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AS 2024 641

AS 2024 641 (OSALA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4, let. f, et 5, let. f4 En ce qui concerne les animaux, on entend par:f. espèces mineures: les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les bovins (animaux laitiers et animaux de boucherie, y compris les veaux), les ovins (animaux de boucherie), les porcs, les poulets, les poules pondeuses, les dindons et les poissons de la famille des Salmonidae.5 En ce qui concerne les entreprises, on entend par:f. vente au détail: la manipulation d’aliments pour animaux et leur entreposage sur le lieu de la vente ou de la livraison à l’utilisateur final; en font partie les stations de chargement, les magasins, les grandes surfaces, les centres de distribution et les points de vente du commerce de gros.

Art. 9, al. 33 L’OFAG évalue les annonces effectuées selon l’al. 1 et les publie dans une liste qu’il tient à jour2. Il peut réévaluer les annonces effectuées en tout temps.

Art. 19, al. 2bis2bis Les additifs et les prémélanges définis à l’art. 48, al. 1, doivent être remis uniquement à des entreprises du secteur de l’alimentation animale ou à des exploitations actives dans la production primaire autorisées à les utiliser.

Art. 22, al. 33 Seul le titulaire de l’autorisation mentionné dans celle-ci, ses successeurs légaux ou une personne ayant son accord écrit peuvent mettre le produit en circulation pour la première fois.

Art. 26, al. 2 et 32 Les demandes d’homologation d’un additif par incorporation dans la liste visée à l’art. 20 peuvent être faites par une personne domiciliée en Suisse ou par une entreprise dont le siège social, une succursale ou un représentant se trouve en Suisse.3 Les demandes d’autorisation selon l’art. 22 peuvent être faites par des personnes domiciliées en Suisse ou par des entreprises dont le siège social, une succursale ou un représentant se trouve en Suisse, sauf accord avec le pays du domicile ou du siège social excluant cette exigence.

Art. 39, al. 11 L’OFAG peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence d’une substance indésirable dans les aliments pour animaux, si de nouvelles données ou une nouvelle évaluation des données existantes montrent qu’une teneur maximale fixée par le DEFR ou qu’une substance indésirable non mentionnée présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

Art. 43, titre et al. 1 Obligation de tenir un registre1 Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.

Art. 47, al. 1, let. a1 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale:a. annoncent à l’OFAG, aux fins d’enregistrement ou d’agrément, sous la forme demandée, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une ou plusieurs étapes de la production, de la transformation et de la distribution d’aliments pour animaux;

Art. 48, al. 2, phrase introductiveNe concerne que les textes allemand et italien

Art. 54, al. 11 L’OFAG inscrit dans un registre national les établissements enregistrés selon l’art. 47 ou agréés selon l’art. 48. Les établissements obtiennent un numéro d’identification individuel établi selon le modèle figurant à l’annexe V, chap. 1 et 2, du règlement (CE) no 183/20053.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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