AS 2024 648
Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 31 octobre 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 15 février 20232,
arrête:
I
La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expressionNe concerne que le texte italien
Art. 7, al. 6bis, 2e phrase6bis … Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.
Titre suivant l’art. 10gChapitre 5
Préservation des ressources naturelles et renforcement de l’économie circulaire
Art. 10h1 La Confédération et, dans la mesure de leurs compétences, les cantons veillent à ce que les ressources naturelles soient préservées. Ils s’engagent notamment à réduire tout au long du cycle de vie des produits et des ouvrages les nuisances à l’environnement, à boucler les cycles des matériaux et à améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources. Ce faisant, ils tiennent compte des nuisances à l’environnement générées à l’étranger.2 Le Conseil fédéral rend régulièrement compte à l’Assemblée fédérale de l’utilisation des ressources naturelles et de l’évolution de l’efficacité dans leur utilisation. Il indique les mesures supplémentaires à prendre et propose des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de ressources axés sur le produit ou l’ouvrage ainsi que sur leur cycle de vie. Pour les mesurer, il s’appuie autant que possible sur des standards reconnus au niveau international.3 La Confédération et les cantons contrôlent régulièrement si les dispositions juridiques qu’ils édictent entravent des initiatives prises par l’économie en vue de la préservation des ressources et du renforcement de l’économie circulaire.
Art. 30d Valorisation1 Les déchets doivent faire l’objet d’une réutilisation ou d’une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le serait un autre mode d’élimination ou la production de produits nouveaux.2 Conformément aux principes de l’al. 1, doivent en particulier faire l’objet d’une valorisation matière:a. les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l’air évacué;b. les fractions valorisables contenues dans les matériaux d’excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement;c. le phosphore contenu dans les boues d’épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d’os et les restes d’aliments;d. les déchets aptes à être compostés ou fermentés;e. l’azote des stations d’épuration des eaux usées.3 Si une valorisation matière n’est pas possible selon les conditions de l’al. 1, les déchets font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie puis d’une valorisation énergie.4 Sur la base des besoins nationaux, le Conseil fédéral fixe la quantité de phosphore contenu dans les eaux usées communales ou les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration qui doit être réintroduite dans le cycle économique.5 L’obligation de valorisation matière du phosphore contenu dans les boues d’épuration est considérée comme remplie lorsque le remettant de boues d’épuration démontre à l’autorité d’exécution que la quantité de phosphore fixée par le Conseil fédéral est réintroduite dans le cycle économique pour la quantité de boues d’épuration qu’il remet. Les coûts d’exploitation et de capital non couverts par les recettes des produits, comme l’acide phosphorique, sont à la charge des personnes qui sont à l’origine de la production de boues d’épuration.6 Si l’exécution de l’obligation de valoriser le phosphore contenu dans les boues d’épuration est démontrée au sens de l’al. 5, les boues d’épuration peuvent être utilisées comme combustible de substitution sans qu’il soit nécessaire d’en récupérer le phosphore.7 Le Conseil fédéral peut restreindre l’utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d’accroître les débouchés pour des produits d’un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.
Art. 31b, al. 2, 3, 2e phrase, et 4 à 72 Ne concerne que le texte italien3 … La remise de déchets à des prestataires privés conformément à l’al. 4 est également admise.4 Le Conseil fédéral peut désigner les déchets urbains qui peuvent être collectés volontairement par des prestataires privés.5 Les déchets visés à l’al. 4 doivent être réutilisés ou faire l’objet d’une valorisation matière. La valorisation matière doit se faire dans la mesure où la technique le permet et où cela est économiquement supportable. La valorisation énergie des fractions ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière doit intervenir en Suisse.6 Après consultation des cantons et des associations de branche, le Conseil fédéral définit les exigences applicables aux collectes volontaires et à la valorisation visées aux al. 4 et 5.7 Le détenteur ne doit pas jeter ou abandonner des déchets même en petites quantités tels que des emballages ou des mégots ailleurs que dans des collectes prévues à cet effet. Les cantons peuvent prévoir des dérogations à cette interdiction lors d’événements soumis à autorisation.
Art. 32abis, titre, al. 1, 1bis, 4 et 5Financement par une organisation mandatée par la Confédération1 Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui mettent dans le commerce en Suisse des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets, qu’elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.1bis Est considéré comme entreprise étrangère de vente en ligne quiconque, à titre professionnel ou commercial, propose à la vente en ligne des produits qu’il livre ou fait livrer aux consommateurs en Suisse et n’a ni siège social, ni domicile, ni établissement stable en Suisse. 4 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) fournit à l’organisation privée les renseignements issus de la déclaration en douane qui sont requis pour la perception de la taxe d’élimination anticipée visée à l’al. 1.5 L’importation des produits soumis à la taxe visée à l’al. 1 est exclue de la procédure de déclaration simplifiée des marchandises prévue par la législation douanière.
Art. 32ater Financement par les associations de branche privées1 Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une contribution anticipée de recyclage auprès d’une association de branche privée reconnue par la Confédération aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui mettent dans le commerce des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée, si les conditions suivantes sont remplies:a. un accord sectoriel existe et ses objectifs sont compatibles avec la législation sur l’environnement; b. l’accord sectoriel couvre au moins 70 % du marché national concerné et au moins 50 % des acteurs nationaux pertinents de la branche concernée; la mise en œuvre garantit qu’un seul acteur ne puisse bloquer l’accord sectoriel en raison de sa part de marché;c. toutes les entreprises de la branche concernée peuvent adhérer à l’accord sectoriel;d. les critères applicables au calcul de la contribution anticipée de recyclage sont compréhensibles;e. la contribution anticipée de recyclage est exclusivement utilisée pour le financement de l’élimination des déchets ou de dépenses connexes, notamment en faveur d’activités d’information.2 Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir consulté les associations de branche.3 L’Office examine périodiquement les conditions régissant la reconnaissance de l’accord sectoriel. L’association de branche lui communique immédiatement les changements apportés à l’accord sectoriel.4 L’association de branche visée à l’al. 1 propose ses services aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui n’adhèrent pas à l’accord sectoriel, mais qui lui versent une contribution anticipée de recyclage. Le Conseil fédéral peut obliger ces acteurs à déclarer à l’association de branche les produits qu’ils ont fabriqués ou importés.5 L’OFDF ne peut transmettre à une association de branche reconnue par la Confédération que les renseignements issus de la déclaration en douane qui sont requis pour la perception de la contribution anticipée de recyclage.6 L’importation des produits soumis à la contribution visée à l’al. 1 est exclue de la procédure de déclaration simplifiée des marchandises prévue par la législation douanière.
Art. 32aquater Garantie du paiement des taxes prévues par la loiLe Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises étrangères de vente en ligne se conforment à leur obligation de payer les taxes, en leur imposant notamment l’obligation de désigner un représentant en Suisse. Il tient compte des engagements internationaux pris par la Suisse.
Art. 32aquinquies Responsabilité solidaire du représentantSi l’obligation de désigner un représentant en Suisse est imposée au titre de mesure au sens de l’art. 32aquater, ce représentant répond solidairement de la taxe visée à l’art. 32abis ou de la contribution visée à l’art. 32ater.
Art. 32asexies Exploitants de plateformes numériques1 Si un exploitant de plateformes numériques rend possible la mise dans le commerce des produits visés aux art. 32abis ou 32ater en mettant en relation des entreprises étrangères de vente en ligne et des consommateurs au moyen d’une plateforme numérique de telle sorte qu’ils puissent y conclure entre eux des contrats, il est alors responsable de fournir à l’organisation privée ou à l’association de branche privée les renseignements et informations concernant l’assujettissement à la taxe ou à la contribution.2 L’exploitant est tenu d’informer les utilisateurs de la plateforme numérique de leur assujettissement à la taxe visée à l’art. 32abis ou à la contribution visée à l’art. 32ater.3 Est réputé exploitant d’une plateforme numérique quiconque exploite une plateforme au sens de l’art. 20a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA4.
Art. 32asepties Mesures administratives1 L’Office peut ordonner des mesures à l’encontre d’un assujetti à la taxe ou à la contribution si cet assujetti ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu des art. 32abis à 32aquinquies.2 Il peut ordonner les mesures administratives suivantes:a. publication des noms ou des raisons sociales des assujettis;b. interdiction d’importation frappant leurs produits;c. mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et vente aux enchères de ceux‑ci;d. mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et remise gratuite de ceux-ci à une organisation d’utilité publique;e. mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et destruction de ceux-ci s’ils sont endommagés, présentent des risques sécuritaires ou environnementaux ou ont été introduits illégalement.3 Après déduction des charges de l’organisation privée visée à l’art. 32abis ou de l’association de branche privée visée à l’art. 32ater, le produit de la vente aux enchères visée à l’al. 2, let. c, est utilisé pour financer l’élimination des déchets.4 L’Office peut publier les noms ou les raisons sociales des exploitants de plateformes numériques qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l’art. 32asexies.5 Avant d’ordonner une mesure administrative, il entend les assujettis et les exploitants de plateformes numériques.6 Les mesures prévues à l’al. 2, let. b et e, sont exécutées par l’OFDF; les mesures prévues à l’al. 2, let. a, c et d, sont exécutées par l’Office. Aux fins de l’exécution des mesures prévues à l’al. 2, let. c et d, l’OFDF remet à l’Office les produits ayant été provisoirement mis en sûreté à la frontière.
Art. 32aocties Prise en compte des réglementations des principaux partenaires commerciauxLe Conseil fédéral tient compte des réglementations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans la mise en oeuvre des art. 32abis à 32asepties.
Titre suivant l’art. 35cChapitre 7
Réduction des nuisances à l’environnement générées par les matières premières et les produitsSection 1
Biocarburants et biocombustibles
Titre précédant l’art. 35eSection 2
Culture, extraction et production de bois et de produits dérivés du bois ainsi que d’autres matières premières ou produits
Titre précédant l’art. 35iSection 3
Conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources
Art. 35i1 Selon les nuisances à l’environnement générées par les produits et les emballages, le Conseil fédéral peut définir des exigences applicables à la mise sur le marché de ces derniers, concernant notamment:a. la valorisation ainsi que la durée de vie, la disponibilité des pièces détachées et la réparabilité des produits;b. la limitation des atteintes nuisibles et l’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des ressources tout au long du cycle de vie;c. l’uniformité, la comparabilité, la visibilité et la compréhensibilité de l’étiquetage et de l’information;d. l’introduction d’un indice de réparabilité.2 Il tient compte des dispositions des principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans la mise en œuvre de l’al. 1.
Titre précédant l’art. 35jSection 4 Construction respectueuse des ressources
Art. 35j1 Selon les nuisances à l’environnement générées par des ouvrages et en tenant compte des engagements internationaux pris par la Suisse, le Conseil fédéral peut, dans le cadre d’une approche globale de la durabilité fondée sur les ouvrages et leur cycle de vie, fixer des exigences concernant:a. l’utilisation de matériaux et d’éléments de construction préservant l’environnement;b. l’utilisation de matériaux de construction issus de la valorisation matière des déchets de chantier;c. la réversibilité des ouvrages, etd. la réutilisation d’éléments de construction dans les ouvrages.2 La Confédération assume son rôle de modèle dans la planification, la construction, l’exploitation, la rénovation et la déconstruction de ses propres ouvrages. Elle tient compte d’exigences accrues en matière de construction respectueuse des ressources ainsi que de solutions novatrices.
Art. 41, al. 11 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d’élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
Art. 41a, al. 44 Lorsqu’ils édictent les prescriptions d’exécution, ils tiennent compte des mesures que les entreprises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu’elles produisent au moins le même effet en matière de protection de l’environnement que le droit d’exécution.
Insérer avant le titre du chapitre 2
Art. 48a Projets pilotesPour permettre la réalisation de projets pilotes innovants, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires à la présente loi pour autant qu’elles soient limitées dans leur portée temporelle, géographique et matérielle et qu’elles soient destinées à acquérir de l’expérience en vue du développement ultérieur de la présente loi et de son exécution.
Art. 49, al. 1 et 31 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des spécialistes qui exercent des activités en lien avec la protection de l’environnement.3 Elle peut promouvoir le développement, la certification, la vérification ainsi que l’introduction sur le marché d’installations et de procédés qui permettent de réduire les nuisances à l’environnement dans l’intérêt public. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées en fonction des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.
Art. 49a Information, conseil et plateformes1 La Confédération peut allouer des aides financières:a. pour des projets d’information ou de conseil en lien avec la protection de l’environnement;b. pour des plateformes destinées à préserver les ressources et à renforcer l’économie circulaire.2 Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts.
Art. 60, al. 1, phrase introductive et let. s1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:s. aura enfreint les prescriptions sur la conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources (art. 35i, al. 1).
Art. 61, al. 1, phrase introductive, let. i et j, et 41 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:i. aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);j. aura enfreint les prescriptions sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j, al. 1);4 Sera puni d’une amende de 300 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura jeté ou abandonné de manière illicite des déchets même en petites quantités (art. 31b, al. 7).
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics5
Art. 30, al. 44 Lorsque cela se révèle approprié, l’adjudicateur prévoit des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement.
2. Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie6
Art. 45, al. 3, let. e3 Ils édictent notamment des dispositions sur:e. les valeurs limites d’énergie grise pour les nouvelles constructions et les rénovations notables.
III
Coordination avec la modification du 15 mars 2024 de la loi sur la protection de l’environnement dans le cadre de la modification de la loi sur le CO2
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement7 (ch. I) ou la modification du 15 mars 20248 de cette loi dans le cadre de la modification de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO29 (annexe, ch. 4) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci‑après ont la teneur suivante:
Art. 41, al. 11 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d’élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
Art. 60, al. 1, phrase introductive, let. s, t et u, et 31 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: s. aura enfreint les prescriptions sur la conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources (art. 35i, al. 1);t. aura mis sur le marché des combustibles ou carburants renouvelables qui ne répondent pas aux critères écologiques de l’art. 35d, al. 1 ou 4, ou qui aura fourni à ce propos des indications fausses ou incomplètes; u. aura contrevenu à l’interdiction prévue à l’art. 35d, al. 2.3 L’OFDF poursuit et juge les délits visés à l’al. 1, let. t et u.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 15 mars 2024 Le président: Eric Nussbaumer | Conseil des États, 15 mars 2024 La présidente: Eva Herzog |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 juillet 2024 sans avoir été utilisé.10
2 À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
3 Les art. 31b, al. 3 à 7, 32ater, al. 1 à 6, ainsi que 61, al. 4, entrent en vigueur ultérieurement.
13 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |