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AS 2023 841

Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (OIMin)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 197, ch. 15, de la Constitution1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux par l’application d’un impôt complémentaire calculé sur les bénéfices de leurs entités constitutives:

  • a. rattachées fiscalement à la Suisse (impôt complémentaire suisse);

  • b. non rattachées fiscalement à la Suisse (impôt complémentaire international).

Art. 2 Droit applicable

Les règles types visant à lutter à l’échelle mondiale contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice (règles types GloBE; Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two])2, approuvées le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du G20, sont applicables directement à l’impôt complémentaire international et, par analogie, à l’impôt complémentaire suisse, sous réserve de l’al. 2.

Ne sont pas applicables:

  • a. l’art. 9.3.5 des règles types GloBE;

  • b. pour l’impôt complémentaire suisse, les art. 4.3.2, let. a et c à e, et 6.4 des règles types GloBE.

L’interprétation des règles types GloBE se fonde en particulier sur le commentaire y afférent3 et sur les réglementations pertinentes de l’Organisation de coopération et de développement économiques et des États du G20.

Dans le cadre de l’application des règles types GloBE, la Suisse est réputée juridiction de mise en œuvre (implementing jurisdiction) au sens des règles types GloBE.

Art. 3 Entités constitutives

Par entités constitutives, on entend les constituent entities visées à l’art. 1.3 des règles types GloBE.

Les art. 105, al. 3, et 106 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4 concernant la compétence territoriale s’appliquent par analogie au rattachement fiscal des entités constitutives à un canton. En dérogation aux art. 105, al. 3, et 106 LIFD, les rapports en place au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE sont déterminants.

Art. 4 Impôt complémentaire suisse dans le cadre des coentreprises et des entités constitutives à détention minoritaire

Sont considérées comme des groupes d’entreprises distincts aux fins de l’impôt complémentaire suisse:

  • a. une coentreprise (joint venture) au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE avec ses entités constitutives, dès lors qu’au moins un détenteur de participations dans la coentreprise entre dans le champ d’application des règles types GloBE;

  • b. une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE avec ses entités constitutives, dès lors que le détenteur de participations dans l’entité constitutive à détention minoritaire entre dans le champ d’application des règles types GloBE.

Chapitre 2 Entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire

Art. 5

Une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse qui, conformément aux dispositions des art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE, est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de la règle d’inclusion du revenu (Income Inclusion Rule, IIR) est également assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR).

Si aucune entité constitutive n’est soumise à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD5, en ne tenant pas compte de ses participations, est soumise à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

Si plusieurs entités constitutives sont soumises à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD, en ne tenant pas compte de ses participations, est soumise à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

Dans le cas d’une coentreprise ou d’une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 4, c’est l’entité constitutive la plus élevée rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire suisse. Si aucune entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse ne peut être considérée comme la plus élevée, l’assujettissement à l’impôt complémentaire est régi par l’al. 2.

En cas de litige quant à l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises qui doit être assujettie à l’impôt complémentaire, cette dernière est désignée par les autorités suivantes:

  • a. l’administration cantonale de l’impôt complémentaire quand toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises sont rattachées fiscalement au même canton, la décision de l’administration cantonale pouvant faire l’objet d’une réclamation selon les art. 14 et 24 et d’un recours selon l’art. 25;

  • b. l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans les autres cas, la décision de l’AFC pouvant faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

La désignation de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par une entité constitutive concernée du groupe d’entreprises en question. Cette procédure nécessite que les entités constitutives du groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse désignent une représentation commune en Suisse.

L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Chapitre 3 Responsabilité solidaire, charges justifiées par l’usage commercial

Art. 6 Responsabilité solidaire

Toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse répondent solidairement de l’impôt complémentaire à hauteur du montant qui leur a été imputé en application de l’art. 12.

Art. 7 Charge justifiée par l’usage commercial

L’impôt complémentaire ne peut pas être déduit à titre de charges justifiées par l’usage commercial pour les impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération et les cantons.

Chapitre 4 Impôt complémentaire suisse

Art. 8 Champ d’application

Sont soumis à l’impôt complémentaire suisse les bénéfices des entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises dont la société mère ultime réalise, selon ses comptes annuels consolidés, un chiffre d’affaires annuel d’au moins 750 millions d’euros conformément aux art. 1.1.1, 1.1.2 et 6.1 des règles types GloBE.

Si la juridiction fiscale à laquelle la société mère ultime du groupe est rattachée fiscalement applique un seuil inférieur pour le chiffre d’affaires annuel consolidé visé aux art. 1.1.1, 1.1.2 et 6.1 des règles types GloBE, les bénéfices de ses entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse sont également soumis à l’impôt complémentaire suisse.

Les bénéfices d’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse sont soumis à l’impôt complémentaire suisse indépendamment de la juridiction fiscale à laquelle est rattachée fiscalement la société mère ultime.

L’entité constitutive d’un groupe d’entreprises qui est rattachée fiscalement à la Suisse n’est assujettie qu’à l’impôt complémentaire suisse pendant la phase de démarrage de ses activités internationales, conformément aux art. 9.3.1 à 9.3.4 des règles types GloBE, pour autant que les bénéfices des entités constitutives concernées soient soumis à une IIR étrangère.

Art. 9 Calcul

Les art. 5.1 à 5.6 des règles types GloBE s’appliquent par analogie au calcul de l’impôt complémentaire suisse; les dispositions spéciales en la matière des règles types GloBE s’appliquent également par analogie. Lors du calcul selon l’art. 5.2.3 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse n’est pas déduit.

Pour autant que toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse présentent leurs comptes annuels selon les recommandations de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)6 et que ces comptes soient contrôlés par un organe de révision externe, l’impôt complémentaire suisse se calcule sur la base de ces comptes annuels.

Si toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 2, ou si l’année fiscale pour laquelle sont établis les comptes annuels visés à l’al. 2 d’une ou de plusieurs entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse diffère de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse est calculé sur la base des comptes annuels établis selon les art. 3.1.2 et 3.1.3 des règles types GloBE.

Chapitre 5 Impôt complémentaire international

Art. 10 Champ d’application

L’impôt complémentaire international est calculé sur la base des bénéfices des entités constitutives non rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises dont la société mère ultime réalise, selon ses comptes annuels consolidés, un chiffre d’affaires annuel d’au moins 750 millions d’euros, conformément aux art. 1.1.1, 1.1.2 et 6.1 des règles types GloBE.

Il est calculé selon les art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE portant sur l’IIR, sur la base des bénéfices des entités constitutives qui sont rattachées fiscalement à une autre juridiction fiscale.

Il est applicable selon les art. 2.4 à 2.6 des règles types GloBE portant sur l’UTPR aux bénéfices des entités constitutives qui sont rattachées fiscalement à une autre juridiction fiscale et dont la société mère ultime est également rattachée fiscalement à une autre juridiction fiscale, pour autant qu’au moins une entité constitutive du groupe d’entreprises soit rattachée fiscalement à la Suisse et que les bénéfices des entités constitutives étrangères concernées ne soient pas soumis à une IIR étrangère.

Art. 11 Calcul

L’impôt complémentaire international se calcule selon les art. 5.1 à 5.6 des règles types GloBE; les dispositions spéciales en la matière des règles types GloBE s’appliquent également.

Chapitre 6 Imputation de l’impôt complémentaire aux entités constitutives

Art. 12

L’impôt complémentaire suisse d’un groupe d’entreprises est imputé aux différentes entités constitutives en fonction du montant de l’impôt complémentaire qui résulterait d’un calcul fondé sur les états financiers individuels de ces entités constitutives. À cette fin, les impôts déterminants, le bénéfice déterminant ainsi que l’excédent de bénéfice pour chaque entité constitutive sont calculés sur la base de l’état financier établi pour chaque entité constitutive selon les règles types GloBE.

Si une imputation en vertu de l’al. 1 ne peut pas se faire, le montant de l’impôt complémentaire suisse calculé selon le bénéfice déterminant de chaque entité constitutive doit leur être imputé.

Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, l’impôt complémentaire suisse est réparti entre ces objets selon les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

L’art. 2.6 des règles types GloBE s’applique par analogie à l’imputation aux entités constitutives du montant de l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR.

Chapitre 7 Répartition du produit brut

Art. 13

Le produit brut de l’impôt complémentaire suisse provenant des activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice en vertu de l’art. 56 LIFD7 exercées par des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes qui sont soumises à l’imposition minimale en vertu des règles types GloBE revient à la collectivité publique concernée.

Au surplus, la part cantonale revient aux cantons en fonction du rattachement fiscal des entités constitutives auxquelles l’impôt complémentaire a été imputé. Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, le produit brut revient aux cantons en fonction de l’imputation à ces objets.

Chapitre 8 Droit de procédure

Section 1 Droit applicable

Art. 14

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les art. 102 à 106, 108 à 135 et 140 à 172 LIFD8 relatifs au droit procédural sont applicables par analogie.

Section 2 Autorités cantonales

Art. 15 Organisation

À moins que le droit cantonal ne désigne d’autres autorités:

  • a. l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct est responsable de l’impôt complémentaire;

  • b. l’autorité chargée de la taxation de l’impôt fédéral direct pour les personnes morales est chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

Art. 16 Compétence territoriale

Les art. 105 à 108 LIFD9 concernant la compétence territoriale ne sont pas applicables.

Les autorités cantonales taxent et perçoivent l’impôt complémentaire auprès des entités constitutives assujetties qui sont fiscalement rattachées à leur canton au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

Lorsque le for fiscal ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il revient à l’AFC de trancher. Un recours peut être formé contre la décision de l’AFC conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

La désignation du for fiscal peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par l’entité constitutive assujettie. Cette procédure nécessite que l’entité constitutive assujettie désigne un domicile de notification en Suisse.

L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Section 3 Système d’information en matière d’impôt complémentaire

Art. 17 Organisation, contenu

Les cantons exploitent un système d’information commun pour l’application de l’imposition minimale.

Les autorités cantonales compétentes peuvent y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

La Confédération met en place un portail d’accès au système d’information.

Celui-ci sert notamment pour les tâches suivantes:

  • a. tenue d’un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire (registre central de l’impôt complémentaire);

  • b. remise électronique et traitement de la déclaration d’impôt complémentaire ainsi que d’autres documents fournis par les entités constitutives assujetties aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;

  • c. notification électronique des taxations et des décisions des autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;

  • d. échange d’informations entre les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire et les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire.

Le système d’information contient les données suivantes:

  • a. les déclarations relatives à l’impôt complémentaire avec les annexes;

  • b. les décisions de taxation et autres décisions prises par les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;

  • c. les informations concernant la répartition du produit brut de l’impôt complémentaire entre les cantons et la Confédération;

  • d. les entités constitutives à l’étranger.

Le registre central de l’impôt complémentaire contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à cet impôt:

  • a. la raison de commerce de l’entité;

  • b. le lieu du siège de l’entité;

  • c. le numéro d’identification de l’entreprise (IDE);

  • d. les personnes habilitées à représenter les entités constitutives.

Les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire, les administrations cantonales de l’impôt complémentaire et l’AFC utilisent systématiquement l’IDE dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.

Art. 18 Droit de traiter les données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire et l’administration cantonale de l’impôt complémentaire peuvent traiter leurs données dans le système d’information.

Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:

  • a. le registre central de l’impôt complémentaire;

  • b. les données des entités constitutives d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.

Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

Ils peuvent établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

Elle peut établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

Art. 19 Obligations des entités constitutives assujetties

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire en vertu de l’art. 5 doit s’inscrire spontanément dans le système d’information de l’impôt complémentaire avant la fin du délai prévu à l’art. 20 pour la remise de la déclaration de l’impôt complémentaire.

Elle doit transmettre les données visées à l’art. 17, al. 5, let. a et d, et 6, par voie électronique.

Lorsque son assujettissement à l’impôt complémentaire prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.

Section 4 Taxation

Art. 20 Délais pour la déclaration de l’impôt complémentaire

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre sa déclaration de l’impôt complémentaire à l’autorité cantonale compétente dans les 15 mois qui suivent la fin de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE; la première déclaration après l’entrée du groupe d’entreprises dans le champ d’application des règles types GloBE doit être remise dans les 18 mois qui suivent la fin de la première année fiscale.

L’entité constitutive assujettie qui ne remet pas sa déclaration de l’impôt complémentaire ou qui remet une déclaration incomplète est invitée par l’autorité cantonale compétente à régulariser sa situation dans un bref délai.

Art. 21 Obligation des entités constitutives d’un même groupe d’entreprises de fournir des renseignements

Les entités constitutives d’un groupe d’entreprises rattachées fiscalement à la Suisse doivent, sur demande de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire compétente, fournir des renseignements sur tous les faits importants pour la taxation de l’impôt complémentaire lorsqu’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournit pas ces renseignements.

Art. 22 Dispositions particulières concernant la décision de taxation

La taxation de l’impôt complémentaire suisse, de l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR et de l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR est effectuée au moyen de décisions distinctes.

Art. 23 Conversion

Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le montant de l’impôt doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

Section 5 Réclamation et recours

Art. 24 Dispositions particulières concernant la réclamation

La réclamation déposée par l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise au Tribunal administratif fédéral avec le consentement du réclamant, de l’administration cantonale de l’impôt complémentaire et de l’AFC.

Art. 25 Recours

Les art. 140 à 146 LIFD10 concernant les recours devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt, devant une autre instance de recours cantonale ou devant le Tribunal fédéral ne sont pas applicables.

Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)11, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut former un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

Conformément à la LTAF, l’administration cantonale de l’impôt complémentaire dans le canton de la taxation et l’AFC peuvent former un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre toute décision de taxation et toute décision sur réclamation de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

Le délai pour le dépôt du recours énoncé à l’al. 3 est:

  • a. pour les décisions de taxation et les décisions sur réclamation notifiées à l’administration qui a déposé le recours: 30 jours à compter de la notification;

  • b. dans les autres cas: 60 jours à compter de la notification de la décision de taxation ou de la décision sur réclamation à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

La révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF.

Les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12. L’administration cantonale de l’impôt complémentaire et l’AFC ont également qualité pour recourir dans les causes de droit public.

Section 6 Inventaire

Art. 26

Les art. 154 à 159 LIFD13 concernant l’inventaire ne sont pas applicables.

Section 7 Échéance et remise de l’impôt

Art. 27 Échéance de l’impôt

L’art. 161, al. 1 et 2, LIFD14 concernant l’échéance de l’impôt n’est pas applicable.

L’impôt complémentaire échoit en même temps que l’expiration des délais prévus par l’art. 20, al. 1, concernant la déclaration de l’impôt complémentaire.

Art. 28 Remise de l’impôt

Les art. 167 à 167g LIFD15 concernant la remise de l’impôt ne sont pas applicables.

Chapitre 9 Droit pénal fiscal

Section 1 Violation des obligations de procédure, soustraction d’impôt

Art. 29 Violation des obligations de procédure

Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente ordonnance ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

  • a. en ne déposant pas une déclaration d’impôt complémentaire ou les annexes qui doivent l’accompagner;

  • b. en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner.

L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 30 Soustraction de l’impôt complémentaire

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si, intentionnellement ou par négligence:

  • a. elle fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète; ou si

  • b. elle obtient une restitution illégale de l’impôt complémentaire.

Le montant de l’amende est, en règle générale, égal au montant de l’impôt complémentaire soustrait. Il peut être réduit jusqu’au tiers en cas de faute légère et multiplié par trois au plus en cas de faute grave.

La poursuite pénale des organes ou des représentants visés à l’art. 31 est réservée.

Pour la dénonciation spontanée, l’art. 181a LIFD16 est applicable par analogie.

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si elle tente de se soustraire à l’impôt complémentaire. L’amende est fixée aux deux tiers de celle qui serait infligée si la soustraction de l’impôt complémentaire avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 31 Instigation, complicité, participation

Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction de l’impôt complémentaire, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant de l’entité constitutive assujettie ou y participe, est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.

L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

En cas de dénonciation spontanée, les art. 177, al. 3, et 181a LIFD17 sont applicables par analogie.

Les al. 1 à 3 sont applicables à la personne morale qui a incité, prêté son assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction de l’impôt complémentaire commise par une entité constitutive assujettie à cet impôt.

Art. 32 Procédure et prescription

La procédure est régie, par analogie, par les art. 182, al. 1, 3 et 4, et 183 LIFD18.

Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours contenues dans la présente ordonnance s’appliquent par analogie. La voie pénale est exclue.

Concernant la prescription de la poursuite pénale ainsi que la perception et la prescription des amendes et des frais, les art. 184 et 185 LIFD s’appliquent par analogie.

Section 2 Délits fiscaux

Art. 33 Usage de faux

Celui qui, dans le but de commettre une soustraction de l’impôt complémentaire au sens de l’art. 30, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans ou des comptes de résultat et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.

La répression de la soustraction de l’impôt complémentaire est réservée.

Pour la dénonciation spontanée, l’art. 186, al. 3, LIFD19 est applicable par analogie.

Art. 34 Procédure

La procédure est régie, par analogie, par l’art. 188 LIFD20.

Art. 35 Prescription de la poursuite pénale

La poursuite pénale se prescrit par 15 ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.

La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Section 3 Mesures spéciales d’enquête de l’AFC

Art. 36

Les art. 190 à 195 LIFD21 concernant les mesures spéciales d’enquête de l’AFC en cas de soupçon de graves infractions fiscales sont applicables par analogie.

Chapitre 10 Répartition entre la Confédération et les cantons et répartition entre les cantons

Art. 37 Part de la Confédération

Les cantons décomptent avec la Confédération, avant la fin du mois suivant, le produit brut de l’impôt complémentaire qu’ils ont facturé ainsi que la part de la Confédération à ce produit.

Ils versent à la Confédération, avant la fin du mois suivant, la part qui lui revient sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois.

Art. 38 Parts cantonales

Les cantons décomptent avec les autres cantons, avant la fin du mois suivant, le produit brut de l’impôt complémentaire qu’ils ont facturé ainsi que la part des autres cantons à ce produit.

Ils versent aux autres cantons leur part aux montants fixés par une décision entrée en force et qu’ils ont encaissés au cours d’un mois, déduction faite de l’indemnité visée à l’art. 39, dans les 90 jours qui suivent la fin du mois.

Si, dans les deux ans qui suivent la fin de l’année fiscale, l’impôt complémentaire n’a pas encore fait l’objet d’une taxation entrée en force, les cantons versent, avant la fin du mois suivant, la part des autres cantons aux montants qu’ils ont facturés et encaissés.

Si les cantons concernés n’arrivent pas à trouver un accord en ce qui concerne la répartition, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.

Art. 39 Indemnité

Les cantons qui procèdent à la taxation peuvent retenir, sur chaque décision de taxation, une indemnité correspondant à 2 % de la part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire, mais au plus 100 000 francs.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 40 Dispositions transitoires

Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance s’applique aux années fiscales, au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, qui commencent le jour de son entrée en vigueur ou plus tard.

Les dispositions relatives à l’impôt complémentaire international s’appliqueront à une date ultérieure. Toutefois, pour désigner l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire en vertu de l’art. 5, les dispositions des art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE portant sur l’IIR s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La violation par négligence des obligations procédurales et la soustraction d’impôt par négligence ne sont pas punissables selon les art. 29 et 30 pour toutes les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent avant le 31 décembre 2026 et se terminent le 30 juin 2028 au plus tard.

Art. 41 Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source22 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2

Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables correspond à la somme des impôts à la source non récupérables qui ont été perçus dans les États contractants, conformément aux conventions applicables, sur les revenus échus au cours d’une année (année d’échéance); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses afférents à ces revenus (montant maximum). L’impôt complémentaire au sens de l’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale23 n’est pas pris en compte pour le calcul du montant maximum.

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2024.

22 décembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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