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AS 2024 12

Ordonnance sur les douanes (OD)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 est modifiée comme suit:

Art. 228 Armement du personnel de l’OFDF autre que le personnel du Corps des gardes-frontière (art. 106, al. 2, let. a et b, LD)1 Le personnel suivant de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte:a. le personnel de la division principale Antifraude douanière;b. le personnel engagé dans le trafic touristique;c. le personnel des équipes mobiles affecté aux contrôles sur le territoire douanier ou à domicile.2 Le directeur de l’OFDF autorise tout membre du personnel visé à l’al. 1 à porter et à utiliser des armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte si les conditions suivantes sont réunies:a. la personne concernée peut être exposée à un danger particulier lors de l’accomplissement de ses tâches;b. il n’existe aucun motif empêchant le port d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte; constitue notamment un tel motif tout indice laissant présumer que la personne concernée présente une menace pour elle-même ou des tiers;c. la personne concernée a suivi une formation spécifique au sens de l’art. 8 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)2.3 Les personnes qui, au 31 décembre 2021, étaient employées par l’OFDF en tant que spécialistes de douane ou en tant que réviseurs ne sont pas tenues de porter une arme à feu. L’OFDF veille à ce que les personnes qui ne souhaitent pas porter d’arme à feu puissent assumer des tâches qui ne les exposent pas à un danger particulier.4 Toute personne bénéficiant de l’autorisation visée à l’al. 2 doit participer aux formations au tir et à la sécurité prescrites ainsi qu’aux formations continues prescrites qui portent sur les points énumérés à l’art. 30 LUsC.5 L’OFDF est responsable de l’organisation des formations au tir et à la sécurité. Il peut collaborer avec d’autres organes pour exécuter ses tâches.

Art. 229, al. 1, phrase introductive1 L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte par le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, est régi par les principes suivants:

Art. 229a Conservation et retrait d’armes1 L’OFDF veille à ce que les armes et les munitions soient conservées en lieu sûr.2 Si des motifs empêchant le port d’une arme sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur de l’OFDF décide, après consultation du supérieur hiérarchique, si la personne concernée reste autorisée à porter une arme.

Art. 232, titre et al. 1, phrase introductiveConditions régissant l’usage de l’arme à feu (art. 106, al. 1, let. c, et 2, LD)1 Le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, ne peuvent faire usage de l’arme à feu dans le cas visé à l’art. 106, al. 1, let. c, LD que:

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.

22 décembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr