal fédéral)
du 16 juin 2023
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 23 janvier 20231,
vu l’avis du Conseil fédéral du 3 mars 20232,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie RS 730.0
Art. 71c Dispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d’électricité supplémentaire à l’aide d’installations éoliennes)
1 Pour les installations éoliennes d’intérêt national dont le plan d’affectation entré en force a été décidé par la commune, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que ces installations disposent d’une puissance installée supplémentaire à l’échelle de la Suisse de 600 MW par rapport à 2021:
a. le canton est compétent pour octroyer l’autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées;
b. le recours contre les décisions relatives à l’autorisation de construire et aux autres autorisations mentionnées à la let. a n’est possible qu’auprès du tribunal cantonal supérieur visé à l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3;
c. le recours subséquent au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il soulève une question juridique de principe;
d. les autorités de recours se prononcent dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible en statuant elles-mêmes sur le fond.
2 Ces règles s’appliquent également si le plan d’affectation entré en force a été décidé par le canton, pour autant:
a. que la compétence cantonale s’appuie, pour les plans d’affectation, sur un acte sujet à référendum;
b. que cet acte ait été adopté avant l’entrée en vigueur du présent article.
3 Ces règles s’appliquent aussi aux demandes et recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent article. L’auteur de la demande peut toutefois exiger que l’autorité qui était compétente à ce moment-là statue sur la demande ou le recours concerné.
4 Le présent article s’applique aux demandes mises à l’enquête publique avant que l’objectif visé à l’al. 1 soit atteint, ainsi qu’aux éventuelles procédures de recours, même après que l’objectif a été atteint.
2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral RS 173.110
Art. 83, let. z
Le recours est irrecevable contre:
z. les décisions citées à l’art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie4 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d’intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 16 juin 2023 Le président: Martin Candinas | Conseil des États, 16 juin 2023 La présidente: Brigitte Häberli-Koller |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 octobre 2023 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2024.
15 décembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |