AS 2023 805
Ordonnance sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer et de navigation (OTM)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 2, al. 3, 5, al. 1, 6, al. 2, 14, al. 3, 18, al. 4, 19, al. 4, 20, al. 3, 21, al. 4, 22, al. 1, et 25 de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM)2,
vu l’art. 38 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation
de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)3,
vu les art. 8, al. 1, et 9 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises (LTTM)4,
Art. 15, al. 1 et 2bis
1 En transport combiné non accompagné à travers les Alpes sur des distances de plus de 600 kilomètres et en transport combiné accompagné à travers les Alpes, la Confédération indemnise les entreprises de transport ferroviaire et les tiers pour les coûts non couverts des offres qu’elle a commandées et qui ont été effectivement fournies.
2bis En transport combiné non accompagné à travers les Alpes sur des distances de moins de 600 kilomètres, la Confédération peut verser une indemnité forfaitaire par envoi. Cette indemnité est plus élevée que celle par envoi sur des distances de plus de 600 kilomètres. L’OFT fixe le montant de l’indemnité par envoi.
Art. 18, titre et al. 1
Fin du versement des contributions d’exploitation et des indemnités
1 La Confédération verse des contributions d’exploitation et des indemnités pour les prestations de transport combiné non accompagné à travers les Alpes jusqu’à fin 2030.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
29 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |