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AS 2024 511

Ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (OEIT)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 17 décembre 20141 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expressionNe concerne que le texte allemand.

Art. 1, al. 1, phrase introductive1 La présente ordonnance régit les déclarations et les enquêtes de sécurité en cas d’incident:

Art. 2, titre et al. 1 But et objet de l’enquête de sécurité1 L’enquête de sécurité a pour but de prévenir de nouveaux incidents.

Art. 3, let. bOn entend par incident:b. dans le domaine de l’aviation civile: tout accident ou incident grave au sens de l’art. 2 du règlement (UE) no 996/2010;

Art. 4, let. fDans le domaine des transports publics, on entend par:f. dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultants directement d’un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 150 000 francs pour tous les autres moyens de transport;

Art. 5 Aviation civile et transport ferroviaire: équivalences des termesAfin d’interpréter correctement le règlement (UE) no 996/2010 et la directive (UE) 2016/798, auxquels renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte de l’équivalence suivante: Expression dans le règlement UE no 996/2010
et la directive (UE) 2016/798 Expression équivalente dans la présente ordonnance Témoins Personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles

Art. 10, let. f, h et iIl incombe au SESE:f. Ne concerne que les textes allemand et italien.h. d’approuver le rapport intermédiaire (art. 44) et le rapport final (art. 47) s’ils contiennent des recommandations en matière de sécurité ou des avis de sécurité;i. de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions prises dans le cadre des enquêtes de sécurité (art. 15b, al. 4, LCdF, art. 26, al. 4, LA);

Art. 13 Personnel du bureau d’enquête1 Le personnel du bureau d’enquête et de la direction est soumis au droit du personnel de la Confédération.2 Les membres du SESE et le personnel du bureau d’enquête sont libérés de leur obligation de dénoncer. 3 Ils peuvent dénoncer une infraction aux autorités de poursuite pénale si la gravité de cette dernière le justifie.

Art. 15, al. 1, let. d et f1 Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l’organe d’alerte:d. Abrogéef. Abrogée

Art. 16, al. 1, let. h, et 2, let. c1 Les entreprises de transports publics déclarent à l’Office fédéral des transports (OFT):h. les actes de sabotage présumés ou commis.2 En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l’OFT:c. par les entreprises de navigation: les collisions causant des dégâts entre des bateaux, entre des bateaux et des infrastructures ou entre des bateaux et des personnes.

Art. 17, titre et al. 2 Aviation civile: déclarations à l’organe d’alerte 2 Les incidents survenus à des engins ultralégers, des aéronefs sans occupants non certifiés, des planeurs de pente, des parachutes, des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs ne doivent pas être déclarés.

Art. 18, titre Navigation maritime: déclarations à l’organe d’alerte

Art. 19, al. 11 Lorsqu’une entreprise étrangère est impliquée dans un incident survenu sur le territoire suisse, le bureau d’enquête en avise les autorités compétentes de l’État dans lequel l’entreprise a son siège.

Art. 20, al. 2, let. a et 2bis2 Il enquête sur les incidents survenus à l’étranger, uniquement lorsque:a. les autorités suisses sont chargées d’enquêter sur un incident survenu à l’étranger; 2bis Il n’enquête pas sur les incidents impliquant des aéronefs au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139. Il peut enquêter sur ces incidents s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de nouveaux incidents ou s’il y a un intérêt public prépondérant.

Art. 21 Ouverture et clôture de l’enquête de sécurité1 Le bureau d’enquête ouvre une enquête préliminaire.2 L’enquête préliminaire permet de déterminer si l’enquête servirait à prévenir de nouveaux incidents ou s’il existe une obligation d’enquêter en vertu d’un accord international.3 S’il ouvre une enquête, le bureau d’enquête désigne la personne chargée de l’enquête. Il peut lui adjoindre un ou plusieurs collaborateurs ou faire appel à des experts externes.4 Si, au cours de l’enquête, il constate que celle-ci ne permet pas de prévenir de nouveaux incidents et qu’il n’y a pas d’obligation d’enquêter en vertu d’un accord international, il la clôt. Il en consigne les raisons et les publie.

Art. 22, al. 1, phrase introductive1 Les personnes dont la coopération à l’enquête de sécurité est prévue se récusent lorsqu’elles:

Art. 23, al. 11 L’enquête de sécurité est menée indépendamment des procédures pénales ou administratives.

Art. 28, al. 33 L’accès est accordé aux représentants des autorités fédérales compétentes, aux personnes accréditées d’un État étranger, ainsi qu’à toute personne qui rend plausible l’existence d’un intérêt juridique à l’issue de l’enquête de sécurité, à condition que le déroulement de celle-ci n’en soit pas entravé.

Art. 30, titre, et al. 1 et 3 Transports publics: obligation d’assistance des entreprises1 Les entreprises impliquées organisent, dans la mesure du possible et si nécessaire, le transport des membres du bureau d’enquête et des autres personnes participant à l’enquête de sécurité de la gare accessible la plus proche au lieu de l’accident.3 Pour les mesures d’enquête suivantes ainsi que pour les courses d’essai, les entreprises concernées mettent gratuitement à disposition les véhicules, l’infrastructure, le personnel ainsi que les moyens et les documents techniques nécessaires.

Art. 36, al. 22 Les art. 182, 183, al. 1, 184, à l’exception des al. 2, let. f, 3 et 7, 185, à l’exception du recours à la police mentionné à l’al. 4, et 187, 189 et 190 CPP2 sont applicables.

Art. 37 Navigation maritime: mesures de contrainteDans le domaine de la navigation maritime, les mesures de contrainte prévues par la présente ordonnance (art. 31 à 35) ne s’appliquent que dans la mesure où elles disposent d’une base légale dans la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse3.

Art. 40Abrogé

Art. 43 Rapport de première information1 S’il ouvre une enquête, le bureau d’enquête établit un rapport de première information. Ce document contient au moins des informations sur les personnes et les moyens de transport impliqués, le déroulement de l’incident et la personne chargée de l’enquête.2 Le rapport de première information est envoyé au personnel impliqué, aux détenteurs, aux propriétaires et aux exploitants des moyens de transport impliqués ainsi qu’au service chargé de la surveillance. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il est également envoyé au département compétent. La mention de noms est régie par l’art. 54.3 L’information des autorités et organisations étrangères compétentes est régie par les accords internationaux.

Art. 44 Rapport intermédiaire1 Le bureau d’enquête synthétise les faits essentiels résultant de l’enquête qui contribuent à la prévention des incidents et qui exigent des mesures immédiates dans un rapport intermédiaire contenant les déficits de sécurité et les recommandations en matière de sécurité requises.2 Il transmet le projet de rapport intermédiaire pour avis aux services chargés de la surveillance ainsi qu’aux personnes directement concernées par la mise en œuvre de la recommandation en matière de sécurité. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il l’envoie également au département compétent.3 Il transmet le projet de rapport intermédiaire pour avis aux autorités et organisations étrangères, si les accords internationaux le prévoient. 4 Il fixe pour l’avis un délai approprié à l’urgence de la situation.5 Il établit le rapport intermédiaire après avoir dûment apprécié les avis exprimés.6 Il remet sans délai le rapport intermédiaire aux services et aux personnes qui en avaient reçu le projet.

Art. 45Abrogé

Art. 46Abrogé

Art. 47, al. 2, phrase introductive, 3, 4, 5 et 6 2 Le rapport final tient compte du droit international déterminant, tant sur le plan du contenu que de la structure, et informe au moins sur:3 Si des déficits de sécurité ont été constatés, le rapport final formule des recommandations correspondantes en matière de sécurité. Dans les rapports finaux, le SESE peut adresser des avis de sécurité aux entreprises et organisations du mode de transport concerné. 4 Le bureau d’enquête transmet le projet de rapport final pour avis à quiconque est directement concerné par l’enquête ou y participe directement ainsi qu’au service chargé de la surveillance. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il l’envoie également au département compétent. 5 Les avis doivent être retournés dans un délai de 30 jours à compter de la remise du rapport final.6 Le bureau d’enquête établit le rapport final après avoir dûment apprécié les avis exprimés.

Art. 48, al. 1, 2, 2bis et 2ter1 Le SESE adresse les recommandations en matière de sécurité au service chargé de la surveillance. Si l’autorité de surveillance est une autorité fédérale, il informe également le département compétent. En cas de problèmes de sécurité urgents, il informe immédiatement le département compétent. 2 Les destinataires des recommandations en matière de sécurité informent périodiquement le SESE de la mise en œuvre des recommandations ou des raisons pour lesquelles ils ont renoncé aux mesures.2bis Si le destinataire est une autorité fédérale, celle-ci informe également le département compétent. 2ter Le SESE prend position sur les rapports des offices fédéraux. Il peut donner son avis sur les rapports de mise en œuvre de l’autorité fédérale à l’attention du département compétent.

Art. 50, titre et al. 3 Frais de l’enquête de sécurité3 Les frais d’enlèvement et d’élimination des aéronefs sont à la charge du détenteur, que l’enlèvement soit ou non ordonné aux fins de l’enquête de sécurité. Les frais d’enlèvement comprennent aussi le transport entre le lieu de l’événement et le lieu de stockage du SESE ainsi que l’évacuation ou l’élimination après la restitution de l’épave.

Art. 51, al. 1, phrase introductive, let. b et c, 2 et 31 Si une enquête est menée, peuvent demander à consulter le dossier:b. l’autorité fédérale compétente ou les services chargés de la surveillance;c. Ne concerne que les textes allemand et italien.2 Sous réserve des dispositions légales contraires, la consultation du dossier peut être restreinte, refusée ou différée aussi longtemps que l’exigent les besoins de l’enquête en vertu de la présente ordonnance ou d’une autre enquête en cours.3 Dès que l’enquête est close, le bureau d’enquête met les dossiers à la disposition des autorités d’instruction, judiciaires et administratives qui en font la demande pour leurs propres procédures, sous réserve de l’art. 24 de la présente ordonnance.

Art. 52, al. 11 Les enquêtes de sécurité sur les incidents sont closes dans un délai de 12 mois.

Art. 53, al. 2, 3, et al. 5, phrase introductive et let. c2 Abrogé3 Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité et des avis de sécurité. Il précise également l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations en matière de sécurité.5 Il adresse d’office ses rapports et résumés en ligne en cas d’inscription préalable:c. dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies de navigation battant pavillon suisse;

Art. 54a Loi sur la transparenceLe SESE et le bureau d’enquête sont exclus du champ d’application de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence4, pour autant qu’ils traitent des données de personnes physiques et morales.

Art. 55, al. 1, et 2, phrase introductive et let. c1 Le SESE publie chaque année des statistiques sur les incidents qui lui ont été déclarés.2 Il fournit des informations sur les incidents sur lesquels il a enquêté:c. dans le domaine ferroviaire à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (European Union Agency for Railways, ERA).

Art. 56 Informations pour la prévention des incidentsLe SESE peut rassembler et publier des informations générales utiles pour la prévention des incidents.

Art. 58, al. 11 Est puni selon l’art. 86, al. 3, LCdF, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l’art. 15, al. 1 ou 3.

Art. 60a Disposition transitoire relative à la modification du 13 septembre 2024Les résultats d’enquêtes sur des incidents dont la date est antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 13 septembre 2024 peuvent être résumés dans des rapports et publiés conformément aux exigences formelles en vigueur au moment de l’événement.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

13 septembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol5

Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, l’abréviation «BEAA» est remplacée par «SESE», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1 Champ d’applicationLa présente ordonnance régit le service de vol à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et au Service suisse d’enquête de sécurité (SESE).

2. Ordonnance du 22 septembre 2023 sur l’aviation militaire6

Art. 40 But et objet de l’enquête de sécuritéUne enquête de sécurité est ouverte en cas d’accident ou d’incident grave dans le domaine de l’aviation militaire. Elle a pour but de prévenir de nouveaux incidents et porte sur les circonstances techniques, opérationnelles, humaines, organisationnelles et systémiques qui ont conduit à l’accident ou à l’incident grave.

Art. 42, al. 11 L’enquête de sécurité est menée indépendamment d’une procédure des autorités pénales militaires ou civiles ou d’une procédure administrative.

Art. 44, let. a et bLa DASIB assume les tâches suivantes:a. elle mène des enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents graves dans l’aviation militaire, dans la mesure où cela permet de prévenir de nouveaux incidents;b. elle peut enquêter sur d’autres incidents si elle estime qu’une enquête de sécurité peut contribuer de manière essentielle à la prévention de nouveaux incidents;

Art. 45 Mesures d’enquête1 La DASIB ouvre une enquête préliminaire. Cette dernière permet de déterminer si l’enquête servirait à prévenir de nouveaux incidents.2 Si elle ouvre une enquête, la DASIB prend les mesures d’enquête nécessaires. Elle peut y renoncer si celles-ci devaient entraîner des coûts disproportionnés.3 Elle peut charger des experts externes de traiter des questions techniques spécifiques.4 Elle peut exiger des entreprises impliquées dans l’accident ou l’incident grave, ou des services de la navigation aérienne, des enregistrements électroniques dans un format lisible sans technique particulière.5 Si, au cours de l’enquête de sécurité, la DASIB constate que celle-ci ne permet pas de prévenir de nouveaux incidents, elle la clôt. Elle en consigne les raisons et les publie.

Art. 46 Rapport d’enquête1 Si elle ouvre une enquête, la DASIB établit un rapport de première information.2 Elle peut, avant de clore l’enquête de sécurité, communiquer les résultats essentiels pour la prévention des incidents et qui nécessiteraient des mesures immédiates, aux services chargés de la surveillance ainsi qu’aux personnes directement concernées.3 Après la clôture de l’enquête de sécurité, elle résume les résultats de l’enquête dans un rapport final. Si elle constate des déficits de sécurité, elle y formule des recommandations correspondantes en matière de sécurité. Dans les rapports finaux, la DASIB peut adresser des avis de sécurité aux entreprises et organisations du mode de transport concerné.

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