AS 2024 587
Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 62, al. 33 Seules les personnes au bénéfice d’une des formations mentionnées dans la présente ordonnance peuvent être chargées du contrôle officiel dans les cantons ou peuvent l’effectuer sous surveillance conformément à l’art. 77a.
Art. 64, al. 22 Une personne n’ayant pas encore terminé la formation requise peut exercer les fonctions visées à l’al. 1, let. b à d, sous surveillance conformément à l’art. 77a.
Art. 77 Obtention du diplôme et activité1 Quiconque souhaite obtenir le diplôme fédéral en contrôle officiel des denrées alimentaires (DCAl) doit remplir les conditions suivantes: a. justifier d’une formation préalable;b. avoir terminé la formation requise;c. avoir réussi l’examen de diplôme.2 Le DCAl est une condition préalable à l’exercice de l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses.
Art. 77a Activité sous surveillance1 Toute personne qui a réussi l’examen de diplôme mais n’a pas encore terminé sa formation peut exercer l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses, sous la surveillance d’une personne titulaire d’un DCAl, d’un diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires (DDCAl) ou d’un diplôme équivalent.2 L’activité sous surveillance peut être exercée au maximum pendant deux ans à compter de la date de la décision attestant la réussite de l’examen de diplôme. 3 Dans des cas justifiés, le chimiste cantonal peut prolonger ce délai.
Art. 79, al. 1bis1bis Elle peut être terminée après l’examen de diplôme.
Art. 82, al. 2, let. b, et 32 Il joint à sa demande:b. le document attestant sa formation préalable.3 Abrogé
Art. 86 Autorité délivrant le diplômeL’OSAV délivre le diplôme.
Art. 87, al. 1, phrase introductive1 Quiconque souhaite obtenir le DDCAl doit remplir les conditions suivantes:
II
L’annexe 9 est modifiée comme suit:
Ch. 44. Contrôle du respect de la limite d’âge prévue pour la remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
16 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |