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AS 2024 149

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Soudan

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 mai 2005 instituant des mesures à l’encontre du Soudan1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, 2 et 3bis à 51 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:a. des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2;b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.3bis L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités citées à l’annexe 2, si cela est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour l’exécution de ces activités.4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés pour:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.4bis Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:a. prévenir des cas de rigueur;b. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;c. sauvegarder des intérêts suisses;d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.5 Il accorde les dérogations prévues aux al. 4 et 4bis après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies2.

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des personnes physiques citées à l’annexe 1.3 Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Soudan, ouc. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 5, al. 2 et 32 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.3 Ne concerne que le texte italien

Art. 7a Reprise automatique des listes des Nations UniesLes listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement.

Art. 7b PublicationLe contenu des annexes 1 et 2 est publié au Recueil officiel du droit fédéral et au Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

II

1 L’annexe devient l’annexe 1 et est remplacée par la version ci-jointe.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 avril 2024 à 18 heures3.

10 avril 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 2, al. 1, 4, al. 1 et 2, 7a et 7b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent4.

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies5.

(art. 2, al. 1, 4, al. 1 et 3, et 7b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières6

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