Tout en reconnaissant la nécessité de prendre en considération la nature des prescriptions à remplir et des critères à évaluer, chaque Partie contractante fait en sorte que les procédures de licences et en matière de qualifications, y compris, le cas échéant, les procédures de renouvellement, soient aussi simples que possible, raisonnables et claires, et ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service. Chaque Partie contractante fait en sorte que lesdites procédures ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour démontrer la conformité avec les prescriptions de licences ou les prescriptions en matière de qualifications pour la fourniture d’un service.
Chaque Partie contractante fait en sorte que les procédures suivies par les autorités compétentes, et les décisions connexes qu’elles rendent, au cours du processus de délivrance des licences ou de vérification des qualifications soient impartiales à l’égard de tous les requérants. Dans le cas des procédures de licences, les autorités compétentes devraient être indépendantes, d’un point de vue opérationnel, de tout fournisseur du service pour lequel la licence est exigée et ne devraient pas être tenues de rendre compte à un tel fournisseur.
Chaque Partie contractante évite, dans la mesure où cela est réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande visant à démontrer sa conformité avec les prescriptions de licences ou les prescriptions en matière de qualifications.
Chaque Partie contractante accepte, dans la mesure où cela est réalisable, les demandes présentées sous forme électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que celles présentées sur papier.
Chaque Partie contractante accepte, conformément à sa législation nationale, les copies certifiées conformes en lieu et place des originaux.
Chaque Partie contractante fait en sorte que les émoluments liés au dépôt et à l’examen d’une demande de licence et les émoluments liés aux procédures en matière de qualifications soient proportionnés aux frais engagés par les autorités compétentes, y compris ceux liés à la surveillance du service pertinent.
Chaque Partie contractante autorise, dans la mesure où cela est réalisable, un requérant à présenter une demande de licence ou de vérification d’une qualification à tout moment.
Chaque Partie contractante fait en sorte que, s’ils sont obligatoires, les examens en vue de l’évaluation des qualifications:
a) soient programmés à intervalles raisonnablement fréquents;
b) soient ouverts à tous les requérants éligibles des Parties contractantes, et
c) accordent aux requérants un délai raisonnable pour présenter leurs demandes d’a mission aux examens.
Chaque Partie contractante établit, dans la mesure où cela est réalisable, la durée normale du traitement d’une demande.
Chaque Partie contractante fait en sorte que les autorités compétentes:
a) commencent à traiter une demande sans retard indu, et
b) à la demande du requérant, fournissent sans retard indu des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.
Dans un délai raisonnable après réception d’une demande qu’elles jugent incomplète, les autorités compétentes:
a) informent le requérant que la demande est jugée incomplète;
b) indiquent, dans la mesure où cela est réalisable, les renseignements supplémentaires requis pour compléter la demande, et
c) ménagent au requérant la possibilité de compléter sa demande ou, s’il y a lieu, de présenter une nouvelle demande.
Chaque Partie contractante fait en sorte que le traitement d’une demande de licence, y compris la prise d’une décision finale, soit achevé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Le requérant est informé de la décision finale sans retard indu. Chaque Partie contractante fait en sorte que, lorsque toutes les prescriptions applicables ont été respectées, une licence soit accordée et qu’une fois accordée, la licence prenne effet sans retard indu, conformément aux modalités et conditions qui y sont énoncées.
Chaque Partie contractante fait en sorte que le traitement d’une demande de vérification d’une qualification soit achevé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Dès que les prescriptions applicables en matière de qualifications sont satisfaites, le requérant est, sans retard indu, informé et autorisé à fournir le service, à condition que toute prescription applicable autre que les prescriptions applicables en matière de qualifications soit également satisfaite.
Si l’autorité compétente rejette une demande de licence ou de vérification d’une qualification, elle:
a) en informe le requérant sans retard indu, et dans la mesure où cela est réalisable, par écrit;
b) informe le requérant, sur demande, des motifs du rejet de la demande et, le cas échéant, indique toute lacune;
c) informe le requérant du délai pour soumettre une demande en réexamen ou en appel de la décision, si cette possibilité existe, et
d) autorise le requérant à présenter une nouvelle demande dans un délai raisonnable, sauf, dans le cas des procédures en matière de licences, si les licences sont limitées en nombre, y compris dans le cadre d’appels d’offres.