La présente ordonnance définit les conditions et la procédure d’octroi des contributions fédérales à la réduction des primes des assurances récoltes (contributions).
AS 2024 654
Ordonnance
sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes
(OPAR)
(OPAR)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 86b, al. 4, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Étendue et montant de la contribution
La contribution est octroyée dans le cadre des crédits autorisés pour la partie d’une assurance récolte qui assure les rendements des cultures contre les risques liés à la sécheresse et au gel.
Elle s’élève à 30 % des primes annuelles fixées dans la police d’assurance pour les pertes de rendement dues à la sécheresse et au gel.
Si les moyens à disposition pour le versement des contributions ne suffisent pas, les contributions à verser sont réduites proportionnellement, en dérogation du taux fixé à l’al. 2.
Section 2 Exigences
Art. 3 Exigences applicables à l’exploitant
La contribution est octroyée si, l’année précédant l’année de contributions, l’exploitant a respecté les dispositions des art. 3 à 7 et 10 à 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs2 et si les surfaces assurées sont situées sur le territoire suisse.
Art. 4 Exigences applicables à l’assurance récolte
La contribution est octroyée lorsque l’assurance récolte est proposée par un assureur qui dispose d’une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour la branche d’assurance B9 «Autres dommages aux biens» visée à l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance3.
L’assurance récolte doit prévoir une franchise d’au moins 15 % de la somme d’assurance ou de la valeur de remplacement.
Section 3 Procédure
Art. 5 Inscription de l’assureur et contrat
L’assureur qui souhaite proposer une assurance récolte donnant droit à une contribution doit soumettre une offre d’assurance qui remplit les exigences de l’art. 4 à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions.
Si les exigences de l’art. 4 sont remplies, l’OFAG conclut avec l’assureur un contrat qui règle au minimum les points suivants:
a. obligation de conserver tous les enregistrements et les documents;
b. modèle pour les justificatifs actuariels;
c. contenu et périodicité des rapports;
d. contrôles effectués par l’OFAG;
e. protection des données.
Après le dépôt du contrat signé, l’OFAG publie sur son site Internet le nom de l’assureur et son assurance récolte.
Si les exigences de l’art. 4 ne sont plus remplies, l’assureur le signale immédiatement à l’OFAG.
Art. 6 Liste des entreprises d’exploitants ayant droit à une réduction
L’OFAG met à la disposition des assureurs inscrits, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de contributions, la liste des numéros d’exploitation de toutes les entreprises agricoles dont les exploitants remplissent les conditions de l’art. 3. Le numéro d’exploitation utilisé est le numéro d’identification du Registre des entreprises et des établissements (REE) visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements4.
La liste des numéros REE sert aux assureurs à vérifier si un exploitant a droit aux paiements directs et donc à une réduction des primes.
Art. 7 Procédure de demande et conclusion de l’assurance
L’assureur met à la disposition de l’exploitant un formulaire de demande pour la conclusion d’une assurance récolte conforme à l’art. 4.
L’exploitant dépose le formulaire de demande signé auprès de l’assureur. Il confirme qu’il remplit les exigences de l’art. 3 et indique son numéro REE. Le dépôt du formulaire de demande est considéré comme une demande de réduction des primes.
Avant la conclusion de la police d’assurance, l’assureur contrôle que l’exploitation figure dans la liste visée à l’art. 6.
La police d’assurance ou les documents contractuels comprennent au moins les indications suivantes:
a. les éléments utiles à l’identification de l’assureur;
b. les éléments utiles à l’identification:
de l’exploitant assuré, notamment le numéro d’identification des entreprises, les nom et prénom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique,
de l’exploitation agricole, notamment le numéro REE et le site de l’exploitation, y compris la rue, le code postal et la localité;
c. la date de début et de fin de la police ou du contrat;
d. pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des primes, et si possible pour chaque culture:
la surface utile,
la somme d’assurance à l’hectare,
la somme d’assurance totale,
la franchise relative à la somme d’assurance ou à la valeur de remplacement,
le montant de la prime d’assurance,
le montant de la réduction des primes octroyée;
e. la somme des primes de l’exploitation concernée pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des primes;
f. la somme de la réduction des primes totale octroyée à l’exploitation concernée;
g. l’accord de l’exploitant concernant la transmission à l’OFAG des données relatives à l’assurance.
Art. 8 Facturation à l’OFAG
L’assureur facture à l’OFAG une fois par an, au plus tard le 30 juin, les réductions de primes qu’il a octroyées dans le cadre de ses assurances récoltes pendant l’année de contributions en cours.
La facture doit contenir les données suivantes:
a. la liste de tous les exploitants qui ont obtenu une réduction des primes pendant l’année de contributions;
b. pour chaque exploitant:
les données mentionnées à l’art. 7, al. 4, let. b,
pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des primes, et pour chaque culture, la surface utile et le montant de la réduction des primes octroyée,
la prime pour la partie de l’assurance donnant droit à une réduction des primes,
le montant total de la réduction des primes octroyée.
Art. 9 Versement des contributions à l’assureur
L’OFAG verse les contributions à l’assureur dans la limite des crédits autorisés, comme suit:
a. au plus tard le 31 août de l’année de contributions: au maximum 75 % des contributions sous forme d’acompte;
b. au plus tard le 30 novembre de l’année de contributions: le solde.
Art. 10 Mesures administratives de l’OFAG
En cas de soupçon d’infraction aux prescriptions de la présente ordonnance, l’OFAG ouvre une enquête et peut prendre des mesures administratives selon l’art. 169 LAgr.
Section 4 Dispositions finales
Art. 11 Exécution
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 12 Dispositions transitoires
L’assureur qui souhaite proposer une assurance récolte en 2025 donnant droit à une contribution doit s’inscrire au plus tard le 15 janvier 2025 auprès de l’OFAG conformément à l’art. 5, al.1.
L’OFAG met à la disposition des assureurs inscrits pour 2025, au plus tard le 31 janvier 2025, la liste visée à l’art. 6.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025 et a effet jusqu’au 31 décembre 2032.
6 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |