AS 2024 221
AS 2024 221
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1, phrase introductive et let. a et c, 2, let. a, ch. 3, 2bis et 41 Les prestations au sens de l’art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8 par des:a. infirmiers (art. 49 OAMal);c. ne concerne que le texte allemand2 Les prestations au sens de l’al. 1 comprennent:a. l’évaluation, les conseils et la coordination:3. coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;2bis Les conditions suivantes doivent être remplies:a. les prestations visées à l’al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;b. il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d’évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l’al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.4 Les prestations visées à l’al. 2, let. a et c, peuvent être fournies sans prescription ou mandat médical selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8. Celles visées à l’al. 2, let. b, ne peuvent être fournies que sur prescription ou mandat médical selon ladite évaluation.
Art. 8, al. 1 et 2, let. a1 Le médecin détermine dans la prescription ou le mandat médical si le patient a besoin de prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, ou de soins aigus et de transition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal2. Il peut y déclarer la nécessité de certaines prestations au sens de l’art. 7, al. 2.2 La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:a. neuf mois pour les prestations prévues à l’art. 7, al. 2, let. b;
Art. 8a, al. 1, 1bis et 81 L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la prescription ou le mandat médical au sens de l’art. 8 (évaluation des soins requis) est effectuée par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin qui a établi la prescription ou le mandat médical.1bis L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a et c, pouvant être fournies sans prescription ou mandat médical par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal est effectuée par ce dernier en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin traitant.8 En cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, une évaluation des soins requis doit être refaite au plus tard neuf mois après la première évaluation. Deux nouvelles évaluations peuvent être effectuées sans l’accord du médecin traitant. Au-delà de 27 mois, l’infirmier doit adresser dans les meilleurs délais au médecin traitant un rapport décrivant notamment le genre, le cadre, le déroulement et les résultats des soins fournis.
Art. 9, al. 11 Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies par des infirmiers ou par des organisations de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature.
Art. 9c, al. 1, let. a1 L’assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques qui sont prodigués, sur prescription ou mandat médical, par:a. les infirmiers (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI);
Art. 15, al. 11 Les conseils en cas d’allaitement (art. 29, al. 2, let. c, LAMal3) sont à la charge de l’assurance lorsqu’ils sont prodigués par une sage-femme, par une organisation de sages-femmes ou par un infirmier ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024.
8 mai 2024 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |