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AS 2024 190

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à lexercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 29, al. 2 et 32 L’exercice d’une activité lucrative salariée peut être autorisé si:a. la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).3 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).

Art. 30, al. 22 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si les conditions prévues à l’art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.

Art. 31, al. 3 et 43 L’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante n’est pas soumis à autorisation.4 Abrogé

Art. 32, al. 22 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé lors de l’admission conformément à l’al. 1, let. a et b, si les conditions prévues à l’art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.

Art. 36a, al. 33 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si les conditions prévues à l’art. 29, al. 2 ou 3, sont remplies.

Art. 53a Programmes d’occupation (art. 30, al. 1, let. l, LEI; art. 43, al. 4, et 75, al. 4, LAsi)Les requérants d’asile, les étrangers admis à titre provisoire et les personnes à protéger qui participent à un programme d’occupation sont soumis aux conditions fixées dans ledit programme.

Art. 65, al. 4, let. a, 5, 7 et 84 L’annonce des données visées à l’al. 2 peut être effectuée par un tiers si celui-ci:a. soutient l’intégration ou la réintégration professionnelle auprès d’un prestataire de mesures mandaté par une autorité, ou 5 La transmission de l’annonce a valeur d’attestation par laquelle l’employeur ou le tiers confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ainsi que les conditions particulières découlant de la nature de l’activité ou des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle et s’engage à les respecter.7 L’exercice d’une activité lucrative n’est pas soumis à annonce lorsque: a. la personne concernée a été placée par un prestataire de mesures mandaté par une autorité en vue d’une intégration ou d’une réintégration professionnelle;b. les autorités cantonales compétentes du lieu de travail ont donné leur approbation de principe à l’exercice de ladite activité, et c. la rémunération est inférieure au salaire mensuel brut de 600 francs visé aux art. 23 et 27 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile2 et déterminant pour le calcul des forfaits globaux versés par la Confédération ou qu’il s’agit d’une mesure de préparation à la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3. 8 Les al. 4 et 7 s’appliquent par analogie aux autorités qui mettent directement en œuvre des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle.

Titre suivant l’art. 65cSection 5
Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoire

Art. 67a Changement de canton des personnes admises à titre provisoire (art. 85b LEI)1 Un changement de canton en vertu de l’art. 85b, al. 2, let. b, LEI est notamment autorisé en cas de violence domestique si ce changement est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autres personnes. 2 Le trajet pour se rendre au travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque: a. le trajet dépasse 90 minutes pour l’aller comme pour le retour, ou queb. la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que le lieu de travail n’est pas ou n’est que difficilement accessible en transports publics.3 L’horaire de travail ne permet pas d’exiger raisonnablement que la personne admise à titre provisoire reste dans son canton de résidence notamment lorsque: a. la personne admise à titre provisoire dépend des transports publics pour se rendre au travail et que les transports publics ne circulent pas au début ou à la fin de l’horaire de travail;b. des missions confiées à court terme, par exemple des services de piquet, sont nécessaires.4 La situation future dans le nouveau canton est déterminante pour juger de la dépendance de l’aide sociale. 5 Au surplus, le SEM peut décider de changer de canton une personne admise à titre provisoire si les deux cantons concernés y consentent.

Art. 74, titre et al. 3Regroupement familial en cas d’admission provisoire (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)3 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal visé à l’art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date‑là.

Art. 74a, titre et al. 2Compétences linguistiques pour le regroupement familial avec inclusion dans l’admission provisoire (art. 85c, al. 1, let. d, LEI)2 Si la condition de l’al. 1 n’est pas remplie, l’inscription à une offre d’encouragement linguistique qui permette d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 du cadre de référence suffit.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2024.

1er mai 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi