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AS 2024 608

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 36a, al. 22 Les art. 45, 52, al. 6, 53, al. 3, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance s’appliquent en plus aux véhicules bénéficiant d’une réception générale UE ou d’une déclaration de conformité idoine délivrée par le constructeur et aux véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.

Art. 52, al. 66 Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs homologués pour le type de véhicule concerné. Les catalyseurs et filtres à particules de remplacement ne doivent pas diminuer l’efficacité des silencieux (art. 53).

Art. 53, al. 1 et 31 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. Les mesures et valeurs limites des émissions sonores sont régies par l’annexe 6.3 Les silencieux de remplacement doivent:a. être aussi efficaces que les dispositifs d’origine conformes aux prescriptions, oub. disposer d’une réception conforme à l’une des réglementations ci-après pour la version correspondante d’un type de véhicule:1. règlement (UE) no 540/2014,2. directive 70/157/CEE,3. règlement CEE-ONU no 51,4. règlement CEE-ONU no 59,5. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014,6. règlement CEE-ONU no 41,7. règlement CEE-ONU no 92,8. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96,9. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.

Art. 103, al. 5 et 65 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du système antiblocage et du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système d’urgence de maintien de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.6 Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du système antiblocage et du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système de détection de dérive de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, du système de surveillance des angles morts, du système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

16 octobre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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