Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
«Directives prévues à l’art. 6, par. 2» désigne les directives sur les approches coopératives visées à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris, telles qu’elles figurent à l’annexe des décisions 2 et 6 adoptées respectivement à la troisième et à la quatrième session de la CMA.
«CMA» désigne la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.
«Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:
a. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;
b. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé par une Partie à l’Accord de Paris en vue de son utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation.
«Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord.
«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les gaz à effet de serre.
«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 4 du présent Accord.
«Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
«Ajustement correspondant» désigne un ajustement fait par une Partie dans l’établissement de ses rapports sur son inventaire national afin d’éviter tout double comptage, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, de l’Accord de Paris et conformément aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
«Organisme habilité» désigne l’entité habilitée par le cédant à participer à l’activité d’atténuation et à demander le transfert des résultats d’atténuation autorisés en vertu du présent Accord.
«Premier transfert» désigne le premier transfert international des résultats d’atténuation conformément aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
«Registre international» désigne le registre faisant partie de la plateforme centralisée de comptabilisation et de notification gérée par le Secrétariat de l’Accord de Paris.
«Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation transférable.
«Autres fins internationales d’atténuation» désigne des objectifs d’atténuation autres que la réalisation de la CDN tels que définis dans les directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité est responsable de sa rédaction.
«Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord.
«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie à l’Accord de Paris doit réaliser sa CDN.
«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert.
«Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation.
«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre en tant qu’ITMO en vue d’une utilisation ou d’un transfert éventuels.
«Cédant» désigne la Partie au présent Accord sur le territoire de laquelle les activités d’atténuation ont ou auront lieu et qui reconnaît dans son registre les résultats d’atténuation transférés au niveau international, inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN.
«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi.
«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.