AS 2024 32
Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
Décision no 1/2023
du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ainsi que la décision no 2/2019 du Comité
Adoptée le 14 décembre 2023Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 décembre 2023
Préambule
Texte original
Le Comité,
vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1 (ci-après «l’accord»), et notamment son art. 52, par. 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 51, paragraphe 2, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après «le Comité mixte») assure le suivi et l’application des dispositions de l’accord et met en œuvre les clauses d’adaptation et de révision visées à ses articles 52 et 55.
(2) Conformément à l’article 52, paragraphe 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin et sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord.
(3) Par décision no 2/2019 du 13 décembre 20192, le Comité mixte a, d’une part, révisé l’annexe 1 de l’accord pour y incorporer des dispositions de fond de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil3 et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil4, et il a, d’autre part, adopté des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. Les dispositions transitoires des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision no 2/2019 ont initialement été applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Par décision no 2/20205, le Comité mixte a prolongé les dispositions transitoires jusqu’au 31 décembre 2021. Par décision no 2/20216, les dispositions transitoires ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2022. Par décision no 1/20227, elles ont été de nouveau prolongées jusqu’au 31 décembre 2023.
(4) Dans l’attente de l’adoption des dispositions définitives remplaçant le régime transitoire actuel, une prolongation des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la décision no 2/2019 jusqu’au 31 décembre 2024 est nécessaire pour le maintien d’une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne.
(5) Par décision no 2/2021 du 17 décembre 2021, la date à laquelle certaines règles nationales suisses, énumérées à l’annexe 1 de l’accord, qui pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité, devraient être revues en vue de leur élimination, modification ou maintien, a été reportée au 31 décembre 2022. Par décision no 1/2022, cette date a été reportée au 31 décembre 2023. Au vu de l’état actuel de ces travaux, cette date devrait être fixée au 31 décembre 2024 pour les règles nationales qui n’ont pas encore été revues,
(6) Des nouveaux actes législatifs de l’Union européenne ont été adoptés dans les domaines couverts par l’accord depuis cette dernière modification. Par conséquent, l’annexe 1 devrait être adaptée pour y inclure ces nouveaux actes législatifs pertinents,
décide:
Art. 1
L’annexe 1 de l’accord est modifiée comme indiqué dans l’annexe à la présente décision.
Art. 2
La décision no 2/2019 du Comité mixte du 13 décembre 2019 est modifiée comme suit:
(1) À l’art. 6, le par. 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’annexe 1 identifie les règles nationales et cas spécifiques applicables qui sont potentiellement incompatibles avec le droit de l’Union. Si la compatibilité avec le droit de l’Union n’a pas été établie au 31 décembre 2024, ces règles nationales et cas spécifiques ne peuvent plus être appliquées sauf si le Comité mixte en décide autrement.»
(2) À l’art. 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les art. 2, 3, 4 et 5 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024.»
Art. 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
Pour Le chef de la délégation de la Suisse, | Pour Le président, |
Annexe
L’annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route est modifiée comme suit:
(1) Dans la section 2 («Normes sociales»), le deuxième tiret concernant la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 20038 est remplacée par le texte suivant:
«– Directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen de du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (texte codifié, JO L 330 du 23.12.2022, p. 46).»
(2) Dans la section 3 («Normes techniques»), le quinzième tiret concernant la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 20089 est remplacé par le texte suivant:
«– Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 64).»
(3) La section 4 («Droits d’accès et de transit ferroviaire») est modifiée comme suit:
a) en ce qui concerne le vingt-sixième tiret concernant le règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission10, la date du «31 décembre 2023», à laquelle la compatibilité des règles nationales suisses suivantes avec les spécifications techniques d’interopérabilité correspondantes de l’Union devrait être réexaminée, est remplacée par «31 décembre 2024» pour les dispositions suivantes:
– CH-TSI LOC&PAS-009 (version 1.0 de juin 2015),
– CH-TSI LOC&PAS-019 (version 2.0 de juin 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-020 (version 2.0 de juin 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-025 (version 2.0 de juin 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-027 (version 2.0 de juin 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-031 (version 2.1 de novembre 2020),
– CH-TSI LOC&PAS-035 (version 2.1 de novembre 2020),
– CH-TSI LOC&PAS-036 (version 2.0 de juin 2019);
b) le vingt-huitième tiret concernant le règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission11 est remplacé par le texte suivant:
«– Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/774 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 89).»
c) en ce qui concerne le trente-quatrième tiret concernant le règlement (UE) 2016/919 de la Commission12, la date du «31 décembre 2023», à laquelle la compatibilité des règles nationales suisses suivantes avec les spécifications techniques d’interopérabilité correspondantes de l’Union devrait être réexaminée, est remplacée par «31 décembre 2024» pour les dispositions suivantes:
– CH-TSI CCS-006 (version 2.1 de novembre 2020),
– CH-TSI CCS-019 (version 3.0 de novembre 2020),
– CH-TSI CCS-026 (version 2.1 de novembre 2020),
– CH-TSI CCS-032 (version 2.1 de novembre 2020),
– CH-TSI CCS-033 (version 1.1 de novembre 2020),
– CH-TSI CCS-038 (version 1.1 de novembre 2020),
– CH-CSM-RA-001 (version 1.0 de juin 2019);
d) après le tiret concernant le règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission13, le tiret suivant est inséré:
«– Règlement d’exécution (UE) 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l’application des redevances correspondant au coût des effets du bruit (JO L 70 du 13.3.2015, p. 36).»
e) après le tiret concernant le règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission14, le tiret suivant est inséré:
«– Règlement d’exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d’information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1).»
f) après le tiret concernant la recommandation (UE) 2019/780 de la Commission15, le tiret suivant est inséré:
«– Décision d’exécution (UE) 2020/453 de la Commission du 27 mars 2020 sur les normes harmonisées relatives aux équipements ferroviaires élaborées à l’appui de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 95 du 30.3.2020, p. 1).»