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AS 2024 610

Ordonnance du DDPS
sur les filières d’études de la Haute école fédérale de sport de Macolin
(Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)
(Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)

Préambule

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

arrête:

I

L’ordonnance du 12 août 2021 sur la HEFSM1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 et 32 La filière de bachelor comprend un cycle de base et un cycle spécialisé.3 On distingue les types de modules suivants:a. les modules qui doivent être suivis et validés pour l’obtention du diplôme (modules obligatoires);b. les modules qui doivent être choisis parmi un certain nombre de modules, être suivis dans la mesure prescrite et validés pour l’obtention du diplôme (modules à option obligatoires); c. les modules qui peuvent être suivis parmi un certain nombre de modules et qui doivent être validés pour l’obtention de crédits ECTS supplémentaires (modules à option).

Art. 4, al. 33 La filière de master comprend 90 crédits ECTS.

Art. 5, phrase introductive et let. b, d, e, g, i à n et pL’Office fédéral du sport publie un livret des modules pour chaque filière d’études. Ce livret indique:b. le type de modules et, pour la filière de bachelor, l’appartenance des modules au cycle de base ou au cycle spécialisé; d. le contenu des modules et les cours qui les composent;e. les connaissances préalables requises pour pouvoir suivre les différents modules avec succès; g. les dates des modules et des évaluations de compétences;i. abrogéej. le nombre de crédits ECTS correspondant à chaque module;k. les éventuelles règles d’assiduité;l. le nombre de crédits ECTS à obtenir dans les modules à option obligatoires;m. les frais supplémentaires d’hébergement, de transport, de restauration et de matériel que les étudiants doivent assumer dans certains modules ou dans certains cours ainsi que l’obligation ou non de s’acquitter d’une taxe en cas de non-participation ou de désistement;n. pour les cours dans les modules à option obligatoires et les modules à option: le nombre minimum d’étudiants nécessaire pour que le cours soit dispensé, ainsi qu’un éventuel nombre maximum d’étudiants;p. les langues d’enseignement et les langues dans lesquelles les étudiants peuvent réaliser les évaluations de compétences.

Art. 6, al. 11 L’enseignement est dispensé en allemand, en français ou en italien.

Art. 7 InscriptionLa participation à la procédure d’admission, aux modules, aux cours des modules à option obligatoires et des modules à option ainsi qu’aux évaluations de compétences est subordonnée au dépôt en bonne et due forme et dans les délais d’un dossier d’inscription complet.

Art. 9a Prise en compte de prestations d’études1 Sur demande, le recteur statue sur la prise en compte des prestations d’études qui ont été fournies avant le début des études.2 Les étudiants peuvent, dans le cadre de leurs études, suivre des cours ou des modules dans une autre haute école avec l’accord préalable du recteur. Le recteur statue sur la prise en compte des prestations d’études qu’ils y fourniront.

Art. 11, al. 44 Les sportifs d’élite détenteurs d’une Swiss Olympic Card Or, Argent, Bronze ou Élite de l’association faîtière du sport suisse ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu’à un an avant leur inscription au test d’aptitude sont admis à la filière de bachelor pour autant qu’ils aient réussi l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel et qu’ils aient produit dans les délais les justificatifs visés aux al. 1 et 2.

Art. 12, al. 1 à 31 Le test d’aptitude comprend deux parties. La première a pour but d’évaluer les aptitudes et habiletés motrices des candidats. La seconde a pour but d’évaluer leur aptitude personnelle pour le domaine professionnel. 2 L’évaluation des aptitudes et habiletés motrices peut comprendre un ou plusieurs volets.3 Abrogé

Art. 13Évaluation et réussite du test d’aptitude1 Les différents volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices sont évalués selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note, et peuvent être pondérés de manière différente.2 L’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est sanctionnée par l’appréciation«réussi» ou «non réussi».3 Le test d’aptitude est réputé réussi dès lors que la moyenne des notes de tous les volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices est supérieure ou égale à 4,00 et que l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est réussie. La moyenne des notes est arrondie à deux chiffres après la virgule.

Art. 14, al. 22 Les candidats visés à l’art. 11, al. 4, sont prioritaires.

Titre précédant l’art. 18Section 2
Durée des études, interruption des études et obtention des diplômes

Art. 18, al. 2, let. a, et 32 Les prestations requises pour l’obtention du diplôme visé doivent être fournies:a. en six semestres au maximum pour le cycle de base et douze semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;3 Sur demande, le recteur peut prolonger la durée des études:a. de quatre semestres au maximum pour le cycle de base et de huit semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;b. de quatre semestres au maximum dans la filière de master.

Art. 20Abrogé

Art. 22 Réussite des étudesLes études sont réputées réussies:a. dès lors que l’étudiant a validé tous les modules obligatoires, etb. dès lors qu’il a validé le nombre de modules à option obligatoires requis pour l’obtention des crédits ECTS nécessaires.

Titre précédant l’art. 23Chapitre 3 Évaluation des modules

Art. 23, al. 1, 4 et 61 Une évaluation de compétences a lieu à la fin de chaque module.4 Abrogé6 L’admission à l’évaluation de compétences correspondant à un module est subordonnée au respect des règles d’assiduité. Le recteur peut, sur demande, autoriser un étudiant qui n’a pas respecté les règles d’assiduité à se présenter à l’évaluation de compétences si ses absences sont excusables.

Art. 24, al. 11 Les modalités d’une évaluation de compétences, en particulier la forme, le mode, la durée, l’objet de l’examen, la langue ainsi que les moyens autorisés, sont fixés de manière uniforme pour l’ensemble des étudiants à chaque session d’examen.

Art. 29 Notes de modulesLa note de module est la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans ce module, compte tenu de la pondération appliquée à chaque évaluation de compétences partielle. Pour le calcul, les notes sont arrondies au quart de point.

Art. 30, al. 11 Un module est réputé validé dès lors que l’évaluation de compétences a été réalisée avec succès. Une évaluation de compétences notée est réputée réalisée avec succès dès lors que la note obtenue est supérieure ou égale à 4,00; une évaluation de compétences non notée est réputée réalisée avec succès dès lorsqu’elle a reçu l’appréciation «réussi».

Art. 33, al. 22 La répétition doit avoir lieu dans les limites de la durée maximale des études.

Art. 36, al. 1 et 21 Des émoluments sont prélevés pour les filières d’études et les modules proposés à la HEFSM conformément à l’annexe.2 Les étudiants qui n’acquittent pas les émoluments dus ou qui les acquittent avec du retard malgré un rappel sont exclus de la filière d’études ou des modules concernés pour le semestre correspondant.

Art. 38a Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 octobre 20241 Les personnes qui ont commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 octobre 2024 les achèvent conformément à l’ancien droit, mais au plus tard avant la fin du semestre de printemps 2027. Les cours proposés conformément à l’ancien droit sont proposés jusqu’à la fin du semestre de printemps 2027. Les répétitions d’évaluations de compétences doivent être réalisées avant la fin du semestre de printemps 2027.2 Sur demande écrite, elles peuvent achever leurs études conformément au nouveau droit. 3 Les personnes qui ont commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 octobre 2024 et ne parviennent pas à les achever avant la fin du semestre de printemps 2027 les achèvent conformément au nouveau droit.4 Pour les cours qui ne sont plus proposés en vertu du nouveau droit, une équivalence est établie conformément à la liste des équivalences2.

II

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2024.

7 octobre 2024

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:

Viola Amherd

(art. 36, al. 1)

Émoluments

Émoluments en francs

Unité

Inscription au test d’aptitude pour la filière de bachelor

100

Inscription à la filière de master

100

Inscription aux filières de formation continue

100

Taxe semestrielle
(filières de bachelor et de master)

900

Inscription en tant qu’auditeur

100

par cours

Filières de formation continue officielles

300

par journée de cours

Autres offres de formation continue officielles
(en fonction de la durée et du travail que cela représente)

de 50 à 250

par journée de cours

Examen de l’équivalence de prestations d’études externes et de diplômes de hautes écoles

30

par heure

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