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AS 2024 27

Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 20181,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17 février 20222,
vu l’avis du Conseil fédéral du 13 avril 20223,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal RS 311.0

Remplacements généraux: «celui qui» est remplacé par «quiconque» et la forme du futur par celle du présent.

Art. 5, al. 1, let. a

1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:

  • a. traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

Art. 66a, al. 1, let. h

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

  • h. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

Art. 67, al. 3, let. c, 4, let. a, phrase introductive, et 4bis, let. a

3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

  • c. atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;

4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:

  • a. traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était:

4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

  • a. a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou

Art. 94

Règles de conduite

1 Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

2 En cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.

Art. 97, al. 2

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

Art. 101, al. 1, let. e

1 Sont imprescriptibles:

  • e. les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Art. 187, titre marginal, ch. 1, 1bis, 3 et 4

1. Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

Art. 188

2. Atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelles

Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes

Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins,

quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 189

Atteinte et contrainte sexuelles

1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 190

Viol

1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Art. 191

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 192

Abrogé

Art. 193

Abus de la détresse ou de la dépendance

Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 193a

Tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte

Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 194

Exhibitionnisme

1 Quiconque s’exhibe est, sur plainte, puni d’une amende.

2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire. L’acte est poursuivi sur plainte.

3 Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l’autorité compétente, la procédure est classée.

Art. 197, al. 4, 5, 7, 8 et 8bis

4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

7 Abrogé

8 Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n’est pas punissable:

  • a. si le mineur y a consenti;

  • b. si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et

  • c. si la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.

8bis Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui l’impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n’est pas punissable.

La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n’est pas punissable en cas de possession ou de consommation:

  • a. si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération;

  • b. si les personnes concernées se connaissent personnellement, et

  • c. si les personnes concernées sont majeures ou, si l’une d’elles au moins est mineure, que leur différence d’âge ne dépasse pas trois ans.

Art. 197a

5. Transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel

1 Quiconque transmet à un tiers un contenu non public à caractère sexuel, notamment des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, objets ou représentations, sans le consentement de la personne qui y est identifiable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a rendu le contenu public.

Art. 198

6. Contraventions contre l’intégrité sexuelle

Désagréments d’ordre sexuel

1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée,

quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image,

est, sur plainte, puni d’une amende.

2 L’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.

3 L’autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.

Art. 199

Exercice illicite de la prostitution

Quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d’une amende.

Art. 200

7. Commission en commun

Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au‑delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Art. 264a, al. 1, let. g

1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle

  • g. viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;

Art. 264e, al. 1

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

  • a. ne concerne que le texte italien

  • b. viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;

  • c. ne concerne que le texte italien.

2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 RS 311.1

Art. 36, al. 2 et 3

2 En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP4 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

3 La prescription de l’action pénale en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans est fixée selon l’al. 2 si l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que la prescription n’est pas encore échue à cette date.

3. Code de procédure pénale RS 312.0

Art. 269, al. 2, let. a

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 286, al. 2, let. a

2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 393, al. 1, let. c

1 Le recours est recevable:

  • c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.

4. Code pénal militaire du 13 juin 1927 RS 321.0

Remplacements généraux: «celui qui» est remplacé par «quiconque» et la forme du futur par celle du présent.

Art. 49a, al. 1, let. f

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

  • f. contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158);

Art. 50, al. 3, let. a, 4, phrase introductive, et 4bis, let. a

3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP5 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

  • a. atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure;

4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était:

4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

  • a. a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154, al. 2 et 3) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), ou

Art. 55, al. 2

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

Art. 59, al. 1, let. e

1 Sont imprescriptibles:

  • e. l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 153), le viol (art. 154), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), l’exploitation d’une situation militaire (art. 157) et la tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Art. 109, al. 1, let. g

1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle

  • g. viole une personne (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;

Art. 112a, al. 1

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

  • a. ne concerne que le texte italien

  • b. viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;

  • c. ne concerne que le texte italien.

Art. 153

Atteinte et contrainte sexuelles

1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Art. 154

Viol

1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

Art. 155

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 156, ch. 1, 1bis, 3 et 4

1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

Art. 157

Exploitation d’une situation militaire

Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait commettre ou subir à une personne un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 158

Tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte

Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 159

Exhibitionnisme

1 Quiconque s’exhibe est puni d’une amende.

2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire.

3 Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l’autorité compétente, la procédure est classée.

4 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 159a

Désagréments d’ordre sexuel

1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée,

quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image,

est puni d’une amende.

1bis L’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.

1ter L’autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.

2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 159b

Commission en commun

Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au‑delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

5. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 RS 322.1

Art. 70, al. 2

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM6 énumérées ci‑après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.

II

Modification de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7 dans le cadre de la modification du 17 juin 20228 du code de procédure pénale (annexe 1, ch. 2)

Art. 80, al. 2

2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)9 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.

III

Modification de la procédure pénale militaire du 23 mars 197910 dans le cadre de la modification du 17 juin 202211 du code de procédure pénale (annexe 2, ch. 3)

Art. 73a, al. 1, let. a

1 Le juge d’instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

  • a. des soupçons laissent présumer qu’une des infractions visées aux articles du CPM12 énumérés ci‑après a été commise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 171b, 172, ch. 1, et 177;

IV

La coordination avec la modification du 17 juin 202213 du code de procédure pénale est réglée en annexe.

V

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 16 juin 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 16 juin 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 octobre 2023 sans avoir été utilisé.14

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2024.15

10 janvier 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Annexe

(ch. IV)

Coordination avec la modification du 17 juin 2022 du code de procédure pénale

1. Droit pénal des mineurs du 20 juin 2003

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du droit pénal des mineurs du 20 juin 200316 (DPMin; ch. I, ch. 2, art. 36, al. 2) ou la modification de cette loi dans le cadre de la modification du 17 juin 202217 du code de procédure pénale (annexe 1, ch. 5, art. 36, al. 2, 1re phrase) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après du DPMin a la teneur suivante:

Art. 36, al. 2

2 En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP18 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

2. Code de procédure pénale

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code de procédure pénale19 (CPP; ch. I, ch. 3) ou la modification du CPP du 17 juin 202220 (annexe 2, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci‑après du CPP ont la teneur suivante:

Art. 269, al. 2, let. a

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 286, al. 2, let. a

2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la procédure pénale militaire du 23 mars 197921 (PPM; ch. I, ch. 5) ou la modification de cette loi dans le cadre de la modification du 17 juin 202222 du code de procédure pénale (annexe 2, ch. 3) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci‑après de la PPM a la teneur suivante:

Art. 70, al. 2

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM énumérés ci‑après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al. 2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.