AS 2024 567
Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2, let. a2 Les indications suivantes sont portées sur le feuillet:a. les nom, prénom, date de naissance et domicile du propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, la raison sociale ou le nom ainsi que le siège de la personne morale;
Art. 4, al. 11 Les yachts immatriculés sont soumis aux dispositions des art. 1, 4, 7, 14, al. 2 et 3, 15 et 16 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse, ainsi qu’aux autres dispositions de cette loi et de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime2 déclarées applicables par la présente ordonnance; quant à l’application de ces dispositions, ils sont placés sur le même pied que les navires suisses.
Art. 5, al. 1, let. b1 Seuls peuvent être immatriculés dans le registre suisse des yachts, les bateaux de sport et de plaisance:b. pour lesquels sont remplies les conditions posées par la présente ordonnance en ce qui concerne la propriété, l’assurance-responsabilité civile, la dénomination et la procédure;
Art. 6 Propriété1 Le propriétaire d’un yacht suisse doit être une personne physique possédant la nationalité suisse ou ayant son domicile en Suisse, ou une personne morale dont le siège est en Suisse.2 Les personnes morales doivent de surcroît avoir leur administration effective en Suisse et être inscrites au registre du commerce.3 L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire donne des indications sur la manière dont il a financé l’achat du yacht et dont il assure le financement de son exploitation.
Art. 8, al. 1 et 1bis1 Le propriétaire d’un yacht suisse doit conclure et maintenir auprès d’une société d’assurance admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse, une assurance-responsabilité civile pour son yacht, qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l’exploitation de ce yacht.1bis Il peut demander que la couverture d’assurance conclue auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège à l’étranger soit exceptionnellement reconnue comme équivalente par l’Office suisse de la navigation maritime, à condition que:a. les compagnies d’assurance admises par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse n’offrent pas la protection requise;b. le yacht dispose déjà d’une couverture d’assurance suffisante dans l’un des pays riverains d’eaux frontalières (lac de Constance, lac Majeur, lac Léman).
Art. 10, al. 3, let. b3 À l’appui de la demande, il y a lieu de joindre:b. pour les personnes morales, l’extrait du registre du commerce;
Art. 12, al. 11 Le certificat de pavillon est valable cinq ans.
Art. 16, al. 44 Les art. 9 à 11c de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime3 s’appliquent par analogie à la conduite et à l’exploitation des yachts suisses; quant à l’application de ces dispositions, les yachts suisses sont placés sur le même pied que les navires suisses.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
9 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |