Lexipedia

AS 2024 665

Accord
entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent
Conclu le 20 octobre 2022Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 juin 2024Entré en vigueur par échange de notes le 7 janvier 20251

Préambule

La Confédération suisse
et
la Principauté de Liechtenstein,

considérant les relations étroites et de bon voisinage qui existent entre les deux États,

considérant le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse1 (Traité douanier) et la reprise par le Liechtenstein de certaines dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent2 en application de ce Traité,

désireuses de collaborer pour assurer la protection des joueurs contre le jeu excessif et, à cet effet, d’obliger les exploitants de jeux d’argent à échanger des données relatives aux exclusions de jeu prononcées par les exploitants de jeux d’argent de l’autre État et à reconnaître et appliquer réciproquement lesdites exclusions de jeu,

constatant que leurs législations dans le domaine des jeux d’argent sont comparables,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet

Le présent Accord règle:

  • a) l’échange de données concernant les joueurs exclus des jeux entre les exploitants de jeux d’argent suisses et liechtensteinois, et

  • b) l’obligation réciproque de reconnaître et d’appliquer les exclusions de jeu prononcées par l’autre État à l’encontre de joueurs.

Art. 2 But

Le présent Accord a pour but de renforcer la protection des joueurs contre le jeu excessif.

Art. 3 Champ d’application

Le présent Accord s’applique aux exploitants de jeux d’argent qui prononcent des exclusions de jeu en vertu du droit qui leur est applicable.

Art. 4 Exclusion de jeu et échange de données

Les exploitants de jeux d’argent qui constatent un motif d’exclusion en vertu du droit qui leur est applicable prononcent l’exclusion de jeu, la lèvent et sont responsables de l’échange de données aux termes du présent Accord.

Art. 5 Mise en œuvre de l’échange de données

Les exploitants de jeux d’argent se communiquent sans délai les données des joueurs exclus nécessaires à la reconnaissance et à l’application de l’exclusion.

Ils s’échangent à cet effet les indications suivantes:

  • a) nom et prénom;

  • b) date de naissance;

  • c) nationalité;

  • d) date d’établissement de l’exclusion.

Immédiatement après qu’une exclusion est levée, les données de la personne concernée ne doivent plus être accessibles aux exploitants de jeux d’argent de l’autre État.

Art. 6 Registre

Les exploitants de jeux d’argent peuvent tenir un registre commun aux fins de l’échange de données en vertu du présent Accord.

Art. 7 Reconnaissance et application des exclusions de jeu

Les exclusions de jeu prononcées dans un État sont reconnues et appliquées par les exploitants de jeux d’argent de l’autre État.

Art. 8 Devoir d’informer des exploitants de jeux d’argent

Les exploitants de jeux d’argent qui prononcent une exclusion informent le joueur concerné par écrit que l’exclusion est également valable dans l’autre État.

Art. 9 Droits des joueurs

Les joueurs exclus peuvent en particulier, en vertu du droit applicable à l’exploitant de jeux d’argent qui a prononcé l’exclusion:

  • a) contester leur inscription au registre des personnes exclues;

  • b) demander la levée de l’exclusion.

Art. 10 Protection des données

Les exploitants de jeux d’argent se conforment aux règles de protection des données qui leur sont applicables.

Art. 11 Conséquences d’une violation

Les manquements aux obligations prévues par le présent Accord sont sanctionnés en vertu du droit applicable à l’exploitant de jeux d’argent fautif.

Art. 12 Disposition transitoire

Avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les exploitants de jeux d’argent informent les joueurs qu’ils ont exclus de l’extension de l’exclusion à l’autre État, pour autant que la charge de travail que cela implique soit raisonnable.

Art. 13 Durée de validité de l’accord et dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque État peut en notifier la dénonciation à l’autre État en tout temps.

Le présent Accord expire douze mois après la date de cette notification.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle chaque État a communiqué à l’autre que les conditions internes pour l’entrée en vigueur sont remplies. La date de réception de la dernière notification fait foi.

Fait à Berne le 20 octobre 2022, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Karin Keller-Sutter

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Sabine Monauni

Accord<br />entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent<br />Conclu le 20 octobre 2022Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 juin 2024Entré en vigueur par échange de notes le 7 janvier 2025^[1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/665/fr) | Lexipedia | Lexipedia