§ 2 Une ECE est assignée à chaque véhicule avant son admission à l’exploitation ou son utilisation sur le réseau, et enregistrée dans la banque de données prévue à l’art. 13. L’ECE garantit, au moyen d’un système de maintenance, que les véhicules dont la maintenance lui a été confiée sont aptes à circuler en toute sécurité. L’ECE peut faire appel à des sous-traitants, y compris à des ateliers de maintenance.
La Commission d’experts techniques est compétente pour l’adoption des règles de certification et d’audit des ECM et des fonctions de maintenance, y compris les exigences incombant aux parties concernées. Ces règles sont énoncées à l’annexe A des présentes Règles uniformes.
Toutes les ECE doivent se conformer aux exigences et critères d’évaluation définis à l’annexe A aux présentes Règles uniformes.
Les ECE pour les wagons de marchandises doivent être certifiées.
Les ECE des véhicules autres que les wagons de marchandises doivent être certifiées, sauf exceptions permises à l’annexe A aux présentes Règles uniformes.
Les certificats ECE sont délivrés par un organisme de certification des ECE accrédité ou reconnu dans l’un des États parties conformément à l’annexe A des présentes Règles uniformes.