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AS 2024 577

Ordonnance sur le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image dans les procédures civiles (OMETr)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 141b, al. 3, du code de procédure civile1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données qui doivent être respectées en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image pour accomplir des actes de procédure oraux dans les procédures civiles.

Art. 2 Infrastructure

Les tribunaux qui recourent à des moyens électroniques pour accomplir des actes de procédure et les personnes qui y participent en recourant à de tels moyens doivent disposer de l’infrastructure nécessaire, notamment du matériel informatique et des logiciels appropriés.

L’infrastructure doit permettre aux tribunaux et aux personnes participant à la procédure de se présenter des documents.

Si nécessaire, l’infrastructure des tribunaux doit en outre:

  • a. permettre d’intégrer toutes les personnes participant à la procédure en ligne;

  • b. permettre au public de suivre l’acte de procédure.

Art. 3 Systèmes de transmission du son et de l’image

Les exigences suivantes en matière de protection et de sécurité des données doivent être respectées lors de la transmission du son et de l’image:

  • a. les serveurs par lesquels sont transmis le son et l’image se trouvent en Suisse ou dans un État membre de l’Union européenne;

  • b. la transmission est chiffrée de bout en bout;

  • c. le système est à jour en matière de sécurité et les failles critiques connues sont corrigées;

  • d. les personnes participant à la procédure et le public n’ont pas accès aux fonctions permettant au tribunal de transmettre et d’enregistrer le son et l’image.

Les prestataires privés qui fournissent des systèmes de transmission du son et de l’image ou des serveurs utilisés pour une telle transmission doivent être domiciliés ou avoir leur siège dans un État visé à l’al. 1, let. a, et garantir:

  • a. que les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, modifier, enregistrer ou effacer les données ni en faire un enregistrement;

  • b. que les données sont transmises au tribunal compétent immédiatement après l’acte de procédure et sont détruites immédiatement après que le tribunal en a accusé réception, sous réserve de l’obligation légale de conserver les données, et

  • c. que les données ne sont pas transmises à des tiers.

Les cantons peuvent tenir une liste des systèmes de transmission du son et de l’image qui respectent les exigences visées aux al. 1 et 2.

Art. 4 Connexion et participation

Toute personne qui participe à l’acte de procédure en recourant à des moyens électroniques doit se connecter individuellement au système de transmission du son et de l’image et participer avec ses propres moyens techniques.

Les parties et leurs représentants peuvent se connecter en commun et utiliser le même matériel.

Art. 5 Déroulement de l’acte de procédure

Le tribunal s’assure que seules les personnes qui y sont autorisées suivent l’acte de procédure.

Il peut en particulier exiger que certaines personnes ne se trouvent pas au même endroit.

Art. 6 Règles de comportement

Il est interdit aux personnes participant à la procédure et aux autres participants:

  • a. de permettre à des tiers non autorisés de suivre l’acte de procédure;

  • b. d’enregistrer le son et l’image.

Art. 7 Information des participants

Le tribunal fournit aux personnes qui participent à l’acte de procédure en recourant à des moyens électroniques toutes les informations nécessaires. Il leur indique en outre notamment:

  • a. si l’acte de procédure sera enregistré et, le cas échéant, ce qui sera enregistré;

  • b. quelles règles de comportement ils doivent adopter, conformément à l’art. 6.

Si le tribunal ordonne le recours à des moyens électroniques pour entendre un témoin, interroger une partie ou entendre la déposition d’une partie ou le rapport d’un expert, il fournit les informations visées à l’al. 1 au plus tard lorsqu’il envoie la citation à comparaître.

Art. 8 Inscription à un acte de procédure public

Toute personne qui entend suivre la transmission du son et de l’image d’un acte de procédure public ailleurs qu’au tribunal doit s’inscrire auprès du tribunal au moins trois jours au préalable.

Le tribunal envoie les données nécessaires aux personnes inscrites et les informe des règles de comportement visées à l’art. 6 au plus tard le jour précédant l’acte de procédure.

Art. 9 Déroulement d’un acte de procédure public

Au début de l’acte de procédure public, le tribunal indique aux participants quelles personnes suivent la procédure ailleurs qu’au tribunal.

Il prend toutes les mesures raisonnablement exigibles pour garantir:

  • a. que le son et l’image parviennent simultanément à tous les participants;

  • b. que le son et l’image sont de qualité suffisante, et

  • c. que les microphones du public restent désactivés.

Art. 10 Enregistrement

L’enregistrement du son et de l’image relève de la compétence du tribunal.

Le tribunal peut confier l’enregistrement à des tiers si ceux-ci s’engagent:

  • a. à ne pas utiliser les données à des fins propres;

  • b. à transmettre les données au tribunal uniquement, et

  • c. à détruire les données dès que le tribunal a confirmé leur réception.

Il s’assure:

  • a. que l’enregistrement est versé au dossier immédiatement après l’acte de procédure;

  • b. que les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, transmettre, modifier, copier ou effacer l’enregistrement.

Art. 11 Disposition transitoire

Les procédures qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance lui sont également soumises.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

16 octobre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi