AS 2024 574
Ordonnance sur la navigation maritime
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime1 est modifiée comme suit:
Art. 51 Les navires des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi ne sont enregistrés dans le registre des navires suisses que si toutes les conditions prévues par la loi et par la présente ordonnance sont remplies.2 Sauf dispositions contraires de la loi ou de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations2 relatives à la représentation des entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi s’appliquent.
Ch. 2 (art. 5a)Abrogé
Ch. 3 (art. 5b)Abrogé
Titre précédant l’art. 5c4.Administration
Art. 5cLes entreprises telles que définies à l’art. 19 de la loi doivent avoir leur administration effective en Suisse.
Art. 5d1 Le propriétaire du navire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom. Pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est considéré comme première valeur comptable.2 Si les fonds propres diminuent par suite de pertes, ils ne devront jamais être inférieurs à 5 % de la valeur comptable pendant les huit exercices annuels suivant la survenance des pertes; si des circonstances exceptionnelles le justifient, l’Office suisse de la navigation maritime peut prolonger ce délai de deux ans au plus.3 L’Office suisse de la navigation maritime peut, pour l’acquisition de navires, autoriser que les fonds propres restent inférieurs aux exigences de l’al. 1 s’il y a tout lieu d’espérer que dans le cadre du courant normal des affaires, les fonds propres atteindront à nouveau 20 % de la valeur comptable au cours des huit prochaines années. Toutefois, les fonds propres ne doivent pas être inférieurs à cinq pour cent de la valeur comptable.4 L’Office suisse de la navigation maritime peut exiger que le propriétaire justifie, en fournissant un certificat de financement complet, l’origine des capitaux engagés dans son navire.
Art. 5e, al. 1, 2 et 3, let. c1 Les capitaux engagés dans l’entreprise du propriétaire suisse d’un navire qui sont utilisés pour le financement d’un navire doivent être spécialement désignés dans le bilan et dans les livres; ils ne peuvent être passés parmi les engagements courants.2 Abrogé3 Sont considérés comme des fonds propres au sens de l’art. 24, al. 1, de la loi:c. Dans les entreprises individuelles: les fonds propres du propriétaire de l’entreprise;
Art. 6Si l’armateur n’est pas propriétaire d’un navire, l’Office suisse de la navigation maritime vérifie s’il remplit les conditions légales prévues pour l’armateur suisse.
Art. 8, al. 11 Les navires suisses doivent avoir la classe commerciale d’une société de classification reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime.
Titre précédant l’art. 9III. Conventions internationales1.Application
Art. 9, al. 1, phrase introductive et let. d, e et i, et al. 3 et 41 Les conventions internationales ci-après s’appliquent dans leur teneur la plus récente aux navires suisses, à leur armement et à leur sécurité, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection des eaux de la mer, aux conditions de travail sur les navires suisses ainsi qu’à la formation des gens de mer:d. Abrogéee. Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires3 et protocole du 26 septembre 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif4;i. Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires5.3 Abrogé4 Abrogé
Art. 10, al. 11 Lorsqu’une convention internationale déclarée applicable renvoie à la compétence ou aux attributions du gouvernement ou de l’administration de l’État dans les registres duquel le navire est enregistré, l’autorité compétente pour le navire suisse est l’Office suisse de la navigation maritime. Sont réservées les attributions de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) relativement aux installations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie.
Titre précédant l’art. 113.Prescriptions relatives aux moyens de chargement, y compris les inspections et les révisions
Titre précédant l’art. 11a3a. Élimination des déchets
Art. 11a1 Il est interdit de rejeter à la mer des déchets ou d’autres substances du bord des navires suisses.2 Est réservée l’élimination de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires6.
Titre précédant l’art. 11b3b. Incinération des déchets
Art. 11b1 Il est interdit d’incinérer des déchets ou d’autres substances à bord des navires suisses en mer.2 Est réservée l’incinération de déchets liée à l’exploitation des navires conformément au Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires7.
Titre précédant l’art. 11c3c. Systèmes antisalissure
Art. 11cIl est interdit d’appliquer, de réappliquer ou d’utiliser sur les navires suisses les systèmes antisalissure mentionnés à l’annexe 1 de la Convention internationale du 5 octobre 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires8.
Art. 15, al. 44 Les art. 81 et 82 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier9 s’appliquent par analogie à l’annotation d’un contrat de location conformément à l’art. 92, al. 5, et d’un affrètement conformément à l’art. 94, al. 3, de la loi.
Art. 20, al. 11 Lorsque les conditions prévues sont remplies, l’Office suisse de la navigation maritime délivre des certificats de capacité aux capitaines, aux officiers du pont, aux officiers mécaniciens, aux personnes fonctionnant dans l’équipe d’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et à à celles effectuant le service de quart; l’OFCOM fait de même pour les radiotélégraphistes du bord.
Art. 21, al. 22 L’examen pour chaque grade doit être passé à une école de navigation maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime, les prescriptions de cette école relatives à cet examen étant alors déterminantes. Pour les radiotélégraphistes et leurs assistants, l’examen est toutefois passé auprès de l’OFCOM.
Art. 26, al. 44 Les radiotélégraphistes font en mer des services quotidiens de huit heures conformément au Règlement des radiocommunications du 17 novembre 199510 annexé à la Constitution du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications11 et à la Convention du 22 décembre 1992 de l’Union internationale des télécommunications12. L’Office suisse de la navigation maritime peut, après avoir entendu les milieux intéressés, les libérer du service de quart lorsque le navire est équipé d’appareils télégraphiques automatiques supplémentaires. Une fois terminés les travaux éventuels d’entretien ou de réparation des appareils électroniques, ils peuvent être affectés par le capitaine à des travaux d’écriture ou à d’autres travaux administratifs.
Art. 411 L’assurance contre la maladie et les accidents professionnels doit être conclue auprès d’une compagnie d’assurances admise par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à opérer en Suisse ou d’une compagnie d’assurance admise à opérer à l’étranger. Si l’armateur d’un navire suisse a institué, pour son personnel, sa propre caisse-maladie et que cette caisse a été reconnue conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie13, cette caisse doit être admise à pratiquer l’assurance prévue par la présente ordonnance.2 Tout armateur d’un navire suisse doit adresser une copie du contrat d’assurance à l’Office suisse de la navigation maritime. Les compagnies d’assurance sont tenues d’informer l’Office suisse de la navigation maritime, par lettre recommandée, de la dénonciation ou de l’expiration du contrat.
Art. 421 Le Conseil fédéral fixera dans un contrat-type, après avoir pris l’avis des milieux intéressés, les prestations minimales et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance d’une compagnie d’assurance suisse doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 84, al. 3, de la loi; le contrat-type est annexé à l’ordonnance et réputé partie intégrante de celle-ci14. Les contrats des compagnies d’assurance étrangères doivent être équivalents et couvrir la responsabilité de l’armateur concernant les conditions de travail à bord des navires de haute mer conformément à la convention du travail maritime du 23 février 200615.2 Les prestations d’assurance seront imputées sur celles que le preneur d’assurance est éventuellement tenu de verser.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
9 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |