AS 2024 181
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (OCF)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:
Art. 2a, let. aL’Office fédéral des transports (OFT) examine les aspects importants pour la sécurité conformément à l’art. 17c LCdF en fonction des risques:a. sur la base d’attestations de conformité (art. 15k et 15l), de rapports d’examen d’experts (art. 6, al. 3, 5l, al. 3 et 15m) ou de rapports d’évaluation de la sécurité (art. 5m, al. 4), ou
Art. 5a, al. 1, note de bas de page, et 31 La demande du gestionnaire de l’infrastructure relative à l’octroi ou au renouvellement d’un agrément de sécurité conformément à l’art. 8a LCdF doit satisfaire, du point de vue du système de gestion de la sécurité, aux exigences de l’art. 9 de la directive (UE) 2016/7982 et de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2018/7623.3 L’OFT fait savoir au gestionnaire d’infrastructure dans un délai d’un mois si sa demande est complète ou non. Il statue sur la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement de l’agrément de sécurité dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète.
Art. 5b, titre, al. 1, note de bas de page, et 3 Certificat de sécurité délivré par l’OFT1 La demande d’une entreprise de transport ferroviaire relative à l’octroi ou au renouvellement d’un certificat de sécurité conformément à l’art. 8e LCdF doit satisfaire, du point de vue du système de gestion de la sécurité, aux exigences de l’art. 9 de la directive (UE) 2016/7984 et de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2018/7625 et contenir les indications visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/7636.3 L’OFT fait savoir à l’entreprise de transport ferroviaire dans un délai d’un mois si sa demande est complète ou non. Il statue sur la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement du certificat de sécurité dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète.
Art. 5bbis Certificat de sécurité délivré par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 1 L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) peut octroyer des certificats de sécurité valables en Suisse si un traité international le prévoit.2 Les demandes de certificats de sécurité valables en Suisse et dans au moins un autre pays voisin de la Suisse doivent être présentées à l’ERA.
Art. 5c, al. 11 Par son système de gestion de la sécurité prévu à l’art. 4 LCdF, le requérant doit garantir que les prescriptions sont respectées et que tous les risques inhérents à l’exploitation sont contrôlés et maîtrisés.
Art. 5f, al. 11 Si une entreprise de transport ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité délivré par l’ERA, l’OFT peut renoncer à vérifier le respect des exigences, pour autant que ledit certificat atteste ce respect.
Art. 5g Rapport annuel des entreprises ferroviairesChaque année, les entreprises ferroviaires présentent à l’OFT, avant le 31 mai dernier délai, un rapport sur l’année civile précédente contenant les indications visées:a. à l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/7987;b. à l’art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 402/20138, etc. à l’annexe I, ch. 4.5.1.2, ainsi qu’à l’annexe II, ch. 4.5.1.2, du règlement délégué (UE) 2018/7629.
Art. 5h Rapport annuel de l’OFT1 Chaque année, l’OFT publie les indicateurs de sécurité communs visés à l’art. 5 de la directive (UE) 2016/79810. 2 Il publie un rapport annuel sur ses activités en tant qu’autorité de surveillance; ce rapport contient au moins les informations visées à l’art. 19 de la directive (UE) 2016/798.
Art. 5i, al. 1 à 31 Les détenteurs d’une autorisation sont tenus d’inscrire au répertoire des véhicules admis prévu à l’art. 17a LCdF les données de leurs véhicules définies comme obligatoires au tableau 1 de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2018/161411. Ils sont tenus d’inscrire les données au registre européen des véhicules autorisés si un accord international le prévoit.2 Ils peuvent inscrire au répertoire les autres données prévues au tableau 1 de ladite annexe II.3 Les droits d’accès sont régis par le tableau 2 de ladite annexe II.
Art. 5j Maintenance des véhicules1 L’organisme responsable de la maintenance des véhicules en vertu de l’art. 17b LCdF doit: a. exploiter un système de maintenance qui réponde aux exigences: 1. de l’art. 14, par. 2 et 3, ainsi que de l’annexe III de la directive (UE) 2016/79812, et 2. de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/77913;b. être certifié par un organisme de certification au sens du règlement d’exécution (UE) 2019/779 pour pouvoir effectuer la maintenance de véhicules utilisés sur les tronçons interopérables; font exception les entreprises ferroviaires qui effectuent la maintenance de véhicules exclusivement pour leurs propres besoins.2 Quiconque a des raisons de supposer que l’organisme responsable ne satisfait pas aux exigences est tenu d’en informer l’organisme de certification. L’organisme de certification informe sans délai l’OFT des mesures qu’il a prises.
Insérer après le titre de la section 3
Art. 5l Dossier de sécurité 1 Pour démontrer la sécurité et la conformité aux prescriptions d’une infrastructure ferroviaire ou d’un véhicule, le gestionnaire d’infrastructure ou le détenteur doivent établir une documentation attestant que l’installation ou le véhicule:a. ont été planifiés conformément aux prescriptions;b. ont été réalisés conformément aux prescriptions et, le cas échéant, à la décision de l’OFT, et c. peuvent être exploités en toute sécurité.2 La documentation doit être établie et signée par des spécialistes.3 Pour démontrer la sécurité et la conformité aux prescriptions d’un projet présentant une grande importance pour la sécurité, ce projet doit être examiné par des experts. L’OFT peut renoncer à ces examens notamment lorsqu’ils ne contribuent pas à éviter des défaillances ayant des effets sur la sécurité.4 La démonstration de l’exécution conforme aux prescriptions et à la décision doit être assortie d’une déclaration du gestionnaire de l’infrastructure ou du détenteur du véhicule. Cette déclaration peut se baser sur les déclarations des fabricants.
Art. 5m Rapport de sécurité et évaluation des risques 1 Si une personne au sens de l’art. 3, ch. 11, du règlement d’exécution (UE) no 402/201314 propose un changement, elle doit établir un rapport de sécurité.2 Elle fonde le rapport de sécurité sur une analyse de l’environnement et de la sécurité qui détermine les risques potentiels du projet pour la construction et l’exploitation; cette analyse tient compte de tous les aspects importants pour la sécurité du véhicule ou de l’installation ferroviaire et de son environnement et définit les mesures nécessaires.3 Elle indique dans le rapport de sécurité s’il s’agit d’un changement significatif au sens de l’art. 4, par. 2, du règlement d’exécution (UE) no 402/2013.4 S’il s’agit d’un changement significatif, elle établit une évaluation des risques à l’aide du processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013. Cette évaluation doit en outre être accompagnée d’un rapport d’évaluation de la sécurité établi par un organisme d’évaluation des risques.
Art. 6, al. 44 Il peut, lorsqu’il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l’art. 5l devront être remis.
Art. 6b, al. 2, notes de bas de page2 Pour les courses d’essai, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux obligations visées aux art. 21, par. 3 à 5, de la directive (UE) 2016/79715 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/54516.
Art. 7, al. 4, note de bas de page4 La déclaration de conformité des véhicules prévus pour être utilisés sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1) est régie par l’art. 15 de la directive (UE) 2016/79717 et par l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/25018.
Art. 8, al. 1, 1bis et 31 Une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d’une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.1bis Une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.3 Si une autorisation d’exploiter est requise, l’entreprise ferroviaire doit présenter à l’OFT un dossier de sécurité au sens de l’art. 5l.
Art. 8a Examen du dossier de sécurité1 Dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploiter, l’OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées.2 Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur l’installation ferroviaire ou sur le véhicule.
Art. 8b et 8cAbrogés
Art. 9, al. 1, 4, note de bas de page, et 51 L’OFT veille à ce que les exigences en matière de sécurité soient respectées, compte tenu des risques. 4 Si une entreprise ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, l’OFT applique, lors de la surveillance, le règlement délégué (UE) 2018/761195 La surveillance des organismes d’évaluation des risques (art. 15v) reconnus par l’OFT est régie par l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) no 402/201320.
Art. 10, al. 55 La responsabilité des autres personnes qui influent sur la sécurité de l’exploitation ferroviaire est régie par l’art. 4, par. 4, de la directive (UE) 2016/79821.
Art. 10a Mesures en cas de risque identifié pour la sécuritéQuiconque est informé d’un risque pour la sécurité doit prendre les mesures nécessaires. Cela inclut l’échange d’informations requis avec les autres personnes responsables et avec les personnes concernées.
Art. 10bContrôles avant l’utilisation d’un véhicule1 Avant d’utiliser un véhicule, les entreprises ferroviaires procèdent aux vérifications prévues à l’art. 23, par. 1 et 2, de la directive (UE) 2016/79722.2 Avant d’utiliser un véhicule, elles s’assurent:a. qu’il dispose d’une autorisation d’exploiter ou d’une autorisation de mise sur le marché et qu’il est inscrit au registre;b. qu’il est compatible avec les tronçons sur lesquels il circulera: 1. pour les tronçons interopérables, sur la base du registre d’infrastructure, 2. pour les tronçons non interopérables, sur la base des informations mises à disposition gratuitement par le gestionnaire d’infrastructure;c. qu’il s’intègre de manière réglementaire dans la composition du train.
Art. 12, al. 55 L’OFT veille à ce que les prescriptions relatives à l’exploitation ferroviaire soient aussi homogènes que possible.
Art. 12aEx-art. 12abis
Art. 12abisAbrogé
Art. 15a, al. 1, phrase introductive1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la construction et à l’exploitation:
Art. 15b Exigences essentielles, dispositions d’exécution techniques (art. 23f, al. 1, LCdF)1 Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris leurs interfaces, sont régies par l’annexe III de la directive (UE) 2016/79723.2 En tenant compte du droit international, l’OFT édicte:a. les dispositions d’exécution techniques et d’exploitation concernant les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité;b. dans les cas énumérés à l’art. 13, par. 2, de la directive (UE) 2016/797, les règles nationales visant le respect des exigences essentielles.3 Dans la mesure où il n’y a ni cas particulier ni dérogations autorisées aux STI, les STI priment sur les autres dispositions de la présente ordonnance.
Art. 15c, note de bas de page Les nouveaux sous-systèmes des domaines de l’infrastructure, de l’énergie, du contrôle-commande, de la signalisation et des véhicules (sous-systèmes de nature structurelle au sens de l’annexe II de la directive [UE] 2016/79724) ne peuvent être mis en exploitation que si l’OFT a délivré une autorisation d’exploiter l’installation ferroviaire ou le véhicule dont ils font partie.
Art. 15d Véhicules modifiésbis (art. 23c LCdF)La mise sur le marché d’un véhicule modifié de manière substantielle au sens de l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/79725 et de l’art. 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/54526 requiert une autorisation.
Art. 15e, titre, al. 1 et 4 Dérogations aux STI (art. 23f, al. 3, LCdF)1 Les constructions, les réaménagements et les renouvellements sont soumis aux STI sauf motif dérogatoire prévu à l’art. 7 de la directive (UE) 2016/79727.4 En ce qui concerne les véhicules, l’OFT peut admettre des dérogations aux STI si le respect de celles-ci n’est pas requis pour l’utilisation sur des tronçons interopérables et si le requérant fournit l’attestation prévue à l’art. 5, al. 2.
Art. 15ebis Évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité (art. 23j LCdF)L’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité est régie:a. par l’art. 10 de la directive (UE) 2016/79728;b. par les STI;c. par les art. 4 et 5 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE29, etd. par l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2019/25030.
Art. 15eter Attestation de la conformité des constituants d’interopérabilité avec les STI (art. 23j, al. 1, LCdF)1 Une attestation de la conformité aux STI délivrée par un organisme notifié (art. 15r) est requise pour chaque constituant d’interopérabilité.2 L’attestation de conformité doit certifier que les constituants d’interopérabilité et leurs interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées par les STI.
Titre précédant l’art. 15hSection 2 Équipement ERTMS au sol(art. 23g LCdF)
Art. 15hQuiconque souhaite soumettre à appel d’offres un équipement European Rail Traffic Management System (ERTMS) à installer au sol doit, dans les cas visés à l’art. 18, par. 6, 3e phrase, de la directive (UE) 2016/79731, obtenir l’accord de l’OFT en ce qui concerne les spécifications ERTMS.
Titre précédant l’art. 15iSection 3 Dossier de sécurité
Art. 15i Dossier de sécurité des véhicules bis (art. 23c, al. 4, LCdF)Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire doit disposer des documents visés à l’art. 21, par. 3, de la directive (UE) 2016/79732 ainsi qu’aux art. 28 à 30 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/54533.
Art. 15ibis Rapports d’examen d’experts1 Si, dans les projets de haute importance pour la sécurité, les exigences ci-après sont spécifiées par des prescriptions autres que les STI ou les règles nationales notifiées, des rapports d’examens d’experts sont requis pour attester:a. la sécurité et la conformité aux prescriptions des sous-systèmes et de leurs interfaces;b. la compatibilité technique des sous-systèmes;c. l’intégration sûre des sous-systèmes au système global.2 L’OFT peut déterminer dans une directive les rapports d’examen d’experts qui sont requis régulièrement.
Art. 15iter Déclarations de conformité des constituants d’interopérabilitéPour attester qu’un constituant d’interopérabilité a été exécuté conformément aux prescriptions, le gestionnaire d’infrastructure ou le détenteur du véhicule doit disposer des déclarations «CE» visées à l’art. 9 de la directive (UE) 2016/79734 ainsi qu’à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/25035.
Titre précédant l’art. 15jSection 4 Autorisation d’exploiter
Art. 15j Attestations requisesbis (art. 23c, al. 5, et 23c, al. 4, LCdF)1 Le requérant joint à sa demande d’autorisation d’exploiter:a. le dossier de sécurité;b. les documents attestant le respect des exigences essentielles, des STI et des autres prescriptions déterminantes.2 Il joint en outre à sa demande d’autorisation d’exploiter une installation ferroviaire:a. les documents visés à l’art. 18, par. 4, let. a à c, de la directive (UE) 2016/79736;b. pour les équipements ERTMS au sol: l’accord de l’OFT visée à l’art. 15h.
Art. 15k Évaluation de la conformité des sous-systèmes (art. 23j LCdF)L’évaluation de la conformité des sous-systèmes est régie:a. par l’art. 15 et l’annexe IV de la directive (UE) 2016/79737;b. par les STI;c. par l’art. 6 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE38, etd. par les annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/25039.
Art. 15kbis Attestations de conformité des sous-systèmes aux STI (art. 23j, al. 1, LCdF)1 Une attestation de conformité aux STI établie par un organisme notifié (art. 15r) est requise pour tout sous-système structurel.2 Elle doit attester que les sous-systèmes et leurs interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées par les STI.
Art. 15mAbrogé
Art. 15n Déclaration de conformité des sous-systèmes structurelsAfin d’attester que l’exécution est conforme aux prescriptions, le requérant présente à l’OFT les déclarations «CE» de vérification au sens de l’art. 15, par. 2, de la directive (UE) 2016/79740 et des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/25041 concernant les sous-systèmes structurels visés à l’annexe II, ch. 1, let. a, de la directive (UE) 2016/797.
Art. 15o Validité d’autorisations européennes et étrangères1 Quiconque entend mettre un véhicule sur le marché en Suisse et dans l’Union européenne doit obtenir une autorisation de l’ERA, si un traité international le prévoit.2 Les véhicules admis par l’ERA ou par une autorité étrangère en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT s’ils sont intégralement spécifiés par les STI.3 Lorsqu’ils ne sont pas intégralement spécifiés par les STI, les véhicules admis par l’ERA en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT si celui-ci a confirmé à l’ERA le respect des règles nationales notifiées par la Suisse.4 Pour les véhicules soumis à des dispositions nationales complémentaires, le respect des STI et des exigences nationales correspondantes n’est pas vérifié dans la mesure où il découle de l’autorisation d’exploiter ou de la vérification de l’ERA ou d’une autorité étrangère.
Art. 15pbis, phrase introductive, note de bas de pageL’OFT vérifie, conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/79742, si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité des véhicules; en particulier:
Art. 15q, al. 11 L’OFT statue dans les quatre mois suivant la réception de tous les documents requis pour la demande.
Art. 15qbis Non-respect des exigences essentielles1 Si une entreprise de transport ferroviaire constate qu’un véhicule ne satisfait pas aux exigences essentielles, elle prend les mesures nécessaires.2 Si elle a des raisons de supposer que le véhicule ne satisfaisait pas aux exigences avant même l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, elle en informe l’OFT et l’ERA.
Titre précédant l’art. 15rChapitre 1b Organismes de contrôle indépendantsSection 1 Organismes notifiés et organismes internes accrédités
Art. 15r, al. 2, note de bas de page2 Au surplus, les art. 30 à 34 de la directive (UE) 2016/79743 s’appliquent aux organismes notifiés.
Art. 15s, al. 1 et 1bis1 Les organismes notifiés ont les droits et les obligations prévus:a. aux art. 34, 36, par. 1, 41 et 42 ainsi qu’à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/79744; b. à l’art. 34, par. 6, du règlement (UE) 2016/79645; c. dans les STI, et d. dans la décision 2010/713/UE46.1bis Ils participent aux travaux du groupe sectoriel visé à l’art. 44 de la directive (UE) 2016/797.
Art. 15sbis Organismes internes accréditésLes exigences et les obligations applicables aux organismes internes accrédités sont régies par l’art. 35 de la directive (UE) 2016/79747.
Art. 15t, al. 5, note de bas de page5 Les organismes désignés doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 45, par. 1, de la directive (UE) 2016/79748.
Art. 15ubis, note de bas de pageLes organismes désignés ont les obligations prévues à l’art. 45, par. 2 et 3, de la directive (UE) 2016/79749.
Art. 15v, al. 1 et 41 Les organismes d’évaluation des risques qui souhaitent effectuer des évaluations de la sécurité conformément à l’art. 5m, al. 4, doivent être reconnus par l’OFT ou accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation50.4 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 81 Dispositions d’exécutionL’OFT édicte des dispositions d’exécution techniques et d’exploitation. Ce faisant il tient compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement.
Art. 83h, al. 3 et 4Abrogés
II
L’annexe 7 est abrogée.
III
L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire51 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 2, let. k2 Elle indiquera au moins:k. l’attestation que l’entreprise de transport ferroviaire a conclu une assurance responsabilité civile suffisante.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024.
10 avril 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |