Aux fins du présent Accord:
Le terme «monnaie librement convertible» désigne une monnaie largement négociée sur le marché international des changes et largement utilisée dans les transactions internationales.
Le sigle «CIRDI» désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
Le terme «Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI» désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, tel qu’amendé et en vigueur au 10 avril 2006.
Le terme «Règlement d’arbitrage du CIRDI» désigne le Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage (Règlement d’arbitrage), tel qu’amendé et en vigueur au 10 avril 2006.
Le terme «Convention CIRDI» désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États1, signée à Washington le 18 mars 1965.
Le terme «investissement» désigne tout actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment prendre la forme:
(a) d’une entreprise;
(b) d’actions et d’autres formes de participation au capital d’une entreprise;
(c) d’obligations, garanties ou non, d’autres titres de créance et de prêts;2, 3
(d) de droits de propriété intellectuelle;
(e) de créances monétaires et de droits à une prestation contractuelle en rapport avec une entreprise et ayant une valeur financière;4
(f) de contrats clés en main, de contrats de construction, de gestion, de concession de production, de partage de revenus et d’autres contrats similaires;
(g) de licences, d’autorisations, de permis et de droits similaires conférés conformément aux lois de la Partie5, et
(h) d’autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et de droits de propriété connexes tels que baux, hypothèques et droits de gage.
Le terme «investissement» ne vise pas les ordonnances et arrêts rendus dans le contexte d’une action judiciaire ou administrative ni les sentences arbitrales rendues dans une procédure d’arbitrage.
Aux fins de la définition d’un investissement dans le présent article, tout revenu investi est considéré comme un investissement et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’a aucune incidence sur leur qualité d’investissement.
Le terme «investisseur» désigne:
(a) une personne physique qui, conformément au droit d’une Partie, est ressortissant de cette Partie; ou
(b) une personne morale, notamment une société, une société de capitaux, une société de personnes ou une autre organisation, qui est constituée ou organisée de toute autre manière conformément au droit de cette Partie et qui a son siège, ainsi que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie;
qui a effectué un investissement.
Le terme «entreprise établie localement» désigne une entreprise détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un investisseur d’une Partie et qui est établie sur le territoire de l’autre Partie. Une entreprise est:
(a) détenue par des personnes physiques ou entreprises d’une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes physiques ou entreprises de cette Partie;
(b) contrôlée par des personnes physiques ou entreprises d’une Partie si ces personnes physiques ou entreprises ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.
Le terme «Convention de New York» désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères6 adoptée aux Nations Unies, à New York, le 10 juin 1958.
Le terme «revenus» désigne les montants générés par un investissement ou qui en sont issus, y compris, mais sans s’y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
Le terme «territoire» désigne le territoire d’une Partie tel que défini par les lois de la Partie concernée conformément au droit international.
Le terme «Règlement d’arbitrage de la CNUDCI» désigne le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976.