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AS 2024 219

Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 8, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance règle l’octroi de contributions fédérales aux cantons pour l’accomplissement de leurs tâches visées aux art. 5 à 7 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

Les contributions fédérales ne sont pas un droit.

Chapitre 2
Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique et contributions fédérales aux aides cantonales à la formation

Section 1
Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique des infirmiers

Art. 2 Conditions préalables

Des contributions fédérales sont allouées aux cantons pour leurs dépenses dans le domaine de la formation pratique d’infirmiers au sens de l’art. 5 LEFSI pour des prestations des acteurs du domaine destinées notamment:

  • a. à promouvoir et garantir des places de formation pratique;

  • b. à améliorer la qualité de la formation pratique.

Seules les dépenses qui ne sont pas déjà compensées au sens de l’art. 49a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2 peuvent être décomptées au titre de dépenses cantonales engagées pour des hôpitaux.

Art. 3 Calcul

Les contributions fédérales s’élèvent à la moitié des contributions octroyées par les cantons.

Les contributions fédérales attribuées à partir du 1er janvier 2030 diminuent de 5 points de pourcentage par an.

Les al. 1 et 2 ont effet tant qu’aucune liste de priorités au sens de l’art. 8, al. 5, LEFSI n’a été établie.

Section 2
Contributions fédérales aux aides cantonales à la formation

Art. 4 Conditions préalables

Des contributions fédérales aux aides cantonales à la formation au sens de l’art. 7 LEFSI sont octroyées si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. les cantons présentent l’effet attendu des aides à la formation, notamment la manière dont elles permettront d’encourager l’accès à la filière de formation écoles supérieures (ES) et à la filière d’études hautes écoles spécialisées (HES) en soins infirmiers;

  • b. les modèles cantonaux pour les aides à la formation garantissent que les étudiants qui ont besoin de soutien pour subvenir à leurs besoins reçoivent les aides en question.

Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement, les personnes admises à titre provisoire et celles bénéficiant d’une protection provisoire notamment font également partie des personnes domiciliées en Suisse au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, LEFSI.

Art. 5 Calcul et plafond de la contribution fédérale

La contribution fédérale correspond à la moitié de l’aide cantonale, sans dépasser 20 000 francs par personne et par an.

Les contributions fédérales attribuées à partir du 1er janvier 2030 diminuent de 5 points de pourcentage par an.

Les al. 1 et 2 ont effet tant qu’aucune liste de priorités au sens de l’art. 8, al. 5, LEFSI n’a été établie.

Section 3 Procédure

Art. 6 Demande

Le canton dépose une demande groupée pour l’ensemble des demandes de contributions visées dans les sections 1 et 2 auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La demande groupée peut être déposée une fois par an. L’OFSP communique à l’avance le délai applicable.

Toute demande de contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique des infirmiers doit contenir notamment:

  • a. la preuve du respect des conditions préalables énoncées aux art. 2 à 5 LEFSI et à l’art. 2 de la présente ordonnance;

  • b. le montant de la contribution demandé.

Toute demande de contributions fédérales aux aides cantonales à la formation doit contenir notamment:

  • a. la preuve du respect des conditions préalables énoncées à l’art. 7 LEFSI et à l’art. 4 de la présente ordonnance;

  • b. le montant des aides à la formation et le nombre estimé d’étudiants qui ont besoin de soutien;

  • c. le montant de la contribution demandé.

L’OFSP peut définir dans un guide des modalités complémentaires concernant le dépôt de la demande. Il met des formulaires à la disposition des cantons pour la demande.

Art. 7 Contrat

L’OFSP octroie les contributions fédérales sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)3.

Le contrat règle notamment:

  • a. les prestations cantonales à fournir;

  • b. le montant de la participation financière de la Confédération;

  • c. les modalités de paiement;

  • d. les conséquences de la non-exécution ou de l’exécution imparfaite des prestations par le canton;

  • e. les modalités du rapport annuel que les cantons doivent adresser à l’OFSP.

La procédure d’octroi des contributions fédérales est régie par les dispositions de la LSu.

L’art. 28 LSu s’applique par analogie à la procédure en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton.

Art. 8 Rapport

Les cantons rendent compte chaque année à l’OFSP de l’utilisation des contributions fédérales dans un rapport. L’OFSP met à leur disposition un formulaire.

Il publie les rapports sous une forme appropriée sur Internet.

Art. 9 Déclaration de modifications

Les cantons informent l’OFSP sans délai de toute modification substantielle des dépenses cantonales sur lesquelles se fondent les contributions fédérales ou des prestations convenues avec les acteurs du domaine.

Chapitre 3
Contributions fédérales aux cantons pour l’augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les écoles supérieures

Art. 10 Mesures cantonales

Les cantons veillent, sur la base de leur planification des besoins au sens de l’art. 2 LEFSI, à l’élaboration de mesures visant à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans leurs ES.

Les prestations financées par la Confédération qui sont visées à l’art. 53, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 ne sont pas considérées comme des mesures au sens de l’al. 1.

Art. 11 Calcul

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) calcule le montant auquel chaque canton a droit pour l’ensemble de la période d’encouragement sur la base du besoin en places de formation dans les ES qui est attesté dans la planification des besoins.

Le montant des contributions fédérales correspond à la moitié de celui des contributions octroyées par les cantons aux ES.

Art. 12 Demande

Le canton peut déposer sa demande de contributions fédérales en tout temps. Il doit toutefois la déposer au plus tard un an avant l’expiration de la durée de validité de la présente ordonnance.

Plusieurs cantons peuvent déposer une demande commune.

La demande doit comprendre notamment:

  • a. la preuve que les conditions énoncées à l’art. 6 LEFSI sont remplies et que des mesures au sens de l’art. 10, al. 1, de la présente ordonnance ont été élaborées;

  • b. le montant de la contribution fédérale demandée.

Le SEFRI peut définir dans un guide d’autres modalités relatives au dépôt des demandes. Il met des formulaires à la disposition des cantons pour la demande.

Art. 13 Contrat

Le SEFRI octroie les contributions fédérales sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, LSu5.

Le contrat règle notamment:

  • a. les prestations à fournir par le canton, en particulier les mesures à mettre en œuvre et les indicateurs de prestations qui s’y rapportent;

  • b. le montant de la participation financière de la Confédération;

  • c. la durée du contrat;

  • d. les modalités de paiement;

  • e. les conséquences en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton;

  • f. les modalités du rapport que les cantons doivent adresser au SEFRI.

Le contrat est à durée déterminée. Il peut être adapté et prolongé d’un commun accord entre les parties, au plus tard jusqu’à la fin de la durée de validité de la LEFSI.

La procédure d’octroi des contributions fédérales est régie par les dispositions de la LSu.

L’art. 28 LSu régit par analogie la procédure en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations par le canton.

Art. 14 Interlocuteur cantonal

Chaque canton désigne un interlocuteur pour le SEFRI.

Si plusieurs cantons se regroupent, ils désignent un interlocuteur unique.

Art. 15 Rapport

Les cantons rendent compte chaque année au SEFRI de l’utilisation des contributions fédérales dans un rapport. Celui-ci met à leur disposition un formulaire.

Il publie les rapports sur Internet sous une forme appropriée.

Art. 16 Annonce de modifications

Les cantons informent le SEFRI sans délai de toute modification substantielle des mesures et des projets cantonaux qui bénéficient de contributions fédérales.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico‑sociaux dans l’assurance-maladie6 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. h

1 Le calcul des coûts et le classement des prestations doivent être effectués de façon à fournir les bases permettant:

  • h. d’exclure les coûts qui sont couverts par les contributions visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers7.

Art. 18 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024 et a effet jusqu’au 30 juin 2032.

8 mai 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi